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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 3 févr. 2026, n° 2025F02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 février 2026
N• de RG : 2025F02589
N • MINUTE : 2026F00325
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Arkéa Financements & Services [Adresse 1] Représentant légal : M. François LEPRINCE, Président du directoire, [Adresse 2]
comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SOTRANSPORTS [Adresse 4] Représentant légal : M. Sofienn, Sidali LAMINE, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 février 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : Mme Christine BOUVIER Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA ARKEA Financements et Services (RCS [Localité 1] n° 338 138 795, ayant son siège social à [Localité 2] – ci après « ARKEA ») réclame à la SAS SOTRANSPORTS (RCS [Localité 3] n° 890 286 743, ayant son siège social à [Localité 4]) diverses sommes au titre d’un contrat de crédit-bail signé le 1 juin 2022 et portant sur un véhicule Renault Traffic immatriculé GJ 992 DS.
Les mises en demeure envoyées par LRAR le 7 novembre 2023 et le 26 avril 2025 étant restées infructueuses, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l’article 659 du CPC) ARKEA assigne SOTRANSPORTS devant le Tribunal de commerce de Bobigny et formule, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil les demandes de la condamner à payer la somme de 9226,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation, ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025 F 02589 a été appelée à une audience collégiale du 6 novembre 2025. Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, à cette date la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 18 décembre 2025.
A cette date, seul le demandeur est présent.
La juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, ARKEA seule présente ne s’y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d’instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 janvier 2026, date prorogée au 3 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose les conditions particulières du contrat, présente le calendrier des échéances, l’historique financier envoyé au crédit preneur, expose les sommes impayées et affirme disposer d’une créance certaine liquide et exigible.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l’acte doit être déclaré recevable. En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dûs pour au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les pièces présentées au dossier comprennent l’offre signée de contrat avec le montant du premier loyer et des 60 loyers suivants ainsi que les références du véhicule concerné (Pièce 1). L’acceptation est formulée dans les termes standardisés suivants : « je soussigné (…) reconnais avoir pris connaissances des conditions particulières et générales du contrat, reconnais rester en possession d’un exemplaire de l’offre de contrat, constitué indissociablement de l’ensemble desdites conditions (…) déclare accepter le présent contrat (…) ».
Seules les conditions particulières figurent au dossier, les conditions générales n’y figurent pas. Le Tribunal est donc dans l’incapacité de vérifier que le contrat a été appliqué selon les clauses qui sont déclarées « indissociables » dans les pièces qui lui sont présentées à l’appui de la procédure.
En conséquence, le Tribunal déboutera ARKEA de l’ensemble de ses demandes et rappellera le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Déboute SA ARKEA Financements et Services de l’ensemble de ses demandes,
* La condamne aux dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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