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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 6 mai 2026, n° 2026001488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/ 1488
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 MAI 2026
ENTRE : SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion HUBERT, du barreau de Montpellier, et pour avocat postulant Me Marie-Françoise LABBE, du barreau de Draguignan
ET : [M] [H] [Adresse 2]
Défaillant
Par actes en date des 4 et 8 avril 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE assignait Mme [L] [W] et M.[M] [H] à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 23.04.2025 afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
* la somme de 45.307,85€, en leur qualité de caution de la SAS RETES ;
* les intérêts au taux de 4,50% l’an depuis le 19.02.2025 et jusqu’à parfait règlement ;
* la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
* la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
* les entiers dépens.
Par ordonnance du 14.05.2025 (rôle 2025/2064), le juge des référés a débouté la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande à l’encontre de M.[M] [H], en l’invitant à se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan, au motif que l’acte de cautionnement est un acte civil et alors que M.[M] n’était pas le représentant légal de la SAS RETES.
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 30.05.2025 pour le chef du dispositif ayant décliné la compétence matérielle de la juridiction consulaire à l’égard de M.[H] [M].
Par un arrêt du 12.03.2026, la Cour a infirmé l’ordonnance rendue le 14.05.2025 et dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan est compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à l’encontre de M.[M] [H], en renvoyant les parties devant cette juridiction pour poursuite de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22.04.2026, à l’issue de laquelle l’affaire fut mise en délibéré.
SUR QUOI :
Vu la précédente ordonnance rendue le 14.05.2025 sous le numéro 2025/2064 et l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 12.03.2026 ;
Attendu que l’acte de cautionnement signé par M.[M] [H] le 04.04.2023 solidairement avec madame [W] [L] au profit de la SAS RETES est un acte de commerce ;
Que la SAS RETES s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt bancaire consenti par la CIC EST, pour lequel la SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’est vue délivrer une quittance subrogative ;
Attendu que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ni contestée;
Que la créance apparait certaine dans son principe ;
Attendu que l’urgence est démontrée au vu de l’importance de la somme due et de la défaillance du débiteur ;
Attendu que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du CPC, une indemnité de 1500 Euros, déboutant du surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que la demande a été judiciairement formée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour plus d’une année entière, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code Civil, le point de départ ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de l’article 696 du Code de Procédure Civile qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle RUGER, Juge du Tribunal de Commerce de Draguignan, déléguée aux référés,
Assistée de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
Condamnons M.[M] [H] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 45.307,85 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.
Disons que cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.50% l’an à compter du 19.02.2025 et jusqu’à parfait règlement.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonnons que tout paiement non intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamnons M.[M] [H] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamnons M.[M] [H] aux dépens. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 36.74 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 06.05.2026.
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