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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2025F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EDCA [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Sébastien COURTIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU AS FORMATION NEUILLY [Adresse 4] comparant par Maître [O] [H] – AVOCAT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société AS Formation Neuilly ayant pour activité l’exploitation d’établissements d’autoécoles, ci-après « [F] », signe le 10 septembre 2019 un bon de commande auprès de la société EDCA, ayant pour activité la vente d’espaces publicitaires, aux fins de diffuser un spot publicitaire promouvant son activité d’auto-école sur les écrans installés aux caisses du supermarché Auchan de La Défense (92), 150 fois par jour, pendant 12 mois pour 195 € HT par mois.
Selon EDCA, ses conditions générales de vente prévoit que le contrat est d’une durée de 12 mois minimum renouvelable par tacite reconduction.
EDCA adresse une facture le 24 septembre 2019 à [F] au titre de la première année de diffusion, d’un montant de 2 808 € TTC qui est réglée par elle, puis une seconde facture le 20 septembre 2020 de 3 042 € TTC pour la seconde année de diffusion qui est aussi réglée, puis une troisième facture le 20 septembre 2021 de 3042 € TTC dont [F] s’acquitte intégralement.
Le 22 septembre 2022, EDCA adresse à nouveau une facture de 3 042 € TTC dont [F] ne règle que les trois premières échéances d’octobre à décembre 2022. EDCA met en demeure [F] le 21 juillet 2023 de lui payer les échéances impayées pour un montant de 1 774,50 €. En vain.
Par requête en injonction de payer reçue au greffe le 16 septembre 2024, EDCA demande au Président du tribunal de commerce de Nanterre de condamner [F] à lui payer la somme en principal de 2 281,50 €.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Nanterre rend une ordonnance d’injonction de payer enjoignant [F] de payer à EDCA la somme en principal de 2 281,50 € avec intérêts au taux contractuel, 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, EDCA signifie à [F] l’ordonnance précitée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024, reçue au greffe le 29 novembre 2024, [F] forme opposition à l’injonction de payer.
A l’audience du 11 mars 2025, [F] dépose des conclusions demandant au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les conditions générales de vente de EDCA signées par la société [F],
* Infirmer en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le Président du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Condamner EDCA à verser à [F] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, EDCA dépose des conclusions n°2 demandant au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les conditions générales de vente de EDCA signées par [F],
* Confirmer en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le Président du tribunal de commerce de Nanterre ;
Par conséquent,
* Recevoir EDCA en ses demandes et l’y déclarée bien fondée ;
* Débouter [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner [F] à verser à EDCA la somme de 2 281,50 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel ;
* Condamner [F] à verser à EDCA la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
* Condamner [F] à verser à EDCA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile[sic] ;
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire [F] ne se présente pas. Le juge chargé d’instruire l’affaire a laissé le temps à [F] de se présenter et n’ayant reçu aucune demande d’être autorisée à ne pas se présenter, il a ouvert les débats. Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et en avise la partie présente en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à
personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2024.
L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024, reçue au greffe le 29 novembre 2024.
Ainsi, l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal
* Dira l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande principale
EDCA soutient que :
* [F] a réglé l’intégralité des factures des trois premières années, [F] n’ayant pas dénoncé le contrat trois mois avant l’expiration du terme du contrat conformément à l’article 8-2 des conditions générales de ventes, le contrat s’est de nouveau renouvelé automatiquement par période de 12 mois ;
* [F] connaissant ces engagements, était parfaitement informée du renouvellement tacite du contrat pour l’avoir laissé reconduire 4 fois, or elle a réglé trois échéances de la facture du 22 septembre 2022, constituant ainsi un début d’exécution et la reconnaissance par elle de l’exigibilité des sommes ;
* [F] remet en question la bonne exécution du contrat au motif qu’aucun élément ne pourrait permettre d’en vérifier l’existence, mais EDCA produit le relevé de diffusion 2022/2023 du spot publicitaire de [F] qui permet de démontrer que le contrat a été parfaitement exécuté avec un taux de diffusion moyen annuel de 171 %, soit plus d’une fois et demi ce qui était contractuellement prévu ;
* Ayant prouvé la bonne réalisation de ses prestations, rien ne s’oppose donc au règlement de la facture en cause.
[F] répond que :
* Le paiement des redevances mensuelles étaient dues, selon les tenues des CGV de la société EDCA « en contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 3 », lequel article stipule que « Le présent contrat est un contrat de prestation de service ayant pour objet l’émission, via des écrans et un réseau de diffusion, d’animations publicitaires non sonores spécifiques au client, au niveau d’un ou plusieurs sites (magasin, galerie commerciale, zone parking de centre commercial).» ;
* Pour autant, [F] n’a aucun élément qui lui permette de déterminer si les prestations objet du contrat ont été correctement exécutées, voire même si elles l’ont été ;
* Il appartient à EDCA conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de justifier des prestations qu’elle est supposée avoir effectuées ;
* Face à l’absence totale d’éléments permettant de déterminer si les prestations ont été ou non exécutées, le tribunal rejettera la demande de la société EDCA.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
EDCA réclame le paiement de la somme de 2 281,50 €. Elle verse aux débats une facture n° [Localité 1] 009108 du 22 septembre 2022 pour un montant de 3 042 € TTC payable en 12 mensualités de 253 € TTC du 15 octobre 2022 au 15 septembre 2023.
La somme réclamée correspond aux 9 échéances restant impayées.
EDCA produit un relevé de diffusion réalisé par la société Broadsign, spécialiste de l’affichage numérique, du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023, qui montre que le nombre de passage sur les écrans du magasin Auchan de La Défense du spot publicitaire de [F] a été de 1 078 159 pour 616 303 passages planifiés, ce qui donne un taux de diffusion moyen annuel de 171 % et démontre ainsi que le contrat a été exécuté au-delà de ce qui était planifié.
Il ressort de ces éléments que EDCA détient sur [F] une créance certaine, liquide et exigible de 2 281,50 € TTC.
EDCA réclame le paiement d’intérêt au taux contractuel et produit ses conditions générales de vente signées par [F]. L’article 10 prévoit que tout retard de paiement est passible d’un intérêt de retard au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10%.
Le tribunal relève que la facture en cause reprend cette mention.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer à EDCA la somme de 2 281,50 € TTC majorée des intérêts de retard au taux de refinancement le plus récent de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, EDCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au cours de l’audience EDCA corrige son erreur sur le montant demandé et confirme qu’elle demande la condamnation de [F] à un montant de 1 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Dit l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de la SARLU AS FORMATION NEUILLY par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 26 septembre 2024 ;
* Condamne la SARLU AS FORMATION NEUILLY à payer à la SAS EDCA la somme principale de 2 281,50 € avec intérêts de retard à compter du 21 juillet 2023 au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage ;
* Condamne la SARLU AS FORMATION NEUILLY à payer à la SAS EDCA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU AS FORMATION NEUILLY à supporter les entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. [Z] [N] et M. Bruno LEDUC, (M. [N] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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