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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 7 mai 2025, n° 2025017301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/92/60* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS CHEPOOKA, [Adresse 3]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [D] [O] demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SAS CHEPOOKA, présent, assisté de Me Lisa Ducani et Me Léa Marlière, avocates (L301).
* Mme [S] [Z], [Adresse 2], conseil financier, présente.
* M. [J] [X], [Adresse 5], directeur général Groupe, présent.
* SELARL AJ UP en la personne de Me [W] [Y] [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [H] [Adresse 6], , mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CHEPOOKA avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 08 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJ UP en la personne de Me [W] [Y], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [H], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Rémi Grenier, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période
d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL AJ UP en la personne de Me [W] [Y], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [H], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [W] [Y],
administrateur judiciaire,
M. [D] [O], représentant légal de la SAS CHEPOOKA, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS CHEPOOKA
[Adresse 3]
Nom commercial : LE PAVILLON DES CANAUX
Enseigne : LE PAVILLON DES CANAUX
Activité : Création, exploitation de lieux ouverts au public, lieux de spectacles aménagés pour des représentations publiques, diffusion de spectacles, organisation des
représentations, promotion et sécurité des spectacles, la gestion de la billetterie (l’organisation et la production de spectacles vivants sont limitées à six représentations annuelles), et restauration traditionnelle.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 795138742
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 27 août 2025.
Maintient M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [W] [Y], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [H], [Adresse 6], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 08/04/2025 où siégeaient :
M. Michel Rowan, président, M. Armand Patrick, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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