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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 26 févr. 2026, n° 2024008032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 008032
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
R1 [K] [E] [S] (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 817 647 464, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (COBFAV)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 542 820 352, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Simon LAMBERT, demeurant [Adresse 4]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 26 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
La société R1 [K] [E] [S] a pour activités principales l’achat, la vente, la location et la réparation de tous véhicules automobiles, motos, scooters, quads, ainsi que la vente de tous produits liés à l’activité (fluides, pneus, pièces détachées…).
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE est un établissement bancaire. La société a pour habitude de conclure des transactions à distance avec des clients dans toute la France mais également à l’étranger.
La société R1 [K] [E] [S] est titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le 20 janvier 2016 et a souscrit la même année un contrat dit « contrat accepteur vente à distance » permettant l’utilisation d’un terminal de paiement par carte bancaire.
Au cours du mois de mai 2022, la société R1 [K] [E] [S] est rentrée en contact avec un certain Monsieur [O] résidant à [Localité 1].
Monsieur [O] souhaitait acheter plusieurs véhicules à la société R1 [K] [E] [S] et proposait de payer ses achats par cartes bancaires.
Le 20 mai 2022, Monsieur [O] a acheté deux véhicules pour un montant total de 17.128,72 euros.
Le 21 mai 2022, Monsieur [O] a de nouveau contacté la société R1 [K] [E] [S] pour acheter un quad et trois scooters pour un montant total de 13.105,57 euros.
Les véhicules achetés ont été enlevés dès leur acquisition effectuée.
Monsieur [O] a payé ses achats à l’aide de différentes cartes bancaires en transmettant les 13 chiffres des cartes bleues, en revanche il n’a pas communiqué le cryptogramme situé au verso des cartes.
Le 23 mai 2022, il était porté au crédit du compte ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE les montants de 17.128,72 euros et 13.105,57 euros correspondant aux remises des cartes bleues effectuées les 20 et 21 mai 2022.
Courant juin 2022, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a adressé des courriers à la société R1 [K] [E] [S] l’informant de débits portés à son compte bancaire suite à des transactions contestées et que ces montants seraient portés au débit du compte bancaire ouvert en ses livres (voir pièce n° 3 du défenseur).
Sur le relevé bancaire du 30 juin 2022, la société R1 [K] [E] [S] a constaté que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE avait prélevé l’ensemble des paiements effectués par Monsieur [O], chaque montant prélevé étant augmenté d’une somme de 21,20 euros pour frais de rejet. C’est donc un total de 30.332 euros qui était prélevé, outre 275,60 euros de frais.
La société R1 [K] [E] [S] a contacté la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE qui lui confirmait qu’elle aurait été victime d’une escroquerie.
Le 7 juin 2022, la société R1 [K] [E] [S] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 2].
Le 22 août 2022, la société R1 QUAD [E] [S] a saisi le médiateur de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE via son espace client.
Le 5 septembre 2022, la société R1 [K] [E] [S] a réitéré sa demande par courrier recommandé auprès du médiateur de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Le 16 novembre 2022, la protection juridique qu’avait contractée la société R1 [K] [E] [S] a également adressé un courrier au médiateur de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Le 21 novembre 2022, le médiateur de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a informé la société R1 [K] [E] [S] de l’arrêt d’activité du médiateur qui avait reçu le courrier du 16 novembre 2022 et que le dossier serait traité le plus rapidement possible.
Le 7 décembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société R1 [K] [E] [S] a adressé un courrier recommandé à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE afin d’avoir plus d’explications quant à la réponse donnée par celle-ci s’agissant du non-respect des conditions générales.
Le 29 janvier 2024, le service juridique de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a précisé dans son courrier que plusieurs actions de paiement avaient été effectuées au moyen de huit cartes bancaires de différents porteurs, ce qui aurait dû alerter la société R1 [K] [E] [S] sur le potentiel caractère frauduleux de l’opération.
Il a précisé qu’elle aurait dû vérifier la concordance des noms indiqués sur les cartes utilisées, le nom de l’acheteur supposé des différents comptes.
Le 17 mai 2024, le conseil de la société R1 [K] [E] [S] a indiqué à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE qu’il s’interrogeait sur l’opposabilité des conditions générales transmises jusqu’alors qui dataient de 2022 alors que le seul document dont Monsieur [N] reconnait avoir reçu un exemplaire date du 13 février 2016.
Le 27 mai 2024, le service juridique de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a transmis l’intégralité des conditions générales du contrat accepteur vente à distance, tout en précisant ne plus disposer des conditions signées par le gérant de la société R1 [K] [E] [S].
Toutefois, il a précisé que les modifications du contrat initial avaient eu lieu en février 2020 ce dont son client avait été informé par le biais d’un message inclus sur son relevé de compte du 28 février 2020.
LA PROCÉDURE
Toutes les tentatives de transaction amiable ayant échoué, la société R1 [K] [E] [S] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE devant le tribunal de commerce de Dijon par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées, à l’audience du 18 décembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Dijon.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
Pour le demandeur, la société R1 QUAD [E] [S] :
La société R1 [K] [E] [S] considère que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a manqué à ses obligations contractuelles lors des paiements effectués par carte bancaire et qu’elle manqué à son devoir de conseil.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194 et 1217 du Code civil,
À titre principal,
JUGER que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a commis une inexécution contractuelle en ne sécurisant pas la transaction litigieuse,
CONDAMNER la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à la société R1 [K] [E] [S] la somme de 30.332 euros en indemnisation de son préjudice, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022.
CONDAMNER la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à la société [Localité 3] [K] [E] [S] la somme de 275,60 euros correspondant aux frais indument prélevés, somme qui sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 21 mai 2022.
À titre subsidiaire, si le Tribunal devait écarter l’inexécution contractuelle, il retiendra le défaut de conseil.
CONDAMNER la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à la société [Localité 3] [K] [E] [S] la somme de 29.077,22 euros correspondant à 95% de son préjudice.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à la société R1 QUAD [E] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour le défendeur, la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE considère que les conditions générales applicables au contrat d’acceptation des paiements sont bien opposables et qu’elle n’a pas fait preuve de défaut de conseil dans ce dossier contrairement à ce que prétend la partie demanderesse.
En conséquence, il est demandé au tribunal :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
DÉBOUTER la société R1 [K] [E] [S] de l’intégralité de ses demandes.
LA CONDAMNER à verser à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1•) Sur la faute contractuelle commise par la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
L’article 1104 du Code civil ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi cette disposition est d’ordre public. »,
L’article 1194 du Code civil complète en précisant : « Les contrats obligent non seulement ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »,
En fait :
La société R1 [K] [E] [S] a souscrit le 13 février 2022 un contrat dit « contrat accepteur vente à distance » permettant l’utilisation d’un terminal de paiement par carte bancaire.
En conséquence, les conditions générales de 2020 lui sont opposables.
Il est précisé à l’article 7-2-4, paragraphe 2 des conditions générales : « Lorsque le code confidentiel ou l’empreinte n’est pas vérifié, l’opération n’est réglée que sous réserve de bonne fin d’encaissement, même en cas de réponse positive à la demande d’autorisation ».
Il est également précisé à l’article 6-5 de ces mêmes conditions générales que : « L’accepteur autorise expressément l’acquéreur à débiter d’office son compte du montant de toute opération de paiement non garantie ».
Le relevé de compte bancaire du 28 février 2020 (pièce n° 5 du défenseur » précise en caractères gras en début de page que : « LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS D’ACCEPTATION MONETIQUE EVOLUENT POUR INTEGRER LES NOUVELLES EXIGENCES DE VISA ET DE MASTERCARD QUI OBLIGENT L’EMETTEUR A PROCEDER A L’AUTHENTIFICATION FORTE DU PAYEUR ET A LA MAJ DES TPE PROPRIETAIRES SI NECESSAIRE ».
La société R1 [K] [E] [L] n’a pas contesté auprès de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE les évolutions des conditions générales depuis la prise de connaissance de celles-ci et ce jusqu’à l’audience de ce jour.
Par conséquent, le Tribunal ne pourra que constater que les conditions générales ont bien été appliquées par la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Il constatera également que les sommes n’ont pas été encaissées par la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et que leur contre-passation sur le compte de la société R1 [K] [E] [L] est conforme aux conditions générales applicables aux opérations concernées par le présent dossier.
Le Tribunal ne pourra que débouter la société R1 [K] [E] [L] de ses demandes au titre d’une faute contractuelle commise par la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
2•) Sur le défaut de conseil de la Banque et ses conséquences
En droit
L’article 1217 du Code civil précise que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En fait :
La société R1 [K] [E] [S] a signé un contrat « accepteur vente à distance », impliquant des conditions générales particulières à ce type d’opérations.
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a donc répondu à la demande de son client, par conséquent la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a bien conseillé son client sur ce type d’opération.
De plus, la société R1 [K] [E] [S] n’apporte pas la preuve que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE lui aurait donné des informations contraires à celles figurant aux conditions générales de ce type de contrat.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société R1 [K] [E] [S] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre du défaut de conseil.
3°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite la condamnation de la société R1 [K] [E] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance.
Il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera les deux parties de leur demande à ce titre.
Les dépens devront être supportés par la société R1 [K] [E] [S] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1353 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la société R1 [K] [E] [L] de ses demandes de condamnation de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre d’une faute contractuelle ;
DÉBOUTE la société R1 [K] [E] [S] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre du défaut de conseil ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes formées de ce chef ;
DIT que les dépens seront supportés par la société R1 [K] [E] [L] en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les en déboute.
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