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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 2025R01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Novembre 2025
RG n°: 2025R01218
DEMANDEUR
SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [U] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Madame la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 Octobre 2025, délivré en étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SASU EUROPCAR FRANCE a assigné [U] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé et nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 8 817,41 € correspondant aux factures restées impayées,
* Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 14,48 € au titre des intérêts de retard,
* Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la société [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Condamner la société [U] à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [U] aux entiers dépens.
[U] bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas davantage conclu.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
SUR QUOI :
A l’audience du 20 novembre 2025, EUROPCAR soutient que le tribunal des activités économiques de Versailles a, par jugement rendu le 6 novembre 2025, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit d'[U].
En conséquence, la procédure en référé provision ne peut être poursuivie et nous dirons qu’il n’y a pas leu à référé.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Dit n’y avoir lieu à référé ; Déboutons la SASU EUROPCAR FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; Condamnons la SASU EUROPCAR FRANCE aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
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