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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 7 janv. 2026, n° 2025F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 7 Janvier 2026
N° RG : 2025F00074 PRIMAGAZ Contre [4]
DEMANDEUR
PRIMAGAZ [Adresse 1]
comparant par Me Alexandre FIORENTINI loco Me Christian HANUS [Adresse 2]
DEFENDEUR
[4] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. Patrick RICHARD, M. Bernard LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 7 Janvier 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société PRIMAGAZ a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes. Dans ce cadre, elle offre de la fourniture d’énergie gaz et services La SARL [4] a souscrit à une offre de la société PRIMAGAZ validée par un contrat signé entre les parties
La SARL [4] n’a pas satisfait à son obligation essentielle de règlement des factures à leurs échéances.
Le décompte laisse apparaître un impayé de 3034,33 € en principal au titre de 4 factures impayées.
La société PRIMAGAZ a tenté de multiples démarches en vue d’un recouvrement amiable, par téléphone ou courriers, conformément aux dispositions de l’article 56 du CPC. Une mise en demeure a été adressée le 12 février 2025 mais est demeurée vaine. Bien plus, de nouvelles factures impayées sont venues aggraver le montant des sommes dues. Un ultime mail de rappel a été adressé le 24 juin 2025. Aucune régularisation n’est intervenue et une nouvelle facture est demeurée impayée. Le solde est de 3034,33 € en principal.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 8 octobre 2025 au cours de laquelle le dossier de plaidoirie a été déposé par le conseil de la société PRIMAGAZ
SARL [4] est non comparant et n’est pas représentée
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 8 octobre 2025, la société PRIMAGAZ demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal, pour les causes et raisons sus-énoncées, de : DIRE et JUGER les demandes de la société PRIMAGAZ recevables et bien fondées,
CONDAMNER la SARL [4] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de :
* 3034,33 € en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures, jusqu’à parfait règlement
* 160 € (40 € x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SARL [4] aux dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
DEBOUTER la SARL [4] de toutes demandes plus amples ou contraires
La SARL [4] n’a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le Tribunal constatera l’absence de la SARL [4], et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière. SARL [4] est une société commerciale dont le siège est à [Localité 3], le tribunal de céans est donc compétent.
Sur la créance principale
La société Primagaz réclame le paiement des factures suivantes :
Facture n° 90801602 du 18 décembre 2024 à échéance au 17 janvier 2025 d’un montant de 1204,33
€ réclamée à hauteur du montant 1 154,33 €
* Facture n°90466361 du 14 janvier 2025 à échéance au 13 février 2025 d’un montant de 452,65 €
* Facture n°90954134 du 14 février 2025 à échéance au 16 mars 2025 d’un montant de 974,70 €
* Facture n°91148952 du 30 mai 2025 à échéance au 29 juin 2025 d’un montant de 452,65 €
Soit un total des sommes dues de 3 084,33 €
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » que l’article 1104 du code civil indique « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
A l’appuis de sa demande la société PRIMAGAZ fournit les conditions particulières du contrat signé par les parties, les factures impayées
La société PRIMAGAZ justifie des relances et mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception
Les factures fournies mentionnent l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement et il est expressément indiqué sur ces mêmes factures qu’en cas de retard, des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures, jusqu’à parfait règlement seront facturées La SARL [4] quant à elle n’a fait connaitre aucun moyen de défense pour justifier du non-respect de ses obligations.
Il s’en déduit que la SARL [4] est redevable de la somme de 3 084,33 €, de l’application des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures et de l’application d’une indemnité forfaitaire de 160 euros au titre des quatre factures impayées ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
La société PRIMAGAZ ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts et l’indemnité forfaitaire qui lui sont alloués ;
Il convient de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts présentée par PRIMAGAZ Le Tribunal ne fera pas droit à la demande faite au titre des dommages et intérêts à hauteur de 2000 €
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société PRIMAGAZ la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le tribunal condamnera la société SARL [4] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société SARL [4] qui succombe aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile et que rien ne s’oppose à son application.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne SARL [4] à payer à PRIMAGAZ la somme de 3 084,33 € au titre des factures impayées assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des factures et la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire
Déboute PRIMAGAZ de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la société SARL [4] à payer à PRIMAGAZ la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la société SARL [4] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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