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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 15 avr. 2026, n° 2026002102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026002102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/04/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 002102
Demandeur(s): [Localité 1] FRANCE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me [D] [V]/[Localité 3] substitué par Me TREINS DELARUE, présent
Défendeur(s) : M [M] [Y] (EI) – DS CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant
Liquidateur judiciaire : SELARL [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : M. [R] [C], selon pouvoir donné, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Philippe LESAFFRE
Vincent ESTIENNE
Sylvain DEKONINK
Greffier lors des débats : Mme Louise KOPTININOV
Débats à l’audience de chambre du conseil du 18/03/2026
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
Par jugement du 08/01/2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de M. [M] [Y] (EI) DS CONCEPT et a désigné la SELARL [S] [H] représentée par Me [H] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 16/01/2025.
Le 15/02/2025, la SARL [Localité 1] FRANCE a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication portant sur les matériels suivants :
* Aspirateur BDC122M
* Véhicule Transporteur Fourgon FGN Tole L2H1
Par ordonnance du 15/01/2026, le juge-commissaire a déclaré et jugé la requête en revendication de la SARL [Localité 1] FRANCE irrecevable en l’absence de comparution à l’audience de la requérante. Par conséquent, la SARL [Localité 1] FRANCE a été déboutée de l’intégralité de sa demande.
Le 30/01/2026, la SARL [Localité 1] FRANCE a formé un recours à l’encontre de ladite ordonnance devant le tribunal des activités économiques d’Avignon.
La SARL [Localité 1] FRANCE et M. [M] (EI) DS CONCEPT, ont été convoqués à la première audience utile. Le liquidateur judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d’audience. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18/03/2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l’audience du 18/03/2026 la SARL [Localité 1] France représentée par Me [D] [V], sollicite du tribunal de :
Vu l’article R. 621-21 du code de commerce,
* Recevoir le recours formé par la SARL [Localité 1] FRANCE à l’encontre de l’ordonnance du jugecommissaire du 15/01/2026,
* L’infirmer, et statuant à nouveau,
* Faire droit à la requête en revendication de propriété de la SARL [Localité 1] FRANCE, pour les biens suivants :
* Aspirateur BDC122M
* Véhicule Transporteur Fourgon FGN Tole L2H1
* Dire que le juge commissaire a considéré à tort qu’il avait été saisi d’une requête en revendication dès lors que les deux contrats de location ont été publiés le 23/07/2021 au greffe du tribunal des activités économiques d’Avignon et que selon l’article L. 624-10 du code de commerce « le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité »
Le liquidateur la SELARL [S] [H] représentée par Me [H] [S] ès qualités ne s’oppose pas à la reconnaissance du droit de propriété des biens revendiqués à la SARL [Localité 1] FRANCE en l’état de la publication et ne s’oppose donc pas à leur restitution ; le créancier fera son affaire des frais et modalités de récupération entre les mains de qui il appartiendra.
Le ministère public, se dit favorable à l’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à son recours et aux dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce :
« Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ».
En l’espèce, la notification de l’ordonnance du juge-commissaire du 15/01/2026 a été réceptionnée par la SARL [Localité 1] FRANCE le 23/01/2026, ainsi qu’il résulte de l’avis de réception produit aux débats, et le recours a été formé auprès du greffe le 30/01/2026, soit dans le délai légal de 10 jours.
La société [Localité 1] FRANCE, en sa qualité de propriétaire revendiquant et partie à l’instance initiale devant le juge – commissaire, a qualité pour exercer ce recours, conformément aux dispositions de l’article R. 621- 21 du code de commerce.
L’opposition de la SARL [Localité 1] FRANCE est donc recevable en la forme, en ce qu’elle s’analyse comme un recours au sens de l’article R.621- 21 du code de commerce.
Sur la revendication en restitution d’un bien
Il ressort de l’état des inscriptions de [M] [Y] (EI) DS CONCEPT que les contrats portant sur les biens décrits ci-dessus, ont été régulièrement publiés sur le registre spécial tenu par le greffier du tribunal des activités économiques le 23/07/2021 sous le n° 2021LOC00500 et 2021LOC00501.
Il est donc sans équivoque que la SARLPEAC France est le propriétaire des biens susvisés et que son droit de propriété est opposable à la procédure collective.
Il ressort des dispositions de l’article L. 624-10 du code de commerce que : « le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En application des articles L. 624- 10 et R. 624- 14 du code de commerce, la demande de restitution formée par le propriétaire d’un bien meuble dont le contrat a été publié n’est pas soumise au délai de forclusion prévu pour l’action en revendication par l’article L. 624- 9, de sorte que la société [Localité 1] FRANCE pouvait régulièrement solliciter la restitution des matériels litigieux postérieurement à l’expiration de ce délai.
Il en résulte que la requête de la société [Localité 1] FRANCE doit être examinée comme une demande de restitution fondée sur la publicité des contrats, et non comme une action en revendication soumise au régime des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport du 13/03/2026, indique expressément ne pas s’opposer à la reconnaissance du droit de propriété de la société [Localité 1] FRANCE sur les matériels revendiqués en l’état de la publication, et ne pas s’opposer à leur restitution, le créancier devant faire son affaire des frais et des modalités de récupération entre les mains de qui il appartiendra.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le chargé d’inventaire désigné à l’ouverture de la procédure. L’inventaire n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence totale de collaboration du dirigeant. Il ressort de ce procès- verbal que certains biens n’ont pu être localisés lors des opérations d’inventaire, de sorte que la restitution ne pourra intervenir qu’à la condition que les matériels litigieux se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur ou entre les mains de tiers détenteurs.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la restitution des biens litigieux à la société [Localité 1] FRANCE, sous réserve de leur existence en nature, la société [Localité 1] FRANCE faisant son affaire personnelle des diligences nécessaires à leur localisation et à leur enlèvement, ainsi que des frais afférents.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
En présence du ministère public ; Vu les articles L. 624-10, L. 624-16, L. 624-17, R. 621-21 et R. 624-14 du code de commerce ;
Déclare la SARL [Localité 1] FRANCE, recevable en son recours ;
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire en revendication de biens du 15/01/2026;
Statuant à nouveau,
Constate que les contrats de location n° 4503958 et 4504055 conclus entre la société [Localité 1] FRANCE et M. [M] [Y] (EI) – DS CONCEPT ont été régulièrement publiés le 23/07/2021 au registre des contrats de location et clauses de réserve de propriété tenu au greffe du tribunal des activités économiques d’Avignon ;
Dit qu’en conséquence, la société [Localité 1] FRANCE est dispensée de faire reconnaître son droit de propriété et est recevable à solliciter la restitution des biens litigieux en application de l’article L. 624-10 du code de commerce ;
Autorise la SARL [Localité 1] France à récupérer les biens suivants, sous réserve de leur existence en nature dans le patrimoine du débiteur ou entre les mains de tiers détenteurs :
* Aspirateur BDC122M,
* Véhicule Transporteur Fourgon FGN Tole L2H1,
Dit que la société [Localité 1] FRANCE fera son affaire personnelle des frais et des modalités de récupération desdits biens entre les mains de qui il appartiendra ;
Laissons les dépens à charge du demandeur en application de l’article R.622-25 alinéa 2 du code de commerce ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minutes conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
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