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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00510
société NC2L SARL C/ société, [B] SAS
DEMANDERESSE
* société NC2L SARL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Loïc BRIZON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société, [B] SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 septembre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société NC2L SARL, qui fait partie du groupe ateah, a réalisé divers travaux de blanchisserie pour le compte de la société, [B] SAS (exerçant sous l’enseigne « LE PRESSING DU COIN ») dans le cadre d’un contrat d’entretien d’articles textiles signé entre les parties le 1 er septembre 2023.
Elle réclame le paiement d’une somme de 7.595,83 € au titre de trois factures émises en 2024.
La société, [B] SAS refuse de régler les sommes réclamées au motif de surfacturations.
Par assignation en date du 11 mars 2025 et conclusions responsives n° 1 soutenues à la barre, la société NC2L SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société, [B] à payer à la société NC2L de la somme de 7.595,83 € TTC au titre de ses prestations ;
CONDAMNER la société, [B] à payer à la société NC2L un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNER la société, [B] SAS à payer à la société NC2L, la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNER la société, [B] à payer à la société NC2L, la somme de 500 € pour résistance abusive ;
DEBOUTER la société, [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société, [B] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société, [B] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [B] SAS demande au tribunal de :
DEBOUTER la société NC2L de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel
JUGER que le compte courant dû par, [B] à la société NC2L s’élève à la somme de 8.612,01 € en crédit pour la société, [B].
CONDAMNER la société NC2L à payer à la société, [B] la somme de 8.612,01€
CONDAMNER la société NC2L à payer à la société, [B] les sommes de :
* 2.798,95 € au titre des draps perdus appartenant au camping, [Localité 1],
* 9.236,74 € correspondant aux deux lots de draps ayant fait l’objet des factures de livraison du 29 mai 2019 et 1 er juillet 2019.
CONDAMNER la société NC2L à titre reconventionnel, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre principal
La société NC2L SARL indique avoir réalisé des prestations de nettoyage pour le compte de la société, [B] SAS pour lesquelles elle n’a pas été payée ; elle reconnaît l’existence d’une surfacturation en août 2024 raison pour laquelle elle a consenti un avoir de 2.686,20 € TTC, ramenant le montant dû au 25 novembre 2024 à la somme de 7.595,83 € TTC ; elle indique qu’il appartient à la société, [B] SAS de prouver que les montants facturés ne correspondent pas aux commandes et aux livraisons effectuées, et les pertes de draps qu’elle allègue.
En réponse la société, [B] SAS soutient que la société NC2L SARL n’a pas honoré les commandes, que des draps ont été perdus et qu’il y a eu des retards de livraison; elle fait état d’erreur de facturation sur les quantités et refuse de régler les sommes demandées.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil,
Note que les parties ont conclu un contrat d’entretien d’articles textiles le 1 er septembre 2023, à compter de cette date et pour une durée de 36 mois à compter de la première livraison, aux termes duquel la société NC2L SARL assurera l’entretien, le retrait et la livraison des articles qui lui sont confiés par la société, [B] SAS aux jours fixés.
Relève que le contrat contient une clause de juridiction faisant attribution exclusive de compétence au tribunal de commerce de Mont-de-Marsan concernant son exécution et en cas de contestation, et que cette clause n’a pas été invoquée par les parties.
L’article 7-1 de ce contrat prévoit : « Chaque livraison sera accompagné d’un bordereau de livraison, l’ensemble des bordereaux d’un mois considérés fera l’objet d’une facture mensuelle. » ; les tarifs de ces prestations de nettoyage figurent en annexe du contrat ;
La société NC2L SARL sollicite le paiement d’une somme de 7.595,83 € au titre de factures impayées pour la période d’août et septembre 2024 et produit pour en justifier les factures correspondantes.
S’il ressort des échanges entre les parties qui sont produits que la société, [B] SAS ne conteste pas la relation d’affaire existant avec la société NC2L SARL, ni l’intervention de cette dernière sur ces périodes, la société NC2L SARL ne produit pas de bon de commande, ni les bordereaux de livraison prévus par le contrat devant être émis à chacune des livraisons effectuées au titre des périodes facturées.
En l’absence de ces documents, les dates de livraison, la nature des prestations réalisées et les quantités de linge effectivement prises en charge par la société NC2L SARL ne peuvent être établies.
En conclut que la société NC2L SARL manque à démontrer le caractère certain de sa créance.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société NC2L SARL de sa demande de paiement par la société, [B] SAS de la somme de 7.595,83 € TTC au titre de ses prestations.
Sur la demande reconventionnelle
La société, [B] SAS fait état de surfacturations sur l’année 2024 et sollicite le remboursement de la somme de 8.612,01 € à ce titre ; elle invoque aussi des pertes de draps par la société NC2L SARL dont elle demande réparation.
La société NC2L SARL répond que la société, [B] SAS n’apporte pas la preuve de ces surfacturations, ni des pertes de draps qui sont invoquées.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande au titre de surfacturations
Il apparaît que la société, [B] SAS a fait état le 7 novembre 2024 de surfacturations en août 2024 concernant un dossier la « Canadienne ».
Que la société NC2L SARL a reconnu cette surfacturation et établi à ce titre le 31 octobre 2024 un avoir au profit de la société, [B] SAS pour un montant de 2.686,20 € TTC.
Que la société, [B] SAS a de nouveau fait état le 22 novembre 2024 d’autres surfacturations concernant la sous-traitance « fontaine vieille » avec le détail des écarts invoqués entre les quantités commandées pour cette soustraitance et celles qui lui ont été facturées mais ne fournit pas de précision sur la date des prestations concernées.
Monsieur, [G] nouveau gérant de la société NC2L SARL qu’il semble avoir acquise en mai 2024 invoque la cession de la société NC2L SARL et répond avoir facturé ce qui a été compté et qu’il n’y aura pas de révision.
Pour justifier sa demande, la société, [B] SAS produit des échanges de courriels concernant les commandes passées par le camping de, [Localité 1] auprès d’elle sur la période du 14 juillet 2024 au 1 er octobre 2024 ; ces éléments ne permettent pas d’établir que ces commandes ont ensuite été
confiées à la société NC2L SARL et le contrat d’entretien d’articles textiles du 1 er septembre 2023 ne contient pas de clause d’exclusivité au profit de la société NC2L SARL concernant le linge du camping, [Adresse 3].
La société, [B] SAS produit par ailleurs dans ses écritures un tableau récapitulatif qu’elle a établi concernant les montants facturés entre le mois de mai et le mois de septembre 2024 ; ce tableau n’étant étayé par aucun bon de commande, ni bordereau de livraison pour justifier de la nature des prestations, des quantités de linge effectivement confiées à la société NC2L SARL et des dates de livraison concernées, il est dépourvu de force probante.
En conclut que la société, [B] SAS manque à démontrer le caractère certain de sa créance pour ce chef de demande.
Sur la demande de paiement des sommes de 2.798,95 € et de 9.236,74 € au titre des pertes de draps alléguées
La société, [B] SAS sollicite l’indemnisation par la société NC2L SARL au titre de perte de draps du camping, [Adresse 4], [Localité 2] et de draps fournis par, [F].
Elle produit pour justifier ses demandes de paiement un échange de courriels datés des 5 et 6 août 2024 intervenu entre Monsieur, [G], nouveau propriétaire de la société NC2L SARL, et Monsieur, [R], ancien propriétaire de cette société, ce dernier précisant que le linge de, [Localité 1] appartient à ce camping, et qu’il s’agit de prestation de nettoyage et non de location de linge.
Monsieur, [G] indique en réponse à Monsieur, [R] qu’il a renouvelé 80 % du stock de linge par du linge neuf et demande pour les 20 % restant s’il y a un moyen d’identifier le linge de, [Localité 1] et s’il est pucé, précisant qu’un contrat ou une facture ne sont pas suffisants.
La société, [B] SAS ne produit pas d’élément complémentaire à ce sujet.
Elle ne produit pas d’autre élément pour fonder ses demandes de paiement.
En conclut que la société, [B] SAS manque à démontrer le caractère certain de sa créance pour ce chef de demande.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société, [B] SAS de sa demande de paiement par la société NC2L SARL de la somme de la somme de 8.612,01 €.
DEBOUTERA la société, [B] SAS de sa demande de paiement par la société NC2L SARL des sommes de :
* 2.798,95 € au titre des draps perdus appartenant au camping, [Localité 1],
* 9.236,74 € correspondant aux deux lots de draps ayant fait l’objet des factures de livraison du 29 mai 2019 et 1 er juillet 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.
Les circonstances de la cause commandent de faire supporter les dépens de l’instance par chacune des parties à part égale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société NC2L SARL de sa demande de paiement par la société, [B] SAS de la somme de 7.595,83 € TTC au titre de ses prestations ?
Déboute la société NC2L SARL du surplus de ses demandes,
Déboute la société, [B] SAS de sa demande de paiement par la société NC2L SARL de la somme de la somme de 8.612,01€,
Déboute la société, [B] SAS de sa demande de paiement par la société NC2L SARL des sommes de :
* 2.798,95 € au titre des draps perdus appartenant au camping, [Localité 3] Vieille,
* 9.236,74 € correspondant aux deux lots de draps ayant fait l’objet des factures de livraison des 29 mai et 1 er juillet 2019,
Déboute les sociétés NC2L SARL et, [B] SAS de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties,
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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