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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 31 mars 2026, n° 2026001915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026001915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001915 Numéro PC : 4163638
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 31/03/2026
A l’égard de :
BFC conseils 21 (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 980 460 737
Prise en la personne de son représentant légal : GROUPE DGC, elle-même représentée à l’audience par ses dirigeants assistés de Maître [H] [N],
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 31/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT JUGES : Stéphane CRETIN : Yannick PARIS Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l’égard de BFC conseils 21 (SAS) ;
Au cours de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
En faits
L’administrateur judiciaire explique que les perspectives de poursuite sans reprise par un tiers sont nulles dans la mesure où le chiffre d’affaires est en baisse constante, et la société dans l’impossibilité de faire face à très court terme à ses charges courantes d’exploitation.
De ce fait, l’hypothèse d’une cession a été immédiatement envisagée et décision a été prise de tenter la cession en phase de période d’observation pour maintenir les emplois et l’activité, mais aucune offre de reprise n’a été adressée à l’administrateur judiciaire, étant précisé que la date limite de dépôt des offres avait été fixée au 20/03/2026 à midi.
A l’audience, le mandataire judiciaire ainsi que les dirigeants et leur conseil en conviennent et s’associent à la demande de l’administrateur judiciaire..
Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
BFC conseils 21 (SAS) [Adresse 1] RCS n° 980 460 737 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [M] [V] ;
NOMME Liquidateur :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 2] ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 28/03/2028 à 09 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Retenu à l’audience du 31/03/2026 et après débats ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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