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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2025R00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00094
N° RG: 2025R00056
N° RG JOINT : 2025R00065
Date des débats : 23 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1]
comparant par Me Maud NIELOUD [Adresse 2] et par Me Fabien D’HAUSSY [Adresse 3]
SARL CSO YACHTS MANAGEMENT [Adresse 4].[Adresse 5] comparant par Me Maud NIELOUD
[Adresse 6] [Localité 1] et par Me Fabien D’HAUSSY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
[D] [G] & PARTNERS [Adresse 7]
comparant par Me Jean-Philippe MASLIN [Adresse 8]
[D] [G] & PARTNERS LTD [Adresse 9] ROYAUME-UNI comparant par Me Jean-Philippe MASLIN [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 11]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon de location de type MYBA du 9 juin 2025, Monsieur [E] [H] a loué auprès de [D] [G] & PARTNERS LTD le yacht « BAGHEERA » pour la période du 10 au 31 juillet 2025.
Un dysfonctionnement des stabilisateurs ayant été relevé, [D] [G] & PARTNERS LTD a sollicité en urgence la SARL CSO YACHTS MANAGEMENT afin d’obtenir la mise à disposition du yacht « ESMERALDA OF THE SEAS » pour la période du 12 au 15 juillet 2025, dans l’attente de la remise en état du yacht « BAGHEERA ».
Selon un second contrat de location de type MYBA du 11 juillet 2025 le yacht « ESMERALDA OF THE SEA », propriété de la société OCAP LIMITED, a été mis à disposition de Monsieur [E] [H] pour une durée de 4 jours, du 12 au 15 juillet 2025 avec mise à disposition et restitution à [Localité 3].
La SARL CSO YACHTS MANAGEMENT, représentant la société OCAP LIMITED, est mentionnée en qualité de séquestre (« Stakeholder »).
Le locataire, M. [H], est domicilié chez son courtier [D] [G] & PARTNERS LTD.
Les conditions financières prévues au contrat étaient les suivantes : Frais d’affrètement : 47.500 € TVA (20 %) : 9.500 € Avance d’Approvisionnement APA (provisions pour dépenses) : 16.600 € Soit un total de 73.600 €.
En raison de l’urgence de la location en pleine saison estivale et de l’indisponibilité du yacht « BAGHEERA », la SARL CSO YACHTS MANAGEMENT a exigé une garantie autonome de paiement à première demande à l’encontre de [D] [G] & PARTNERS LTD.
Par courriel du 11 juillet 2025, [D] [G] & PARTNERS LTD a confirmé
à la SARL CSO YACHTS MANAGEMENT en ces termes :
« Ceci a pour but de garantir que [D] [G] & Partners couvrira toutes les sommes dues pour l’affrètement de l'[Adresse 12] du 12 au 15 juillet 2025 tel que décrit dans l’Accord MYBA n°002018492507113555 2 daté du 11 juillet 2025, et comme suit, si [C] [I], détenteur des fonds des clients, ne s’acquitte pas de ces sommes :
* Frais d’affrètement : 47 500 €
* TVA : 9 500 €
* APA : 16 600 € TOTAL : 73 600 €
Si le paiement n’est pas reçu de [C] [I] dans les deux jours ouvrables suivant les dates d’affrètement, [D] [G] versera les fonds ci-dessus sur le compte de CSO Yachts conformément au contrat ».
En date du 12 juillet 2025, la SARL CSO YACHTS MANAGEMENT a sollicité auprès de [D] [G] & PARTNERS LTD le paiement de la somme totale de 73.600 €.
En l’absence de règlement,
Par acte d’huissier en date du 18 Août 2025, OCAP LIMITED et la SARL CSO YACHTS MANAGEMENT ont fait assigner [D] [G] & PARTNERS LTD société monégasque, d’avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation, OCAP LIMITED et la SARL CSO YACHTS MANAGEMENT appelaient à la cause [D] [G] & PARTNERS LTD société de droit anglais et le faisait assigner à comparaître le 09 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, OCAP LIMITED, SARL CSO YACHTS MANAGEMENT, sollicitent :
Vu l’article L 858 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2321 du code civil,
Vu l’urgence,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
* ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG N°2025R00056 et N°
* JUGER qu’une garantie autonome à première demande a été expressément souscrite entre la société CSO YACHTS et [D] [G] & PARTNERS LTD;
* JUGER que la garantie autonome a été régulièrement appelée par la société CSO YACHTS
* JUGER que la société [D] [G] & PARTNERS LTD a refusé d’honorer son engagement de tel que résultant de la garantie autonome à première demande
En conséquence,
CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés [D] [G] & PARTNERS LTD et [D] [G]& PARTNERS à procéder au paiement de la somme de 73.600 Euros conformément aux termes de la garantie à première demande souscrite entre les mains de la société CSO YACHTS
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile
* RENVOYER devant la juridiction du fond l’entier dossier à toute date utile afin qu’il soit statué sur le fond
En tout état de cause
CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés [D] [G] & PARTNERS et [D] [G] & PARTNERS LTD au paiement de la somme de 7.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre l’entiers paiement des frais et dépens.
En conclusions, [D] [G] & PARTNERS LTD, demande au Juge des Référés de :
Vu les Articles 3(1), 4 et suivants du Règlement UE 593/2008 dit « Rome 1 », Vu le droit anglais applicable, notamment l’article 30 du Arbitration Act 1996, Vu les articles 32, 42, 46, 122, 872, 873, 1448, et 1449, et 1506 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2321 et 2288 du Code Civil,
Vu les nombreuses contestations sérieuses soulevées,
Vu les pièces et la jurisprudence.
IN LIMINE LITIS
SE DÉCLARER incompétent et renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant un tribunal arbitral à Londres constitué selon les règles prévues par le contrat d’affrètement du navire « ESMERALDA OF THE SEAS ».
À titre subsidiaire
SE DÉCLARER incompétent territorialement et renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant les juridictions monégasques ou anglaises.
* À TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER irrecevables les demandes formulées par les sociétés OCAP LTD et CSO YACHTS SARL à l’encontre de la société de droit monégasque [D] [G] & PARTNERS SARL et de la société de droit anglais [D] [G] & PARTNERS LIMITED, pour défaut d’intérêt à agir.
* DÉBOUTER en conséquence les sociétés OCAP LTD et CSO YACHTS de toutes leurs demandes.
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
SE DÉCLARER en défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer en raison des nombreuses contestations sérieuses opposées aux demandes formulées.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER les sociétés OCAP LTD et CSO YACHTS de toutes leurs demandes fins et conclusions, à l’encontre de la société de droit monégasque [D] [G] & PARTNERS SARL et de la société de droit anglais [D] [G] & PARTNERS LIMITED.
* CONDAMNER solidairement les sociétés OCAP LTD et CSO YACHTS à payer aux société [D] [G] & PARTNERS SARL et [D] [G] & PARTNERS LIMITED chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la jonction :
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00056 et 2025R00065, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la compétence de la juridiction :
Les parties défenderesses exposent que :
In limine litis, les parties défenderesses soulèvent l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal de céans en faisant valoir que le contrat d’affrètement pour le navire « ESMERALDA OF THE SEAS » contient en sa clause 23 une clause compromissoire renvoyant à la compétence d’un tribunal arbitral à constituer selon les règles prévues par l’association LMAA (« London
Maritime Arbitrators Association » ou « Association des Arbitres en Droit Maritime basée à [Localité 4] »).
Selon les parties défenderesses, le document intitulé « Payment Guarantee », qualifié à tort de « garantie autonome à première demande » au sens de l’article 2321 du Code civil, ne peut qu’être soumis au droit anglais en application des articles 3 et 4 du Règlement Rome I.
Elles soutiennent que la source de l’éventuelle obligation de paiement de [D] [G] & PARTNERS LTD se trouve dans le contrat d’affrètement et non dans un engagement autonome et que la clause d’arbitrage contenue dans le contrat d’affrètement a été étendue au document intitulé «Payment Guarantee».
Subsidiairement, les parties défenderesses soutiennent que si par impossible il était considéré que le droit anglais ne s’appliquait pas au document intitulé « Payment Guarantee », alors ce document par lequel la société [D] [G] & PARTNERS LTD s’est engagée à régler la dette du locataire, débiteur de l’obligation de payer au titre du contrat de location répondrait, en vertu du droit français, à un cautionnement, ou à un autre acte juridique, mais aucunement à une garantie autonome.
De plus, elles font valoir qu’il doit être considéré que la clause d’arbitrage stipulée dans le contrat d’affrètement s’applique au document intitulé « Payment Guarantee ».
D’autre part, les parties défenderesses soulèvent l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Cannes.
En application combinée des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le demandeur saisi, à son choix, le tribunal du domicile du défendeur ou, en matière contractuelle, le tribunal du lieu de l’exécution de la prestation de service ou de la livraison de la chose.
Aucun de ces articles ne permet de fonder la compétence du tribunal de commerce de Cannes, puisque le domicile du défendeur est à Monaco, et que la demande ne porte pas sur l’exécution d’un contrat de vente ou de prestation de services.
En tout état de cause, les parties défenderesses soulèvent le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés en présence des contestations sérieuses suivantes :
* il existe un doute sur la nature du droit applicable et à la nature juridique du document intitulé « Payment Guarantee », document qui ne peut être qualifié de garantie à première demande,
* Aucun contrat ne lie la société CW&P SARL ([Localité 3]) et CSO YACHTS / OCAP LTD,
* Aucune somme n’est due en raison de l’innavigabilité du navire (contestation relative au principe et au montant de la créance alléguée par les Demanderesses) en l’état d’une notification d’annulation du contrat de location par le locataire, le navire n’étant pas habitable en raison de l’odeur de carburant diesel à l’intérieur du navire et qu’il n’a pas été réparé dans le délai de grâce correspondant à 1/10 de la période de location soit 7 heures.
Les parties demanderesses soutiennent que :
Les allégations des défendeurs quant à l’application du droit anglais et/ou la présence d’une clause compromissoire dans le contrat d’affrètement ne sont
pas opposables à la société CSO YACHTS prise en sa qualité de courtier séquestre en raison notamment de l’existence d’une garantie de paiement à première demande autonome du contrat de charter.
La société [D] [G] & PARTNERS s’était engagée à payer le montant de la location convenue entre les mains de la société CSO YACHTS prise en sa qualité de séquestre.
Il s’agissait d’un montant nécessaire et préalable à la réservation du navire.
Aucune condition n’était assortie au paiement par la société [D] [G] & PARTNERS qui s’est engagée de manière inconditionnelle et irrévocable au paiement de la somme de 73.600 €.
Le libellé de cette garantie ne laisse place à aucun doute quant à sa qualification de garantie à 1ère demande.
D’autre part, la mise en œuvre de la garantie telle que sollicitée par les requérantes ne dépend aucunement de l’exécution ou de la validité du contrat d’affrètement.
Il s’agit d’un engagement donné par le courtier [D] [G] & PARTNERS le 11 juillet 2025 avant le commencement du contrat de location le 12 juillet 2025.
Cet engagement est totalement autonome et antérieur au contrat de location et ne liait pas le propriétaire au locataire au contrat de location de type MYBA Charter Agreement. Ni le propriétaire ni le client ne sont partis à cet accord/engagement préalable à la signature du contrat d’affrètement.
C’est en ce sens qu’il s’agit d’un engagement autonome convenu/signé avant que le contrat de location de type MYBA ne soit émis.
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de constater que le litige soumis au juge des référés repose avant tout sur l’appréciation de la nature juridique de l’engagement entre les parties, à savoir le document intitulé « Payment guarantee ».
Il convient de dire qu’en présence d’une contestation sérieuse relative à la nature du document litigieux, il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés, de se prononcer sur la qualification du contrat, seul le juge du fond ayant le pouvoir juridictionnel de qualifier ce dernier comme étant une garantie à première demande ou un acte de cautionnement.
En conséquence, en application des dispositions des articles 872 et suivants du Code de procédure civile, il convient de se déclarer incompétent et d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés OCAP LTD et CSO YACHTS MANAGEMENT aux dépens et de dire qu’en équité il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’existence de contestation sérieuse quant à la nature juridique du document intitulé « Payment guarantee » ;
NOUS DECLARONS incompétent ;
ET RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés OCAP LTD et CSO YACHTS MANAGEMENT aux dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 109,63€ LE GREFFIER.
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