Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Fond 1, 7 janvier 2026, n° 2025F00074
TCOM Bergerac 7 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la demande de PRIMAGAZ était régulière et fondée, la SARL [4] n'ayant présenté aucun moyen de défense pour justifier son non-paiement.

  • Accepté
    Prévision contractuelle d'une indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire était due conformément aux termes des factures, qui stipulent son application en cas de retard.

  • Rejeté
    Absence de préjudice justifiant des dommages et intérêts

    Le tribunal a constaté que PRIMAGAZ ne justifiait d'aucun préjudice autre que le retard, qui était déjà compensé par les intérêts et l'indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans l'instance

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la SARL [4] à rembourser une partie des frais engagés par PRIMAGAZ.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bergerac, fond 1, 7 janv. 2026, n° 2025F00074
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bergerac
Numéro(s) : 2025F00074
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Fond 1, 7 janvier 2026, n° 2025F00074