Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Chambre contentieux general, 17 juillet 2025, n° 2025F00214
TCOM Évry 17 juillet 2025
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TCOM Évry 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuves de créance

    Le tribunal a constaté que la société DILO n'a pas contesté le montant de la créance et que les preuves fournies par ADITEC étaient suffisantes pour établir la dette.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire de recouvrement est exigible de plein droit en cas de dépassement de la date d'échéance.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a estimé que la société ADITEC n'a pas prouvé que les conditions générales de vente avaient été acceptées par la société DILO.

  • Rejeté
    Préjudice dû au non-paiement

    Le tribunal a noté que la société ADITEC n'a pas fourni d'éléments concrets pour justifier un préjudice au-delà des intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADITEC les frais engagés pour la procédure.

  • Accepté
    Dépens dus par le débiteur

    Le tribunal a condamné la société DILO aux dépens, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, ch. cont. general, 17 juil. 2025, n° 2025F00214
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2025F00214
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 juillet 2025
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Texte intégral

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