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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 13 janv. 2026, n° 2025006600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006600 Numéro PC : 4162471
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13/01/2026
DEMANDEUR(S) :
CMV SOFTWARE SAS [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître Gilles PODEUR
DEFENDEUR(S) :
CMV INFORMATICS (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 381 697 788
Représentant(s) : AARPI LEGASPHERE (Sarl [Localité 1]-MIGNOT)
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 30/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Jérôme PRINCEJUGES: Frédéric BASSETEmilie LALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 0,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 04/07/2023, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CMV INFORMATICS (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 381 697 788 et dont le siège social est situé [Adresse 2].
Par déclaration faite au greffe en date du 23/07/2025, la CMV SOFTWARE a formé, par l’intermédiaire de son avocat, une opposition à l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 27/06/2025 rejetant sa demande d’inscription sur la liste des créances postérieures de la société CMV INFORMATICS.
L’affaire a été enrôlée le 18/08/2025 sous le numéro RG 2025006600 et les parties ont été convoquées en audience devant le Tribunal de céans.
À l’audience du 30/09/2025 l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
Pendant le délibéré il est apparu que de nouveaux événements sont intervenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Selon les dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile :
«Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire. »
Selon les dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats » ;
En faits
Il est ressorti que lors du délibéré, des événements nouveaux sont intervenus, nécessitant pour le Tribunal de réentendre les parties, le Président formant la composition lors des débats ne faisant plus parti du Tribunal de commerce de Dijon au moment où la décision aurait dû être rendue.
Qu’il convient, afin de faire bonne application des textes du Code de procédure civile d’entendre de nouveau les parties.
Par conséquent, il convient de procéder à la réouverture des débats et de convoquer les parties devant ce Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 444 et 447 du Code de procédure civile,
PRONONCE la réouverture des débats dans l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025006600 ;
RENVOIE les parties à l’audience du 24/02/2026 à 09h00 ;
RAPPELLE que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
DIT que les dépens seront réservés
Retenu le 30/09/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ה י י ח.
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