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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2024F00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CEDPH [Adresse 1] comparant par Me Thierry BIRS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA LA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
I – FAITS
Le 2 avril 2022, la société CEDPH (ci-après CEDPH ») a ouvert un compte courant entreprise à la BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après « BRED »), sous le numéro 918.07.0586.
Le 18 février 2023, une facilité de trésorerie d’un montant maximum de 3 000 € par débit de son compte courant dans la limite du montant maximum, au taux de base commercial majoré de 5,80% soit 12,90% l’an, a été accordée à la société CEDPH par la BRED.
Selon la CEDPH, cette autorisation de découvert s’est avérée rapidement insuffisante, en raison de besoins financiers liés à des marchés publics remportés. La CEDPH a notamment informé la BRED, par courriel en date du 24 juin 2023, qu’elle avait deux nouveaux contrats de marchés publics.
Malgré l’autorisation de découvert, le compte de la CEDPH a présenté des soldes débiteurs supérieurs à cette limite.
Le 8 septembre 2023, la CEDPH a demandé, par courriel, une augmentation de l’autorisation de découvert, invoquant les besoins financiers nécessaires pour des marchés publics qu’elle avait remportés.
La BRED a proposé un outil d’affacturage, ayant pour objet le règlement immédiat de ses factures par BPCE FACTOR par l’effet de la subrogation conventionnelle. La CEDPH a rejeté cette proposition, car, selon elle, il ne s’agissait pas d’une solution adaptée.
Le 30 septembre 2023, la BRED a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la CEDPH sa décision de mettre fin à l’autorisation de découvert consenti, en respectant un préavis légal de 60 jours conformément à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
La CEDPH a aussitôt adressé une demande au médiateur du crédit auprès de la Banque de France par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 10 octobre 2023. Le 24 octobre 2023, le médiateur a informé la CEDPH que la BRED considérait n’avoir commis aucune faute et soutenait la solution d’affacturage proposée. Le médiateur a informé, par courriel, la CEDPH, le 10 novembre 2023, que les solutions proposées n’ont pas abouti et a invité la CEDPH à recourir à l’affacturage.
Le 26 janvier 2024, la CEDPH a demandé à la BRED de procéder à la clôture de son compte courant. La BRED a alors procédé à la clôture du compte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2024, la CEDPH, a mis en demeure la BRED de revenir sur sa décision.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, la société CEDPH a fait assigner la BRED devant ce tribunal, lui demandant de
Vu l’article 1240 du code civil,
De dire que la BRED a agi de manière fautive à l’encontre de CEDPH ;
De la condamner au paiement de 10 000 euros à CEDPH pour rupture abusive ;
De la condamner au paiement de 3000 euros pour le refus de la BRED d’avancer sur la médiation ;
De la condamner à payer 2524.53 euros au titre des frais payés à la BRED ;
De la condamner au paiement de 30 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
L’entendre condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Entendre la BRED condamnée aux dépens.
Par conclusions en défense en date du 15 mai 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à ce tribunal :
A titre principal, SE DECLARER territorialement incompétent, au profit du Tribunal de Commerce de PARIS
A titre subsidiaire, DEBOUTER la société CEDPH de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
CONDAMNER la société CEDPH à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CEDPH aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Cette audience, avec l’accord des parties, a traité exclusivement de la demande d’incompétence.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre
La BRED expose que le tribunal de Nanterre n’est pas compétent pour ce litige. Le tribunal de commerce de Paris est compétent pour deux raisons : En premier lieu, la BRED a son siège social à [Localité 1], ce qui rend le tribunal de Paris territorialement compétent. En second lieu, la convention de compte conclue entre les parties stipule que les tribunaux compétents sont ceux du ressort du siège social de la BRED, à [Localité 1].
La société CEDPH ne s’est pas prononcée sur la compétence du tribunal de Nanterre dans ses conclusions.
SUR CE
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 43 du code de procédure civile précise, s’agissant d’une personne morale, que « le lieu où demeure le défendeur s’entend : (…) du lieu où celle-ci est établie ».
L’article 48 du code de procédure civile ajoute que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins
qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 19 de la convention d’ouverture de compte signée entre les parties précise que « la Convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux de commerce du ressort du siège social de la BANQUE ».
Le siège social de la BRED étant situé à [Localité 1] au [Adresse 5], ce qui est confirmé par le kbis en date du 18 décembre 2024, la clause attributive de juridictions prévue contractuellement entre les parties rend donc le tribunal de commerce de Paris compétent en cas de litige.
En conséquence, le tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris territorialement compétent pour connaître de ce litige.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal de commerce de Nanterre se déclarant incompétent et l’affaire étant renvoyée devant le tribunal de commerce Paris à une audience ultérieure, le tribunal de commerce de Nanterre déboute les parties de leur demande d’article 700. Le tribunal réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile
* Déboute les parties de leur demande d’article 700 et réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 107,60 euros, dont TVA 17,93 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Virginie Desmoulin et Pascale Gibert, (Mme DESMOULIN Virginie étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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