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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 17 juil. 2025, n° 2025F00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025F00214
DEMANDEUR
SAS ADITEC NORMANDIE
[Adresse 4]
905263018 RCS CAEN
représentée par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] et par Me Naïma HADDADI (cab. [K] [H]) [Adresse 2]
Comparante.
DÉFENDEUR
SAS DILO ENTREPRISE [Adresse 1] Non Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant le tribunal composé de :
M. Luc BENOTEAU, président.
Mme Dalal VAILLANT, M. Jean-Pierre DEFESE, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS ADITEC NORMANDIE (ci-après dénommée ADITEC), enregistrée sous le numéro 905 263 018 au RCS de Caen dont le siège social est situé au [Adresse 4] est spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La SAS DILO ENTREPRISE, (ci-après dénommée DILO), enregistrée au RCS d’Évry sous le numéro 851 603 142, est spécialisée dans le ravalement, carrelage, isolation, maçonnerie, toiture.
La société DILO a passé commande de diverses marchandises à la société ADITEC faisant l’objet de factures émises pour un montant de 72.522,29€.
Ces factures n’ont pas été réglées.
Le 12 décembre 2024, la société ADITEC a adressé à la société DILO un courrier de mise en demeure. Cette mise en demeure est restée vaine.
Ainsi est née la présente instance.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 février 2025, la société ADITEC a assigné la société DILO à comparaître devant le tribunal de commerce d’Évry à l’audience du 18 mars 2025, aux fins de l’entendre en ses explications sur les motifs énoncés audit acte.
Le même jour, l’acte correspondant a été signifié à la société DILO en respect des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 18 mars 2025 devant le tribunal de commerce de céans.
Dans son assignation, la société ADITEC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231, et 1231-1 à1231-7du même code ;
Condamner la SAS DILO ENTREPRISE à payer à la SAS ADITEC NORMANDIE :
La somme de 72.522,29€ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
La somme de 240,00€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 14.504,46€ à titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
La somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La somme de 3.000€ à titre de dommages -intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée de K BIS et d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de trois audiences de mise en état, les 18 mars, 15 avril 15 mai 2025, le défendeur ne s’étant pas présenté, le demandeur a requis jugement.
Le tribunal a clos les débats et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Évry, la partie présente ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de son dossier de plaidoirie ;
Les moyens de la société ADITEC sont développés dans son assignation datée du 21 février 2025 ;
La société DILO n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le défaut de comparution
Attendu que la société DILO, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu aux audiences de mise en état et de plaidoirie ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense, et a pris le risque de se voir condamnée sur les seuls éléments présentés par le demandeur ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Attendu que l’article 473 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » ;
Qu’en conséquence, le tribunal statuera en premier ressort par un jugement réputé contradictoire ;
2 – Sur la demande de paiement de la somme de 72.522,29€
Attendu que la société ADITEC à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 75.522,29€ au titre des factures impayées produit au tribunal les éléments suivants :
1. Le KBIS de la société DILO
2. L’extrait du compte N°411706079 de la société DILO ENTREPRISE
3. La facture n°240001150
4. La facture n°240001562
5. La facture n°240002052
6. La facture n°240002909
7. La facture n°240003309
8. La facture n°240002468
9. Le courriel de relance et de mise en demeure adressé à la société DILO par la société ADITEC ;
Attendu que, dans ses écritures, la société ADITEC produit l’extrait de compte de la société DILO, les factures sur lesquelles sont précisés les numéros des bons de commandes et les numéros des bons de livraisons ;
Attendu que la société ADITEC apporte au travers de ces documents les preuves du bien-fondé de sa créance ;
Attendu que la société DILO n’a émis aucune contestation sur le montant de cette créance ;
Que le tribunal condamnera la société DILO à payer à la société ADITEC au titre des factures impayées la somme de 72.522,29€, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
3-Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société ADITEC demande au tribunal le paiement de la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’en application de l’article L441-10 du code de commerce, l’indemnité forfaitaire de recouvrement est exigible de plein droit dès que le client dépasse la date d’échéance prévue ; qu’en qualité d’indemnité légale, il sera accordé la somme de 40,00€ pour chaque facture impayée ;
Que le tribunal au regard des 6 factures impayées, condamnera à ce titre la société DILO à payer à la société ADITEC la somme de 240€ ;
4-Sur l’application de la clause pénale
Attendu que la société ADITEC demande le paiement de la somme de 14.504,46€ au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, équivalente à 20% du montant du principal ;
Attendu que la société ADITEC ne démontre pas que les conditions générales de vente ont été acceptées par la société DILO ;
Que le tribunal déboutera la société ADITEC de sa demande de paiement par la société DILO de la somme de 14.504,46€ au titre de la clause pénale ;
5-Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que la société ADITEC demande au tribunal de condamner la société DILO à la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts compte tenu du non-paiement à l’échéance des factures dues ;
Attendu que la société ADITEC n’apporte pas au débat des éléments concrets et quantifiables qui permettraient d’évaluer un préjudice autre que celui accordé au titre de l’intérêt moratoire ;
Que le tribunal déboutera la société ADITEC de sa demande de condamner la société DILO d’avoir à lui payer la somme de 3.000€ au titre de dommages-intérêts ;
6- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société ADITEC demande au tribunal de condamner la société DILO au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la société ADITEC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal condamnera la société DILO à payer à la société ADITEC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu que la société DILO succombe dans la présente instance ;
Que le tribunal la condamnera aux entiers dépens, outre les frais de levée de K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉCISION Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Condamne la SAS DILO ENTREPRISE à payer à la SAS ADITEC NORMANDIE la somme de 72.522,29 € au titre des factures dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
Condamne la SAS DILO ENTREPRISE à payer à la SAS ADITEC NORMANDIE la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la SAS ADITEC NORMANDIE de sa demande de paiement par la SAS DILO ENTREPRISE de la somme de 14.504,46€ au titre de la clause pénale,
Déboute la SAS ADITEC NORMANDIE de sa demande de paiement par la SAS DILO ENTREPRISE de dommages-intérêts,
Condamne la SAS DILO ENTREPRISE à payer à la SAS ADITEC NORMANDIE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS DILO ENTREPRISE aux entiers dépens, outre les dépens dus pour les frais de levée du Kbis, et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article L699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € euros TTC.
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