Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 7 nov. 2025, n° 2025054502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025054502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : THISSIER LEVY Jonathan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/11/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025054502 14/10/2025
ENTRE :
SAS COMETESHOP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 499308963
Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan THISSIER LEVY Avocat (C1723)
ET :
SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 922623269 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS COMETESHOP, nous demande de :
Vu les articles 695 à 700, 875 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société COMETESHOP en l’intégralité de ses demandes et les dire bien fondées ;
Condamner la société SEGM BHV à payer à la société COMETESHOP, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 36.559,56 euros au titre des factures échues et demeurées impayées
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts
Condamner la société SEGM BHV à payer à la société COMETESHOP, à titre de provision, la somme de 28.211 euros à valoir sur l’indemnité du préjudice résultant de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie ;
Condamner la société SEGM BHV à payer à la société COMETESHOP la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SEGM BHV aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, le conseil de la SAS COMETESHOP se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS SEGM BHV ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de la SAS COMETESHOP en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS COMETESHOP nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice ayant délivré l’acte à personne se déclarant habilitée à le recevoir.
Nous relevons que l’extrait Kbis récent produit au débat ne fait mention d’aucune procédure collective en cours.
Le litige est relatif à la relation contractuelle des parties qui sont toutes deux commerçantes.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Nous relevons que selon le deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce (ou TAE) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Nous relevons que la demanderesse se prétend créancière de la somme en principal de 36.559,56 euros au titre de 26 factures impayées, datées de janvier à mai 2025, en dépit de multiples relances.
Nous retenons qu’une mise en demeure a été adressée à la défenderesse le 14 mai 2025 et qu’elle est restée vaine. Que toutefois la défenderesse a consécutivement résilié le contrat qui liait les parties ;
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que la défenderesse qui a eu connaissance de la présente action s’est volontairement privée de toute contestation en s’abstenant de comparaître ou de se faire représenter pour contester les faits qui lui sont reprochés. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande.
En conséquence, nous condamnerons par provision la société SEGM à payer à la société COMETESHOP la somme de 36.559,56 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le même fondement la demanderesse sollicite la somme de 10.000 euros, cette demande étant formée par provision elle est recevable. Nous pouvons y faire droit si
l’évidence requise en référé, d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, est démontré.
L’article 1217 du code civil énonce que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Nous relevons que l’activité de revente de marchandises a nécessairement causé un préjudice à la demanderesse qui a préalablement honoré ses propres engagements vis-àvis de ses fournisseurs alors que la défenderesse a par la nature de son commerce encaissé au jour le jour les sommes payées par les consommateurs pour acquérir les marchandises de la demanderesse.
Nous retenons que le non-respect des conditions de règlement de la demanderesse pour des factures datées de janvier 2025 justifie une atteinte à l’équilibre financier de la société COMETESHOP aux torts de la société SEGM BHV. La demanderesse justifie ses difficultés par la production de divers courriers et courriels en pièce 10.
Nous retenons de la lecture des courriels échangés entre la comptabilité de la défenderesse et la demanderesse (pièce 5) que de nombreux retards de paiement sont intervenus depuis 2024 et non contestés. Ainsi il est mentionné des blocages bancaires sur le paiement des fournisseurs et le service comptable présente ses excuses « pour la gêne occasionnée » sans toutefois que la situation se soit durablement rétablie.
Ainsi la société SEGM BHV a violé son obligation d’exécution de bonne foi de la relation commerciale et incontestablement engagé sa responsabilité.
Nous retenons qu’il résulte des éléments produits avec l’évidence requise en référé un préjudice que nous retenons par provision à hauteur de la somme de 5.000 euros, eu égard au montant et à l’ancienneté des sommes impayées sans fondement.
Nous condamnerons la société SEGM BHV à payer à la société COMETESHOP à titre de provision la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, rejetant le surplus.
Sur la demande d’indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale.
L’article L442-1 et L442-4 du code de commerce qui fonde notre compétence, énonce en son II que « II.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Nous relevons qu’il résulte des éléments produits au débat que la relation commerciale contractuelle conclue entre les parties présente le caractère de relation commerciale suivie, stable et habituelle. Que la demanderesse était présente sur le site de [Localité 1] depuis le 15 mai 2021 et à [Localité 2] depuis novembre 2023.
Nous relevons que la défenderesse a résilié le contrat conclu entre les parties et qui courait depuis 8 ans avec un « préavis de 4 jours » comme le dirigeant de la société demanderesse, présent à la barre, nous l’affirme. Qu’il résulte bien des pièces produites au débat que la société défenderesse est bien à l’origine de la résiliation suivant simple courriel daté du 5 mai 2025 avec effet au 9 mai suivant.
Nous retenons que la défenderesse s’est même déclarée dans l’incapacité de produire une lettre de rupture en bonne et due forme selon le message ci-après :
Nous retenons que la notification de la rupture de la relation commerciale entraîne avec l’évidence requise en référé la responsabilité de son auteur selon les dispositions susvisées, dès lors qu’aucune motivation pertinente n’y est exprimée. Il résulte de la lecture du message de rupture un préavis de 4 jours, aucune mention des points de vente concernés et l’absence de tout motif légitime étant rappelé que la demanderesse n’avait reçu aucun grief ni mise en demeure et qu’aucune violation grave de ses obligations ou cas de force majeure n’est exposé par la société SEGM BHV.
La demanderesse fonde son préjudice sur la marge brute escomptée pour un préavis de 6 mois, ce qui apparait parfaitement fondé et conforme à la jurisprudence. Il est produit un décompte en pièce 9 qui n’a pas été contredit par la défenderesse. Le calcul réalisé prend en compte le chiffre d’affaires des mois de mai à novembre des années 2023 et 2024 démontrant par ailleurs une baisse sensible sur la dernière année pour les 6 mois de référence. Un taux de marge constant de 47.25% en moyenne sur les deux exercices. Le préjudice démontré est de 28.211 euros.
Nous retenons compte tenu des pièces produites et éléments chiffrés, rapportés au chiffre d’affaires réalisé entre les parties sur les dernières années que le préjudice allégué par la demanderesse apparaît fondé avec l’évidence requise en référé. Que l’absence de comparution de la défenderesse qui s’est volontairement abstenue n’apporte de fait aucun élément susceptible de minorer objectivement la demande.
En conséquence, nous condamnerons par provision la société SEGM BHV à payer à la société COMETESHOP, par provision, la somme de 28.211 euros à titre d’indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demanderesse a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de lui faire supporter compte tenu de la situation économique des parties. En conséquence il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à payer à la société demanderesse la somme de 6.000 euros à ce titre.
Nous condamnerons la défenderesse qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104 et 1217 du code civil, Vu les articles L422-1 du code de commerce,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS COMETESHOP, à titre de provision, la somme de 36.559,56 euros,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS COMETESHOP, à titre de provision, la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS COMETESHOP, à titre de provision, la somme de 28.211 euros, au titre d’indemnité de rupture brutale de la relation commerciale.
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS COMETESHOP la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et Mme Léa Novais, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affrètement ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Garantie ·
- Contrat de location ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Thé ·
- Référé
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Camping ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Article textile ·
- Paiement ·
- Commande
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Drapeau ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Voiture automobile ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Cyclone ·
- Administrateur
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Clause
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Commissaire de justice ·
- Bilan ·
- Expert-comptable ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Hôtellerie ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Habitat ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Compétence territoriale ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause de compétence ·
- Incompétence ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Suppléant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.