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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 24 févr. 2026, n° 2026001675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026001675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE BOURGOGNE c/ LE CHARRETON (SAS) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/02/2026
PARTIE EN DEMANDE :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
Représentant : Madame Natacha DUNDA
PARTIE EN DÉFENSE :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]
Numéro SIREN : 911 653 061
Prise en la personne de son représentant légal, absent à l’audience
L’affaire a été débattue le 24/02/2026 en audience publique devant Pascal THOMAS, président d’audience.
Greffier d’audience : Julie MATLOSZ
PRONONCÉ en audience publique le 24/02/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Pascal THOMAS, président d’audience et par Julie MATLOSZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 39,94 euros HT, TVA : 7,99 euros, soit 47,93 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En fait :
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE BOURGOGNE dans l’affaire qui l’oppose à LE CHARRETON (SAS).
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATONS que l’URSSAF DE BOURGOGNE sollicite le désistement de l’instance initiée à l’encontre de LE CHARRETON (SAS) ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 47,93 euros TTC.
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