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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 10 sept. 2025, n° 2025002239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002239 41525171
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/09/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [M] [V] – [I] [U], prise en la personne de Maître [I] [U] En qualité de Mandataire Judiciaire de Phoenix Agency (SAS) Représentée par M [L] [A], collaborateur, Comparant
Défendeur : Phoenix Agency (SAS) [Adresse 1] RCS 929 790 608 [Adresse 2], représentant légal de la dite société Comparant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : MJ. DE BONADONA : J. MALARD
Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 10/09/2025
Vu l’Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L644-1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002239
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 08/07/2025, le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Phoenix Agency (SAS) [Adresse 3], immatriculée au RCS de Douai sous le numéro SIREN 929 790 608.
Que par rapport en date du 05 septembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la dite société.
Que le mandataire judiciaire expose, que le dirigeant rencontre de nouvelles difficultés et qu’il lui est désormais impossible de continuer son activité et que l’entreprise se trouve dans l’incapacité de démontrer sa capacité de remboursement et n’est pas en mesure de proposer un plan de continuation.
Que le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu’il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible.
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société Phoenix Agency (SAS).
Maintient A. RICHEZ en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme SELARL [M] [V] – [I] [U], prise en la personne de Maître [I] [U] en qualité de Liquidateur.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant a l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’Article L.644-2 du Code de Commerce.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002239
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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