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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 1er avr. 2025, n° 2023J00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023J00417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL [D] COMMERCE [D] NÎMES
01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 01/04/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – SCI [D] [N] 2023J417 MOULIN [D] [N] Procédure 30390 ARAMON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [E] [A] "SELARLU [A] [E]" -12 [Adresse 1] – SCI [J] CHEZ LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETS APPLANAT SA [Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [E] [A] "SELARLU [A] [E]" -12 [Adresse 1] ЕТ – SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par
IMMEUBLE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me [P] [Y]
Maître [P] [Y] -
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 25 Février 2025 ;
RAPPEL DES FAITS :
La SCI [D] [N] et la SCI [J] ont mandaté la société SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS pour réaliser, sur les parcelles de terrain dont elles sont propriétaires, une plateforme apte à recevoir des constructions et voiries.
Le 19/12/2022 La société SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS a effectué un devis au nom de la Société APPLANAT concernant la réalisation d’une plateforme et la fourniture et pose de clôtures.
La SCI [D] [N] s’est aperçue que les travaux de terrassement réalisés par la société SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS à partir des matériaux type gravats, stockés sur place, avaient engendré une importante surélévation du terrain et que cela n’était pas conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et qu’ils ne permettaient plus l’utilisation du terrain en vue de sa destination future.
Le 28/03/2023, la SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS a été mise en demeure de remettre en état les parcelles de terrain.
Le 02/08/2023, les SCI [D] [N] et SCI [J] ont assigné la société SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de NIMES aux fins de solliciter sa condamnation à procéder aux travaux d’évacuation des remblais sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sous astreinte ;
C’est en l’état que l’affaire se présente ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Les SCI DEVEZE ET [J] demandent au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil
Vu les dispositions des articles R421-19 et R421-23 du Code de l’Urbanisme, A titre principal.
ORDONNER et CONDAMNER la SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS à procéder aux travaux d’évacuation des remblais et gravats entreposés sur les parcelles de terrain situées sur la Commune de [Localité 1], [Adresse 5], cadastrée numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], afin de restituer les altimétries antérieures, et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours après la signification du jugement à intervenir.
VOIR le Tribunal de commerce de céans se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS à payer aux SCI [D] [N] et SCI [J] une somme de 58.800 euros, correspondant au montant des travaux d’évacuation des gravats et remblais, et de nivellement des parcelles de terrains, selon devis établi le 6 septembre 2023 par la société SAS PROVENCE VRD.
CONDAMNER la SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS à payer à chacune des SCI [D] [N] et SCI [J] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure, 1 ainsi qu’aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
En réponse SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS DEMANDE ; Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles R 420-19 et 420-23 du Code de l’Urbanisme Vu les pièces versées au débat
A titre principal :
DEBOUTER les SCI [D] [N] et [J] de toutes leurs demandes A titre subsidiaire et si un expert judiciaire devait être missionné par le Tribunal : CONDAMNER les SCI [D] [N] et [J] à supporter intégralement les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNER les SCI [D] [N] et [J] à payer à la Société ALIANS TRAVAUX PUBLICS la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
SUR CE :
Concernant la responsabilité délictuelle de la Société ALIANS TRAVAUX PUBLICS :
Vu article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1194 du Code civil « les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi »
Vu l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Afin d’obtenir réparation sur ce fondement, il convient de démontrer une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.
Vu l’article 1353 du Code civil qui dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au vu du bon de commande établi le 19/12/2022 par la Société ALIANS TRAVAUX PUBLICS pour le compte de la société ETS APPLANAT, il en résulte qu’il n’ y a pas de relation contractuelle avec la SCI [D] [N] et la SCI [J].
Si les SCI [F] et [J] considèrent que les travaux n’ont pas été réalisés correctement, elles doivent engager une action à l’encontre de la Société ETS APPLANAT, puisque c’est elle qui a donné pour instruction à la Société ALIANS TRAVAUX PUBLICS de réaliser lesdits travaux.
Le tribunal rejette donc toutes les prétentions et dit qu’il n’y a pas d’intérêt à agir ;
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SCI [F] et la SCI [J], solidairement, à régler à la SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS la somme de 2500,00 €,
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103, 1240 du Code Civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Déboute la SCI [D] [N] et la SCI [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la SCI [F] et la SCI [J], solidairement, à régler à la SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS la somme de 2500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SCI [F] et la SCI [J], solidairement aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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