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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 19 nov. 2025, n° 2025002833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 19/11/2025
Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de [Localité 1] (SAS) Représentée par Maître [Y] [F]
SELARL [K] [T] – [E] [J], prise en la personne de Maître [W] [J], en qualité de mandataire judiciaire de [Localité 1] (SAS) Représentée par Maître [W] [J],
Representee par Maitre [W] [G]
Comparants.
Défenderesse : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Représentée par M Lionel VABN DER BEKEN, président de la SAS VDB, ellemême présidente de la SAS [Localité 1],
comparant.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : M. LAPAGE : F. DESMONS
Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 19/11/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
2025 002833
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] RCS 522 428 341.
Par jugement en date du 21/05/2025, le tribunal de céans a autorisé le maintien d’activité pendant la première période d’observation et par jugement en date du 17/09/2025 a prorogé la période d’observation avec retour en chambre du conseil ce jour.
Le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil.
Il ressort du rapport de l’Administrateur Judiciaire qu’au regard des résultats des premiers mois de la période d’observation, du passif estimé à apurer, des tensions de trésoreries, des deux appels d’offres infructueux et du souhait du dirigeant, il est sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que faute d’une rentabilité suffisante et l’absence de tout repreneur, il convient de mettre un terme à la période d’observation et de convertir les opérations du redressement judiciaire de la société [Localité 1] en liquidation judiciaire.
Au terme des délais légaux, M. le juge-commissaire a établi un rapport.
M. le juge-commissaire expose qu’il est favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, l’entreprise n’étant pas viable et qu’aucune solution de redressement n’étant possible.
Selon les dispositions de l’article 219 du décret du 28.12.2005 le débiteur a conjointement sollicité cette même mesure.
Le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L.631-15 II du code de commerce.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu l’administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Le débiteur entendu en ses observations, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Localité 1] (SAS).
Maintient P. CONSTANT en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL [K] [T] – [E] [J], prise en la personne de Maître [W] [J], en qualité de liquidateur.
Met fin à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [F], en qualité d’Administrateur Judiciaire.
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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