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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 2 juil. 2025, n° 2025000507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025000507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 02/07/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL R&D, prise en la personne de Maître [K] [W], En qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL WS HOLDING Représentée par Maître [K] [W]
SELARL [S] [T] – [X] [Q], prise en la personne de Maître [X] [Q], En qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL WS HOLDING Représentée par Maître [X] [Q].
Comparants.
Défenderesse : WS HOLDING (SARLU) [Adresse 1] R.C.S 892 283 995 Représentée par M [U] [G], gérant de ladite société en présence de son Expert-Comptable.
Comparants.
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 02/07/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d’observation à la demande du Procureur de la République (RJ) – L631-7 et L631-15
41524225
2025 000507
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 10/09/2024, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la SARL WS HOLGING ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 892 283 995.
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Que dans son rapport l’Administrateur Judiciaire expose que le sort de la SARL WS HOLDING et la possibilité de présenter un plan de redressement sont directement liés à la capacité de DELCA France, son unique filiale, à lui procurer les ressources lui permettant de faire face à son passif lequel s’élève à 198 K€. Pour autant, afin de profiter pleinement du redressement judiciaire et de permettre à DELCA France de préserver sa trésorerie pour les besoin du plan, une période d’observation exceptionnelle de 6 mois supplémentaires apparaît opportune, a fortiori qu’il n’y a aucune inquiétude sur son financement.
Que dans son rapport le mandataire judiciaire expose que le passif de la société WS HOLDING est de l’ordre de 198 K€ tandis que celui de la société DELCA FRANCE est d’environ 985 K € dont 215 K€ contestés, que l’Administrateur Judiciaire précise qu’un projet de plan de sauvegarde prévoyant un apurement du passif en huit annuités a été établi par la société DELCA FRANCE et sera soumis aux créanciers au cours de l’été pour une adoption à la rentrée. Pour autant, afin de profiter pleinement du redressement judiciaire et permettre à la société DELCA FRANCE de préserver sa trésorerie pour les besoins de son plan, l’Administrateur Judiciaire sollicite un renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la société WS HOLDING.
Au regard des éléments susmentionnés, l’exposant est favorable au renouvellement de la période d’observation sous réserve de la saisine du Ministère Public.
M. le juge-commissaire expose qu’il est favorable au plan présenté sur une durée de 8 ans.
M. le juge-commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de proroger exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois.
Que M Cyril DELHAYE, Vice-Procureur près le Tribunal Judiciaire de Douai, n’est pas opposé à la poursuite d’activité de l’entreprise et requiert la prorogation exceptionnelle de l’entreprise pour une durée de six mois.
Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu l’administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur et son expert comptable en leurs observations,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
2025000507
Proroge exceptionnellement la période d’observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 03 septembre 2025 à 09 H 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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