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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 27 janv. 2026, n° 2025010723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010723 Numéro PC : 4162710
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27/01/2026
DEMANDEUR(S) :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [C] [F] [Adresse 1] [Localité 1]
Présent à l’audience.
DEFENDEUR(S) :
CAFE DE LA COTE D’OR (SNC) [Adresse 2] [Localité 2]
Numéro SIREN : 879 301 612
Prise en la personne de ses représentants légaux, présents lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 13/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: François NOËLJUGES: Nicolas DUCHETLaurence KLEIN
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe: 81,72 dont tva: 13,64
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par jugement en date du 06/02/2024, le Tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC) dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 879 301 612.
Par jugement en date du 15/04/2025 le Tribunal de céans a homologué le plan de redressement de société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC) et le Tribunal a déclaré inaliénable son fonds de commerce pour toute la durée du plan.
La société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC) , par l’intermédiaire du Commissaire à l’exécution du plan, a demandé, par requête déposé au greffe en date du 08/12/2025, que soit levé l’inaliénabilité de son fonds de commerce décidée dans le jugement d’homologation de son plan de redressement par le Tribunal de commerce de Dijon.
Par suite, la requérante a été convoquée en audience de ce Tribunal, tenue en chambre du conseil le 13/01/2026.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [C] [F], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, a été avisée de la date d’audience.
À cette date, l’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 626-14 du Code de commerce :
« Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.
La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celleci. »
En faits
Un compromis de vente du fonds de commerce a été régularisé devant Notaire le 12/11/2025 pour une somme de 110.000 €.
Le passif restant dû de la société s’élève à la somme de 95.814,38 €.
La vente dudit fonds permettrait le règlement de l’intégralité des créanciers de la société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC).
Dans ces conditions le commissaire à l’exécution du plan se dit favorable à la levée de l’inaliénabilité.
Le ministère public émet un avis favorable à l’audience.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que la demande de la société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC) sert l’intérêt des créanciers en assurant le paiement du passif.
En conséquence il convient d’accueillir ladite demande et d’autoriser la levée d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC).
Les dépens seront supportés par la société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu la requête de la société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC) en date du 08/12/2025 ; Vu l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
Ouï l’avis du Ministère Public ; Ouï les parties en leurs dires, explications et conclusions ;
PRONONCE la levée de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC) dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 879 301 612.;
DIT que les dépens seront supportés par la société CAFE DE LA COTE D’OR (SNC) ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;
Retenu le 13/01/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Julie MATLOSZ
Rattas
Le Président.
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