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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 1er avr. 2025, n° 2024J00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J297
ENTRE :
* La SAS BTP-GROUP Numéro SIREN : 789168028 [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BOST Olivier -
Case n° 41 SELARL BOST AVRIL [Adresse 3]
Maître [O] [M] -
SELARL ORION [Adresse 4]
ET
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître TROMBETTA Michel -
Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 1]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS BTP-GROUP a pour activité le commerce en ligne d’équipements et matériels de chantier pour le bâtiment et l’industrie. Dans le cadre de cette activité un partenariat a été mis en place entre la SAS BTP GROUP et la SAS LOCAM pour proposer aux clients de la SAS BTP-GROUP un financement par la SAS LOCAM des biens qui leur sont fournis par la SAS BTP-GROUP. Ce partenariat est contractualisé par une convention de collaboration à durée indéterminée conclue le 10 février 2021.
Le 4 avril 2023, la SAS LOCAM a adressé à la SAS BTP-GROUP un avis sous référence de l’étude portant numéro 3924664 informant de l’acceptation de la demande de financement d’un monte-charge pour un montant de 11.162,25 € sur une durée de 60 mois pour la société AYSHA PEINTURE BTP domiciliée à [Localité 6] (77).
Le 1er juin 2023, la SAS LOCAM a adressé à la SAS BTP-GROUP un avis sous référence de l’étude portant numéro 3924664 informant de la suite défavorable donnée à la demande de financement d’un montecharge pour un montant de 11.162,25 € sur une durée de 60 mois pour la société AYSHA PEINTURE BTP domiciliée à [Localité 6] (77).
Le 4 août 2023 la SAS BTP-GROUP a adressé par lettre recommandée à la SAS LOCAM une mise en demeure de régler la facture n°28441 du 26 mai 2023 d’un montant de 13.394,70 € adressée préalablement à la notification de refus de financement du 1er juin 2023 faute de quoi la SAS BTPGROUP engagerait une procédure judiciaire.
Le 2 janvier 2024, par son conseil, la SAS BTP-GROUP a de nouveau adressé par lettre recommandée à la SAS LOCAM une mise en demeure de lui régler la somme de 13.394,70 €, l’ensemble des documents nécessaires ayant été adressés préalablement à la notification de refus de financement du 1er juin 2023, faute d’un règlement dans les quinze jours la SAS BTP-GROUP engagerait une procédure judiciaire.
Le 11 mars 2024, à la requête de la SAS BTP-GROUP, la SAS LOCAM a été assignée, par acte de Maître [K] [I], commissaire de justice à [Localité 7], à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 avril 2024 aux fins d’être condamnée à titre principal à régler à la SAS BTP-GROUP la somme de 13.394,70 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00297.
A l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 28 janvier 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
La SAS BTP-GROUP demande au Tribunal de :
— DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société BTP GROUP 13.394,70 € TTC majorée des intérêts de retards au taux légal à compter du 02 janvier 2024 continuant à courir jusqu’à parfait règlement, au titre du contrat liant Les parties ;
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société BTP GROUP 13.394,70 € TTC majorée des intérêts de retards au taux légal à compter du 02 janvier 2024 continuant à courir jusqu’à parfait règlement, à titre de dommages-intérêts en raison de ses manquements contractuels et précontractuels ;
— CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société BTP GROUP la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir
A l’appui de ses demandes la SAS BTP-GROUP fait plaider que :
La SAS BTP GROUP a adressé à la SAS LOCAM une demande de financement d’un contrat de Location avec Option d’Achat (LOA) pour le compte de la SAS AYSHA PEINTURE BTP, ayant son siège social à [Localité 6] (77). Cette demande de financement portait sur un monte-charge, pour la somme de 11.162,25€ HT, soit 13.394,70 € TTC, pour une durée de 60 mois.
En date du 4 avril 2023, la SAS LOCAM par étude n°3924664 a accepté la demande de financement émise par la SAS BTP GROUP, cet accord étant valable pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 4 juin 2023.
Sur la base de cet accord, le contrat de location a ainsi été régularisé en date du 4 avril 2023. Le matériel a été livré et installé à la SAS AYSHA PEINTURE BTP. Le 24 mai 2023 l’ensemble des documents formant demande de règlement à la SAS LOCAM a été envoyé (le contrat de location, la facture au nom de la SAS LOCAM, le procès-verbal de livraison et de conformité, le mandat SEPA et l’IBAN de la SAS AYSHA PEINTURE BTP).
Le règlement de la facture envoyée le 24 mai 2023 est toujours en souffrance et, pour s’y opposer, la SAS LOCAM entend s’appuyer sur les conditions de l’accord de financement stipulant : « cet accord est valable 2 mois, jusqu’au 04/06/23, sous réserve des conditions stipulées dans les documents conventionnels dûment régularisés, et notamment la conformité du dossier ainsi que l’absence de dégradation de la situation financière du client et du partenaire entre le jour de l’accord et la demande de règlement. Le contexte de financement (objet, montant, prestations associées) doit être cohérent avec le cadre conventionnel et notamment l’absence de double et/ou surfinancement ».
Or l’ensemble des documents formant la demande de règlement a été transmis en date du 24 mai 2023 alors que la SAS LOCAM fonde son refus de règlement sur un nouvel examen du dossier en date du 1er juin 2023.
Après avoir soutenu que son revirement tardif était dû à des soupçons de fraude, la SAS LOCAM entend illustrer le bienfondé de sa décision par le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS AYSHA PEINTURE BTP, jugement fixant la date de cessation des paiements au 11 juin 2022. Ceci établirait rétroactivement que la situation financière de la SAS AYSHA PEINTURE BTP était irrémédiablement compromise avant même l’accord de financement initial. Ce moyen ne saurait prospérer, d’abord parce que la date d’ouverture de la procédure collective, le 11 décembre 2023, est postérieure à la limite de la période de validité de l’accord initial de financement, et ensuite parce que la fixation de la date de cessation des paiements par le Tribunal de la procédure collective vise avant tout à déterminer la période suspecte au titre de cette procédure.
La SAS BTP-GROUP a, de son côté, honoré son contrat en livrant la SAS AYSHA PEINTURE BTP, bénéficiaire de la location avec option d’achat, après avoir obtenu l’accord de la SAS LOCAM et en pensant légitimement que le financement du matériel était validé.
La SAS LOCAM sera donc condamnée à régler à la SAS BTP-GROUP le montant de la facture qui lui a été adressée le 24 mai 2023, et, subsidiairement, s’il devait être considéré que la SAS LOCAM aurait, à juste titre, refusé le financement pourtant accordé dans un premier temps, à des dommages-et-intérêts équivalents au titre du préjudice subi par la SAS BTP-GROUP.
La SAS LOCAM fait plaider que :
La SAS BTP-GROUP et la SAS LOCAM sont liées par une convention de collaboration à durée indéterminée conclue le 10 février 2021.
Dans le cadre contractuel de cette convention, la SAS LOCAM a donné en date du 4 avril 2023, après étude portant n°3924664, un pré-accord sur une demande de financement émise par la SAS BTP GROUP portant sur un monte-charge pour la somme de 11.162,25 € HT au bénéfice de la SAS AYSHA PEINTURE BTP, en spécifiant : « cet accord est valable 2 mois, jusqu’au 04/06/23, sous réserve des conditions stipulées dans les documents conventionnels dûment régularisés, et notamment la conformité du dossier ainsi que l’absence de dégradation de la situation financière du client et du partenaire entre le jour de l’accord et la demande de règlement. Le contexte de financement (objet, montant, prestations associées)
doit être cohérent avec le cadre conventionnel et notamment l’absence de double et/ou surfinancement».
Ces dispositions s’appuient notamment sur les articles 3.3, 3.4 et 5.3 de la convention de partenariat du 10 février 2021.
A la suite de ce pré-accord la SAS LOCAM recevait de nombreuses demandes de financement de divers partenaires pour le même matériel (monte-charge) destiné à la même entreprise (AYSHA PEINTURE BTP). Ce contexte, motivant des soupçons de tentatives de fraudes, a conduit la SAS LOCAM à mettre en œuvre une analyse plus poussée et à refuser le financement de la SAS AYSHA PEINTURE BTP.
En outre l’article L.313-12 du Code monétaire et financier dispose que « l’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise ».
En l’espèce, même passant outre la suspicion de fraude, la situation de la SAS AYSHA PEINTURE BTP était, au jour de la décision de refus (01.06.23), dégradée au sens de la convention, et irrémédiablement compromise au sens de la loi qu’en témoigne le jugement en prononçant sa liquidation judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 11 juin 2022.
Il ne saurait dès lors être reproché à la SAS LOCAM d’avoir refusé de mettre en place ce dossier. Les demandes de la SAS BTP-GROUP doivent être rejetées.
En conséquence la SAS LOCAM demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la SAS BTP-GROUP de toutes ses demandes comme non fondées ;
— CONDAMNER la SAS BTP-GROUP à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS BTP-GROUP en tous les dépens.
MOTIFS ET DECISION
La SAS BTP-GROUP est liée à la SAS LOCAM, par une convention de partenariat signée le 10 février 2021. (Pièce LOCAM n°1)
L’article 1101 du Code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1102 dispose que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
L’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Dans le cadre contractuel de la convention du 10 février 2021, le 4 avril 2023, sous référence d’étude portant n°3924664, la société LOCAM a informé la SAS BTP-GROUP de l’acceptation de sa demande de financement portant sur un monte-charge pour la somme de 11.162,25 € HT au bénéfice de la SAS AYSHA PEINTURE BTP, en spécifiant comme conditions de l’accord : « cet accord est valable 2 mois, jusqu’au 04/06/23, sous réserve des conditions stipulées dans les documents conventionnels dûment régularisés, et notamment la conformité du dossier ainsi que l’absence de dégradation de la situation financière du client et du partenaire entre le jour de l’accord et la demande de règlement. Le contexte de financement (objet, montant, prestations associées) doit être cohérent avec le cadre conventionnel et notamment l’absence de double et/ou surfinancement ». (Pièce LOCAM n°2)
Sur la base de cet accord, la SAS AYSHA PEINTURE BTP a signé avec la SAS LOCAM un contrat de « location avec option d’achat et assurance » portant n° d’ordre 3924664 pour un monte-charge moyennant 60 loyers mensuels de 235,19 € HT mensuels (282,23 € TTC) et une option d’achat de 15,00 €. Ce document est revêtu des signatures en page 1/4 de la SAS ATSHA PEINTURE BTP (signature électronique DocusSign) et en page 4/4 de la SAS LOCAM (cachet de LOCAM SIGN ; date de cachet : 04/04/23 11:23:25 CEST). (Pièce BTP-GROUP n°3) Le procès-verbal de livraison et de conformité à l’entête de la SAS LOCAM est revêtu le même jour des signatures de la SAS AYSHA PEINTURE BTP (signature électronique DocusSign) et la SAS BTP-GROUP (cachet de LOCAM SIGN ; date de cachet : 04/04/23 11:26:01 CEST). (Pièce BTP-GROUP n°4)
La SAS BTP-GROUP affirme dans ses conclusions ainsi que dans les copies des lettres recommandées produites dans les pièces (Pièces BTP-GROUP n°6 et n°7) avoir adressé le 24 mai 2023 sa demande de règlement à la SAS LOCAM composée du contrat de location, du procès-verbal de livraison et de conformité, de la facture n°28441 établie à l’ordre de la SAS LOCAM pour un montant de 13.394,70 € TTC, un mandat SEPA et l’IBAN de la SAS AYSHA PEINTURE BTP.
Le 1 juin 2023 la SAS LOCAM a adressé à la SAS BTP-GROUP un avis informant de la suite défavorable donnée à la demande de financement préalablement acceptée le 4 avril 2023. Le dossier de financement n’a ainsi jamais été mis en place et la facture présentée par la SAS BTP-GROUP est restée impayée.
Sur le refus de financement par la SAS LOCAM
Lorsque le partenaire de la SAS LOCAM (en l’espèce la SAS BTP-GROUP) formule une demande de financement pour un de ses clients, la SAS LOCAM, après analyse, communique sous 48 heures sa décision : accord, refus ou demande de pièces complémentaires. A ce stade, la SAS LOCAM a la faculté de refuser tout dossier présenté par le partenaire sans avoir à en justifier le motif, et ce sans que ce refus ne donne lieu à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit au partenaire. (article 3.2 de la convention de partenariat déjà évoquée)
Dès lors qu’un accord de financement est donné ce sont les articles 3.3 et 3.4 de la convention de partenariat qui stipulent le fonctionnement contractuel :
« 3.3 Pour tout dossier, la décision de LOCAM reste valable 60 (soixante) jours sous réserve notamment que la situation financière du client locataire, du Partenaire ne se soit pas dégradée et notamment que l’un d’eux n’ait pas enregistré des incidents de paiement, ne soit pas mis en sauvegarde, redressement ou en liquidation judiciaire entre le jour de l’accord et le jour de la demande de règlement ; dans ces cas, le dossier est rétroactivement annulé et l’accord caduc.
3.4 Tout accord de financement doit acter d’une cohérence économique pour le client final. De fait, le double financement (accord pour un client déjà équipé d’un bien similaire) ou le surfinancement (facturation excessive intégrant dos coûts annexes au seul actif financé, rachat d’encours etc.) sont des motifs de non-paiement de l’étude préalablement acceptée en ligne via Locam & You. »
C’est ainsi que dans les conditions parties prenantes de l’accord de financement du 4 avril 2023 il est écrit : « cet accord est valable 2 mois, jusqu’au 04/06/23, sous réserve des conditions stipulées dans les documents conventionnels dûment régularisés, et notamment la conformité du dossier ainsi que l’absence de dégradation de la situation financière du client et du partenaire entre le jour de l’accord et la demande de règlement. Le contexte de financement (objet, montant, prestations associées) doit être cohérent avec le cadre conventionnel et notamment l’absence de double et/ou surfinancement ». (Pièce LOCAM n°2)
Par ailleurs, l’article L.313-12 du Code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
Il convient de relever au titre de ce présent litige que dès lors qu’un financement a fait l’objet d’un accord de la part de la SAS LOCAM cette dernière garde ainsi la possibilité de refuser le financement sous réserve cette fois-ci de pouvoir justifier auprès du partenaire du motif du refus, et, si ce motif est lié à la dégradation financière du client, de le faire avant que la demande de règlement soit formée.
La SAS LOCAM motive sa décision de refus après acceptation par des « soupçons de fraude » qui seraient nés de la multiplicité de demandes de financement émanant d’autres partenaires pour le même bien et le même client. La consultation de plusieurs fournisseurs afin d’obtenir plusieurs devis est une pratique non seulement usuelle mais recommandée en matière de gestion.
La SAS LOCAM produit à titre d’illustration l’avis d’acceptation d’une demande de financement émanant de la SAS DIRECT MAT pour le même bien (un monte-charge) et le même client. Cet accord de financement est daté du 28 mai 2023, soit quatre jours après la date à laquelle la SAS BTP-GROUP dit avoir formulé sa demande de règlement et trois jours avant la date de notification par la SAS LOCAM de son refus de financement après accord initial de financement.
De ces simples constatations et en l’absence de toute autre indication de la part de la SAS LOCAM la matérialité de circonstances susceptibles de donner une consistance à des soupçons de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire de la location avec option d’achat ne peut être considérée comme établie.
La SAS LOCAM fait alors plaider que « même passant outre la suspicion de fraude, il est évident que la situation de la société AYSHA PEINTURE était, au jour de la décision de refus (01.06.23), dégradée au sens de la convention, et irrémédiablement compromise au sens de la loi ».
Cette affirmation de la SAS LOCAM s’appuie sur le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS AYSHA PEINTURE BTP prononcé par le Tribunal de commerce de Meaux (77). Ce jugement, daté du 11 décembre 2023, fixait la date de cessation des paiements au 11 juin 2022, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Force est de constater que ni l’analyse procédée par la SAS LOCAM conduisant à l’accord de financement du 04 avril 2023 donné à la SAS BTP-GROUP (Pièce LOCAM n°2), ni l’analyse procédée par la SAS LOCAM conduisant à l’accord de financement du 28 mai 2023 donné à la SAS DIRECT-MAT (Pièce LOCAM n°3) n’avaient mis en lumière de difficultés financières de la SAS AYSHA PEINTURE BTP, et ce, trois jours avant le refus de règlement signifié le 1er juin 2023 à la SAS BTP-GROUP.
Force est de constater également que la SAS LOCAM n’a soulevé le moyen de la situation financière dégradée de la SAS AYSHA PEINTURE BTP que par la prise de connaissance de l’ouverture, plus de six mois plus tard, d’une procédure collective à l’encontre de la SAS AYSHA PEINTURE BTP.
Qui plus est, contrairement à ce qu’affirme la SAS LOCAM, du constat par le Tribunal de commerce de Meaux que la situation de la SAS AYSHA PEINTURE BTP était irrémédiablement compromise au 11 décembre 2023 il ne peut être déduit qu’elle l’était déjà au 1er juin 2023, date de notification du refus de règlement à la SAS BTP-GROUP par la SAS LOCAM, et ce quand bien même la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal de la procédure collective ait été fixée au 11 juin 2022. Or c’est bel et bien aux dates d’analyse de la demande de financement formulée par la SAS BTP-GROUP qu’il convient de se placer pour apprécier la légitimité des décisions prises et non à la lumière d’éléments postérieurs qui étaient inconnus de l’ensemble des parties au contrat.
Les moyens développés par la SAS LOCAM à l’appui de sa justification de son refus de financement postérieur à son acceptation initiale ne permettent ainsi pas de faire échec à la demande formulée par la SAS BTP-GROUP. La SAS BTP-GROUP est donc fondée en ses demandes et la SAS LOCAM sera déboutée de ses demandes en défense.
Sur les demandes de la SAS BTP-GROUP
La SAS BTP-GROUP fait plaider que sur la base de l’accord de financement du 4 avril 2023, et après avoir livré et installé le monte-charge objet du contrat de location avec option d’achat, elle a adressé, le 24 mai 2023, l’ensemble des documents formant demande de règlement à la SAS LOCAM.
L’envoi de cette demande de règlement étant intervenue durant la période de 60 jours de validité de l’accord de financement ouverte le 4 avril 2023 et avant le refus de financement notifié par la SAS LOCAM le 1er juin 2023, la SAS BTP-GROUP demande le paiement de la facture n°28441 du 26 mai 2023 d’un montant de 13.394,70 € qu’elle a adressé à l’ordre de la SAS LOCAM. A titre subsidiaire elle demande que soit reconnu le préjudice qu’elle a subi avec l’absence de règlement de cette facture et qu’elle soit en conséquence indemnisée à titre de dommages et intérêt à hauteur de ce montant. Telles sont les prétentions de la SAS BTP-GROUP ainsi qu’elles apparaissent formulées dans ses conclusions ainsi que dans les pièces n°7 et 8.
La SAS BTP-GROUP ne justifie néanmoins pas dans les pièces produites dans la procédure, de l’envoi de la demande de règlement le 24 mai 2023 comme elle l’affirme. La certification de la date à laquelle la demande de règlement a été formulée puis réceptionnée par la SAS LOCAM est en effet un élément essentiel du succès de la prétention de la SAS BTP-GROUP pour pouvoir constater d’une part que l’événement est bien à l’intérieur de la période de validité de l’accord de financement de 60 jours ouverte à compter du 4 avril 2023 et d’autre part son antériorité par rapport au refus de financement finalement signifié le 1er juin 2023 par la SAS LOCAM.
La SAS BTP-GROUP ne produit pas non plus dans les pièces de copie de la facture n°28441 du 26 mai 2023(date de facture annoncée postérieure à la date d’envoi des documents déclarée), facture non réglée par la SAS LOCAM et dont elle réclame le paiement. Les pièces produites sont en effet relatives à une confirmation de commande puis une facture, l’une et l’autre d’un montant de 13.394,70 € TTC adressées à la SAS AYSHA PEINTURE BTP (et non la SAS LOCAM) en date du 26 juillet 2023 et non le 24 ou le 26 mai 2023. (Pièces BTP-GROUP n°1 et 6). La facture n°28954 du 26/07/2023 a été adressée à la société LOCAM par lettre recommandé le 4 août 2023, soit deux mois après la notification de refus de financement signifiée le 1er juin 2023, ce qui correspond à l’envoi du premier courrier de mise en demeure adressé à la société LOCAM.
Or l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qu’en l’espèce la SAS BTPGROUP ne fait pas.
En conséquence le Tribunal déboutera la SAS BTP-GROUP de ses demandes, tant principale que subsidiaire, qui, bien que fondées, ne sont pas étayées par les éléments de preuve exigés par la loi.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SAS BTP-GROUP, demanderesse à la procédure, étant déboutée de ses demandes, elle sera tenue aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité n’imposant pas, dans ce différend, d’indemniser les parties des frais qu’elles ont dû engager pour soutenir leurs prétentions, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort :
Déboute la SAS BTP-GROUP de ses demandes principale et subsidiaire.
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 € sont à la charge de la SAS BTP-GROUP.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/04/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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