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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 8 oct. 2025, n° 2021F00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2021F00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 8 octobre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/10315 N° RG : 2021F00326 SELARL [N]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [G] [N]/[Z] contre SARL [T]
DEMANDEUR
SELARL [Localité 2] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [G] [N]/[Z] [Adresse 1] Me Florent LADOUCE [Adresse 2] Me Cecile MARINO [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEURS
SARL [T] [Adresse 4] 8e Arrondissement Me Hélène BERLINER SCP [F] DUTERTRE [Adresse 5] Me André-François BOUVIER-FERRANTI [Adresse 6]
SARL [W] & CO [Adresse 7] Arrondissement Me Hélène BERLINER SCP [F] DUTERTRE [Adresse 8] André-François BOUVIER-FERRANTI [Adresse 6]
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [M] [J]/[Z] [Adresse 9] Me Jean [Q] [S] [Adresse 10] Me Isabelle PIGNARD [Adresse 11]
SCP [L]-[B] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉS PAR ME [I] [B]/[Z] [Adresse 12] Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE Selarl [Y] LELLOUCHE HANOUNE MONNOT [Adresse 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, M. GAMBET Yoann, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 8 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EXPOSE DES FAITS :
La société [Z] a été créée en 2007 pour développer des investissements dans les énergies renouvelables, principalement le photovoltaïque.
Elle proposait aux particuliers des produits défiscalisant avec promesse de rentabilité annuelle garantie (8 %) et un rachat à terme.
Pour réaliser ces opérations, la société [Z] a créé de multiples sociétés en participation (SEP) où les investisseurs devenaient copropriétaires des centrales.
Dès 2011, la société rencontre des difficultés financières, aggravées par la baisse du tarif de rachat de l’électricité.
La société [Z] a alors utilisé les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens.
En 2012, elle propose de racheter des parts aux investisseurs en émettant des obligations convertibles en actions.
En octobre 2013, la société [Z] demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de NICE.
En décembre 2013, la sauvegarde est convertie en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire en février 2015.
Le passif déclaré s’élève à près de 60.000.000 €, dont plus de 50.000.000 € dus aux investisseurs.
Le liquidateur judiciaire, Maître [G] [N], assigne en 2014 les commissaires aux comptes [W] & CO et [T], pour manquements dans leurs missions.
Parallèlement, les administrateurs judiciaires avaient déjà engagé une procédure similaire devant le TGI de [Localité 4].
L’affaire est radiée à NICE en 2016, mais se poursuit à PARIS, où en 2022 le tribunal condamne [T] et [W] à verser 3.000.000 €.
Ces derniers font appel, contestant notamment la prescription des faits reprochés.
En 2023 et 2024, des sursis à statuer sont ordonnés à [Localité 4] et à [Localité 1], en attendant que la question de la péremption de l’instance de [Localité 1] soit tranchée.
En 2025, les commissaires aux comptes demandent la constatation de la péremption de la procédure initiée en 2014 par Maître [G] [N], ce qui conditionne l’issue de l’appel à [Localité 4].
Ainsi est née cette affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 3 novembre 2014, la société [N] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [G] [N]/[Z] a assigné les sociétés [T], société [W] & CO, la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [M] [J]/[Z] et la SCP [L]-[B] administrateurs judiciaires représentés par Maître [I] [B]/[Z] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Dire et juger que la société [T] et la société [W] & CO en leur qualité de commissaires aux comptes ont chacune commis une faute consistant à avoir laissé la société [Z] développer une activité de démarchage financier en infraction avec les dispositions des articles L 550-1 et suivants et des articles L 341 à L 341-17 du Code monétaire et financier avec sanctions prévues aux articles L 353-1 à L 353-5 ;
Dire et juger que la société [T] et la société [W] & CO en leur qualité de Commissaires aux comptes ont chacune commis une faute consistant à avoir laissé la société [Z] continué son activité après constatation en 2011 de l’utilisation des fonds des investisseurs à des fins autres que celles pour lesquels ils lui avaient été remis ;
Dire et juger que la société [T] et la société [W] & CO en leur qualité de commissaires aux comptes ont chacune commis une faute consistant à ne pas avoir tiré les conséquences de la constatation de la récupération indue par la société [Z] des montants de TVA sur commissions d’intermédiaire ct loyers ;
Dire et juger que la société [T] et la société [W] & CO en leur qualité de Commissaires aux comptes ont chacune commis une faute consistent à ne pas dénoncer le versement de rémunérations indues par société [Z] à son dirigeant au travers de la société monégasque GREEN INSTITUTE ;
Dire et juger que la société [T] et la société KUTADIRI & CO en leur qualité de Commissaires aux comptes ont chacune commis une faute consistant à ne pas avoir poursuivi sur la procédure d’alerte de 2011 et permis à SOT.ARIOS la continuation de l’activité dont l’état de cessation des paiements était dissimulé par des moyens anormaux et frauduleux ;
Dire et juger que la société [T] et lu société KHADIR & CO en leur qualité de Commissaires aux comptes ont chacune commis une faute consistant à avoir validé et permis l’opération de neutralisation artificielle de l’état de cessation des paiements par mise à charge d’un passif sans commune mesure avec la valeur des droits rachetés ;
Dire et juger Maître [H] [N] ès qualités de la société PFJ.1.IF.R ès qualités de mandataire judiciaire représentant l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective SOLARIOS recevable et fondée à solliciter la condamnation individuelle et solidaire des sociétés [T] et la société KITADIRI & CO à indemniser lu collectivité des créanciers du préjudice subi du fait de leurs fautes ;
Dire et juger que le préjudice causalement rattaché aux fautes des commissaires aux comptes est constitué par l’intégralité du passif de la procédure collective, tant celui relevant des articles L 641-13 que celui relevant de celles de l’article I. 641-3 qui n’aura pas été couvert par les actifs réalisés par la procédure collective ;
Condamner individuellement et solidairement les sociétés [T] et [W] & CO à payer à Maître [G] [N] ès qualités à titre de réparation du préjudice, le montant de l’intégralité du passif de la procédure collective, tant celui relevant de l’article L 641-13 que celui relevant de celles de l’article L 641-3 qui n’aura pas été couvert par tes actifs réalisés par la procédure collective ;
Condamner individuellement et solidairement les sociétés [T] et [W] & CO à payer à Maître [G] [N] ès qualités une provision de 15.000.000 € à valoir sur l’indemnisation de l’insuffisance d’actifs telle que celle-ci sera arrêtée à la clôture des opérations de la procédure collective ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les sociétés [T] et [W] & CO au paiement d’une indemnité de 15.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [N] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [G] [N]/[Z] (demandeur) demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que l’évènement auquel était soumis le sursis à statuer n’est pas survenu ;
Débouter les sociétés [T] et [W] & CO de leur demande de révocation du sursis à statuer ;
Subsidiairement,
Constater l’absence de péremption de l’instance ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés [T] et [W] & CO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les sociétés [T] et [W] & CO et Messieurs [K] [P] et [D] [W] au paiement d’une indemnité de 10.000 € au visa des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile en l’état des frais irrépétibles les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société [T] demande au tribunal de :
Recevoir la société [T] en ses présentes écritures ;
L’y déclarer bien fondée ;
Ordonner la révocation du sursis prononcé par jugement du 15 février 2023 ;
Constater l’absence de toute diligence depuis le 6 mars 2015 ;
En conséquence,
Juger que l’instance engagée par Maître [G] [N] selon assignation délivrée le 27 octobre 2014 est périmée ;
Débouter Maître [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Maître [G] [N], à payer à la société [T], ès qualités la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Maître [G] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société [W] & CO demande au tribunal de :
Ordonner la révocation du sursis prononcé le 15 février 2023 ;
Constater l’absence de toute diligence de nature à faire progresser l’instance depuis le 5 mars 2015 ;
Constater en conséquence la péremption de l’instance initiée par Maître [G] [N] à l’encontre de la société [W] & CO et le dessaisissement du tribunal ;
Débouter Maître [G] [N] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Maître [G] [N] ès qualités à payer à la société [W] & CO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société BTSG 2 demande au tribunal de :
Révoquer le sursis à statuer et statuer sur la péremption de l’instance ;
Donner acte à la société [Z] représentée par son mandataire ad hoc qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de constat de la péremption.
Dans ses conclusions en réponse, la société [L]-[B] demande au tribunal de : Constater que le jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 4 février 2015 a mis fin à la mission de Maître [C] [L] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Z] ;
Le mettre hors de cause ;
Condamner le succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
, •
MOTIFS :
Sur la révocation du sursis à statuer :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SCP [N] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [G] [N] expose principalement que par acte du 27 octobre 2014, elle a assigné les sociétés [W] & CO et [T] devant le tribunal de commerce de NICE, aux fins d’engager leur responsabilité pour des manquements commis dans l’exercice de leurs missions de commissaires aux comptes.
Attendu qu’antérieurement, par acte du 8 août 2014, les administrateurs judiciaires de la société [Z] avaient saisi le tribunal de grande instance de PARIS des mêmes demandes, de sorte que Maître [G] [N] est intervenue volontairement à cette instance par conclusions du 20 janvier 2015, reprenant les prétentions déjà formées devant le tribunal de commerce de NICE.
Attendu qu’à la suite de la radiation administrative prononcée par jugement du 13 juillet 2016 sur sa propre demande, l’instance niçoise n’était plus activement poursuivie, les parties concentrant leurs débats devant la juridiction parisienne.
Qu’ainsi, saisie en 2021 par les commissaires aux comptes d’une demande de constat de péremption, la société [N] – LES MANDATAIRES a fait valoir qu’il convenait de surseoir à statuer, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de PARIS, seule en mesure de se prononcer sur les prétentions identiques formées à son initiative.
Qu’en conséquence, il était de bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’instance niçoise, afin d’éviter une contrariété de décisions et de préserver l’unité de l’instance engagée au fond devant la juridiction parisienne.
En ce qui la concerne, la société [W] & CO soutient qu’elle fait valoir, à titre principal, que l’assignation délivrée à [Localité 1] le 27 octobre 2014 ne saurait produire d’effet interruptif de prescription dès lors que l’instance est périmée, l’inaction des parties ayant duré plus de cinq ans entre 2016 et 2021.
Attendu que la péremption rend cette assignation « non avenue », privant la demanderesse de la possibilité de s’en prévaloir devant la cour d’appel de PARIS comme acte interruptif de prescription.
Qu’ainsi, maintenir artificiellement l’instance niçoise malgré sa caducité reviendrait à contourner la règle légale de prescription triennale applicable aux actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes.
En conséquence, la société [W] & CO sollicite qu’il soit constaté la péremption de l’instance engagée par la société [N] – LES MANDATAIRES et qu’il soit jugé que l’assignation du 27 octobre 2014 est réputée non avenue, afin de purger toute incertitude quant à ses effets interruptifs de prescription.
En ce qui la concerne, la société [T] l’instance initiée par la société [N] – LES MANDATAIRES devant le tribunal de commerce de NICE par assignation du 27 octobre 2014 est demeurée sans diligence après sa radiation prononcée le 13 juillet 2016.
qu’en application de l’article 386 du Code de procédure civile, une instance est périmée lorsqu’aucune diligence procédurale n’a été accomplie pendant plus de deux années.
que la demanderesse a volontairement concentré ses moyens devant le tribunal judiciaire de PARIS, manifestant par sa lettre du 1er juillet 2016 son choix de voir l’instance niçoise radiée, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il y aurait eu continuité entre les deux procédures.
Qu’ainsi, les conclusions déposées par elle à [Localité 4] ne sauraient avoir d’effet interruptif de péremption sur l’instance distincte de [Localité 1].
Qu’en conséquence, l’événement auquel le sursis du 15 février 2023 était subordonné étant survenu, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et de révoquer le sursis à statuer. En ce qui la concerne, la SCP BTSG 2, représentant la société [Z], rappelle que l’instance engagée par la société [N] – LES MANDATAIRES devant le tribunal de commerce de NICE a été radiée par jugement du 13 juillet 2016, les parties concentrant alors leurs débats devant le tribunal de grande instance de PARIS.
La société [T] a ultérieurement sollicité la réinscription de l’affaire au rôle afin de faire constater sa péremption, et que le tribunal de commerce de NICE, par jugement du 15 février 2023, a estimé opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de PARIS, saisie des mêmes prétentions.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’appel, par ordonnance du 22 janvier 2024, a luimême sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de céans tranche la question de la péremption.
Il en résulte que la révocation du sursis prononcé par le tribunal de commerce de NICE apparaît justifiée afin de permettre à la juridiction d’examiner l’incident de péremption et de lever l’obstacle procédural conditionnant la poursuite de l’instance devant la cour d’appel de PARIS.
En ce qui la concerne, la SCP [L]-[B], ès qualités d’administrateur judiciaire désigné au redressement de la société [Z], rappelle que sa mission a pris fin par jugement du 4 février 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire et désigné la société [N] – LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur.
La société [L]-[B] soutient en conséquence n’avoir plus qualité ni intérêt à être maintenue dans une instance initiée en 2014 et demeurée inactive après sa radiation du 13 juillet 2016.
Elle observe que le tribunal de commerce de NICE a, par jugement du 15 février 2023, ordonné un sursis à statuer en raison de la procédure parallèle poursuivie devant la cour d’appel de PARIS.
Elle fait valoir cependant que la cour d’appel, par ordonnance du 22 janvier 2024, a ellemême sursis à statuer en renvoyant au tribunal de céans le soin de se prononcer sur la péremption de l’instance.
Il en résulte que le maintien de la société [L]-[B] dans une procédure où elle n’exerce plus aucune mission est dépourvu de justification, et que le sursis initialement ordonné doit être révoqué afin que le tribunal statue définitivement sur la péremption, seule de nature à permettre la poursuite du litige devant la juridiction d’appel.
SUR CE
Attendu que par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de NICE a ordonné un sursis à statuer dans l’instance introduite par la SELARL [N]-LES MANDATAIRES, considérant qu’il convenait d’attendre la décision de la cour d’appel de PARIS saisie des mêmes demandes.
Considérant le fait que par ordonnance du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la dite cour a lui-même décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal de commerce de NICE se prononce sur l’incident de péremption soulevé par les sociétés [T] et [W] & CO.
Attendu qu’en outre, par arrêt du 8 octobre 2024, la cour d’appel de PARIS a confirmé ce sursis en jugeant que la question de la péremption de l’instance niçoise, seule susceptible d’influer sur la solution du litige pendant devant elle, ne pouvait être tranchée que par le tribunal de céans.
Attendu que l’événement auquel était subordonné le sursis prononcé par le tribunal de commerce de NICE est intervenu, de sorte que le maintien de ce sursis n’a plus lieu d’être.
Attendu qu’il convient donc de révoquer le sursis à statuer et de statuer sur la péremption de l’instance introduite le 27 octobre 2014, afin de purger la procédure et de permettre à la cour d’appel de PARIS de se prononcer en toute connaissance de cause sur le fond du litige.
Sur la péremption de l’instance :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société [N] – LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] soutient que l’instance introduite le 27 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de NICE ne saurait être réputée périmée, dès lors qu’elle se rattache directement à la procédure introduite le 8 août 2014 devant le tribunal de grande instance de PARIS par les administrateurs judiciaires, et qu’elle-même est intervenue volontairement à cette instance par conclusions du 20 janvier 2015 en reprenant les mêmes demandes.
Elle fait valoir que la radiation intervenue le 13 juillet 2016 avait un caractère purement administratif et n’emportait pas désistement, les débats se poursuivant utilement devant la juridiction parisienne.
En conséquence, l’action ne peut être considérée comme abandonnée et la péremption ne saurait être retenue, les diligences accomplies à [Localité 4] produisant effet sur l’instance initialement engagée à [Localité 1].
En ce qui la concerne, la société [T] soutient au contraire que l’instance ouverte par assignation du 27 octobre 2014 est manifestement périmée, aucune diligence n’ayant été accomplie depuis sa radiation du 13 juillet 2016 jusqu’à sa réinscription sollicitée en 2021, soit pendant plus de deux ans.
Elle fait valoir que les conclusions déposées par la demanderesse devant le tribunal judiciaire de PARIS sont sans incidence sur la péremption, l’instance parisienne constituant une procédure distincte.
Ainsi, la péremption doit être constatée, l’assignation de 2014 étant réputée non avenue, ce qui prive la demanderesse de tout effet interruptif de prescription.
En ce qui la concerne, la société [W] & CO expose que la péremption de l’instance de [Localité 1] est acquise, l’inaction de la demanderesse ayant duré plus de cinq années après la radiation de 2016.
Elle souligne que la péremption a pour effet d’anéantir rétroactivement l’assignation introductive d’instance, laquelle ne saurait dès lors produire d’effet interruptif de prescription au bénéfice de la société [N] – LES MANDATAIRES.
Elle ajoute que maintenir l’instance niçoise malgré sa caducité reviendrait à contourner la règle impérative de prescription triennale applicable aux actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes.
En conséquence, elle demande au tribunal de constater la péremption et de déclarer non avenue l’assignation du 27 octobre 2014.
En ce qui la concerne, la société BTSG 2, ès qualités de mandataire ad hoc de [Z], rappelle que le tribunal de commerce de NICE a déjà jugé le 15 février 2023 qu’il convenait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de PARIS.
Elle relève toutefois que la cour d’appel, par ordonnance du 22 janvier 2024, a à son tour sursis à statuer en renvoyant au tribunal de céans le soin de se prononcer sur la péremption de l’instance.
Elle estime dès lors que la péremption doit être examinée par le tribunal afin de lever l’obstacle procédural et permettre la poursuite utile du litige au fond devant la juridiction d’appel.
En ce qui la concerne la société [L]-[B], ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de [Z], fait valoir que sa mission a pris fin avec le jugement du 4 février 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire et désigné la société [N] – LES MANDATAIRES liquidateur.
Elle expose en conséquence qu’elle n’a plus qualité ni intérêt à être maintenue dans une instance périmée depuis sa radiation du 13 juillet 2016.
Elle observe que la péremption doit désormais être constatée par le tribunal, seul compétent pour purger la procédure et permettre à la cour d’appel de PARIS de statuer sur le fond du litige.
SUR CE
Attendu qu’il convient de statuer sur la péremption de l’instance introduite le 27 octobre 2014, afin de purger la procédure et de permettre à la cour d’appel de PARIS de se prononcer en toute connaissance de cause sur le fond du litige.
Attendu que le redressement judiciaire de la société [Z] a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 5 juin 2014.
Attendu que le tribunal de commerce de NICE a converti le redressement de la société [Z] en liquidation judiciaire en date du 4 février 2015.
Considérant qu’il était bien précisé que la radiation demandée était une simple radiation administrative et en aucun cas un désistement d’instance ou d’action laquelle se poursuit devant le tribunal judiciaire de PARIS devant lequel Maître [G] [N] ès qualités sollicitait également l’indemnisation des créanciers sur les mêmes fondements.
Attendu que Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLABOS, est intervenue volontairement à l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes devant le tribunal de Grande Instance de PARIS.
Attendu que les instances pendantes devant le tribunal judiciaire de PARIS tout d’abord, puis devant la cour d’appel de PARIS ensuite, ont interrompu la péremption devant la présente instance judiciaire.
Attendu qu’il existe un lien de dépendance direct entre l’instance dont est saisie la présente juridiction, et celle pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Il conviendra donc de constater l’absence de péremption de l’instance.
Attendu que les conditions de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce.
Attendu que les dépens seront solidairement à la charge des sociétés [T] et [W] & CO.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Révoque le sursis à statuer prononcé le 15 février 2023 ;
Constate l’absence de péremption de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne, solidairement les sociétés [T] et [W] & CO aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 157,07 € (cent cinquante-sept euros sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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