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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 30 mars 2026, n° 2025009812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 30 mars 2026
Rôle 2025 009812
DEMANDEUR :
SOMTP [M] (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Antonio DA COSTA, de la SELARL DA COSTA-DOS REIS, avocat au barreau d’Orléans, plaidant par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ARES ENVIRONNEMENT (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Emilie BLAVIN, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Monsieur Jean-Baptiste GAMARD
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 9 février 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société SOMTP [M] a pour activité la vente de matériels pour les entreprises du bâtiment, de travaux publics et d’industrie.
Depuis 2021, elle est en relation d’affaires avec la société ARES ENVIRONNEMENT, spécialisée en démolition et terrassement, à travers plusieurs opérations de vente et de reprise de matériels.
Dans ce cadre, en avril 2022, la société SOMTP [M] a mis en location auprès de la société ARES ENVIRONNEMENT une pelle de marque LIEBHERR R946 moyennant un loyer mensuel de 6.000 € HT sur l’année 2022 restant à courir et de janvier à mai 2023 puis de 5.000 € HT par la suite.
À l’issue de la période de location, la société ARES ENVIRONNEMENT a manifesté son souhait d’acheter la pelle LIEBHERR type R946.
Le 30 septembre 2024, la société SOMTP [M] a émis une facture de cession mentionnant un prix de 5.000 € hors taxes puis, le 4 décembre 2024, un avoir d’annulation et enfin, le 11 décembre 2024, une facture rectificative pour un montant de 35.301,49 € hors taxes.
La société ARES ENVIRONNEMENT conteste le prix de 35.301,49 €, d’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer reçue au greffe en date du 8 avril 2025, la société SOMTP [M] a demandé que la société ARES ENVIRONNEMENT soit condamnée au paiement de la somme de 42.361,79 €, outres intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société ARES ENVIRONNEMENT de payer à la société SOMTP [M] la somme principale de 42.371,79 €, des frais de lettre recommandée avec avis de réception de 6,90 €, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 8 juillet 2025, l’ordonnance a été signifiée par Me [V] [Z], commissaire de justice associé [Localité 1], à la société ARES ENVIRONNEMENT par remise à personne.
Le 9 juillet 2025, la société ARES ENVIRONNEMENT a formé opposition à ladite ordonnance.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2025, a convoqué les parties à l’audience du 22 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à une audience de règlement amiable tenue le 9 octobre 2025 à laquelle les deux parties se sont présentées sans pour autant aboutir à un accord.
Après échanges entre les parties et mise en état, la date de plaidoirie a été fixée au 9 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 2 en date du 2 décembre 2025, la société SOMTP [M] demande au tribunal de :
* déclarer la société ARES ENVIRONNEMENT recevable mais mal fondée en son opposition.
En conséquence,
* mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2025 ;
* condamner la société ARES ENVIRONNEMENT à payer à la société SOMTP [M] la somme en principal de 42.361,79 € correspondant au prix de cession de la pelle de marque LIEBHERR type 946 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la requête en injonction de payer ;
* condamner la société ARES ENVIRONNEMENT à payer à la société SOMTP
[M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société ARES ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance et de ceux de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, la société SOMTP [M] fait valoir que :
La société ARES ENVIRONNEMENT n’est pas à jour dans le versement des loyers.
Au moment du rachat, une erreur a été commise par la société SOMTP [M] en émettant une facture de 5.000 € qui correspondait à un mois de loyer. Cette dernière a été annulée par une facture d’avoir du même montant.
La facture du 11 décembre 2024, de 35.301,49 €, correspond au montant convenu entre les parties. C’est ce montant qui a été retenu par le juge délégué aux injonctions de payer.
Le transfert de propriété est effectif si la facture est réglée, ce qui n’est pas le cas. L’avoir d’annulation ne peut valoir paiement du prix comme l’indiquent les échanges de mails entre les parties.
A l’appui de l’article 1103 du code civil, la société SOMTP [M] produit le solde du compte client de la société ARES ENVIRONNEMENT s’élevant à 42.361,79 € TTC.
Les 5.000 € retenus par la société ARES ENVIRONNEMENT sont une somme dérisoire au regard de la valeur du matériel.
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 21 novembre 2025, la société ARES ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :
A titre principal,
* juger irrecevable la société SOMTP [M] en ses demandes ;
* la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
* juger les demandes de la société SOMTP [M] infondées ;
* la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
* condamner la société SOMTP [M] à régler à la société ARES ENVIRONNEMENT une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ARES ENVIRONNEMENT fait valoir que :
Une facture de cession de 5.000 € a été émise par SOMTP, parfaitement réglée par un avoir du même montant.
A l’appui de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite avec transfert de propriété. SOMTP est donc irrecevable, faute de qualité à agir.
A titre subsidiaire,
Les reproches de retards de paiement ne sont pas fondés : la société ARES ENVIRONNEMENT a toujours bien payé. Ce sont des problèmes de lettrage chez la société SOMTP [M] qui sont en cause.
Le prix de cession était bien de 5.000 € et n’avait pas été contesté.
L’avoir ne stipule pas qu’il vaut annulation de la cession. Il a été émis deux mois et demi après la cession.
La société SOMTP [M] est manifestement de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 8 juillet 2025 et l’opposition le 9 du même mois, ce qui n’est pas contesté.
Force est de constater que l’opposition a bien été formée dans les délais.
En conséquence, l’opposition formée par la société ARES ENVIRONNEMENT est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de la société SOMTP [M] :
La société ARES ENVIRONNEMENT soutient, à titre principal, que la société SOMTP [M] a été payée et se trouve donc dépourvue de qualité et d’intérêt à agir. Il en résulte que sa demande serait irrecevable.
L’article 1583 du code civil énonce : « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».
En l’espèce, aucun contrat n’est versé aux débats et le fond du litige porte sur le prix.
La société SOMTP [M] sollicite le paiement du prix du matériel vendu. Le transfert de propriété résultant de la vente n’est pas contesté et ne prive pas le vendeur de son droit d’agir en paiement du prix.
La facture du 30 septembre 2024, mentionnant un prix de 5.000 € HT, émise par la société SOMTP [M], a donné lieu à un avoir du même montant. Contrairement à ce qui est soutenu par la société ARES ENVIRONNEMENT, la facture fait bien référence à la cession objet du présent litige et l’avoir fait référence à ladite facture, ce qui confirme l’erreur matérielle soutenue par la société SOMTP [M].
Enfin, une dernière facture de 35.301,49 € HT a été émise par la société SOMTP [M] pour prix de la vente visée. Ce prix, contesté, n’a pas été payé par la société ARES ENVIRONNEMENT.
La vente n’est donc pas parfaite. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société SOMTP est recevable dans son action.
Sur le prix de vente du matériel :
Le litige repose sur la contestation du prix de cession du matériel.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, « … celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il a été établi plus haut que la société ARES ENVIRONNEMENT n’a rien payé à la société SOMTP [M] au titre de la vente objet du litige.
Il apparaît en outre que le montant de 5.000 € hors taxes est manifestement dérisoire au regard de la valeur du matériel. La société ARES ENVIRONNEMENT ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle manifeste de la société SOMTP [M] pour acquérir un bien à un prix sans rapport avec sa valeur réelle.
De plus, la pièce n° 2 de la société SOMTP « compte de gestion matériel » versée aux débats et non contestée, fait ressortir que la valeur résiduelle avant cession de la pelle était de 65.360 € (35.301 + 30.059 de marge négative), ce qui a été confirmé lors des débats à l’audience.
Se fondant sur ce document, le tribunal dit que la société SOMTP [M] apporte la preuve que le prix correct est de 35.301 €, soit 42.361,79 € TTC. La société ARES ENVIRONNEMENT, qui n’a pas contesté ce moyen, ne justifie pas avoir réglé ce prix.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande en paiement de la société SOMTP [M] et de condamner la société ARES ENVIRONNEMENT à lui payer la somme en principal de 42.361,79 € correspondant au prix de cession de la pelle de marque LIEBHERR type 946.
Sur les intérêts de retard :
Il n’existe pas de contrat précisant les conditions d’intérêts en cas de retard de paiement.
En conséquence, il convient de faire application d’intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les autres demandes :
Succombante, la société ARES ENVIRONNEMENT doit être condamnée aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a dû engager et qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société ARES ENVIRONNEMENT à payer à la
société SOMTP [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Reçoit la société ARES ENVIRONNEMENT en son opposition.
Déboute la société ARES ENVIRONNEMENT de sa demande d’irrecevabilité de la demande de la société SOMTP [M].
Condamne la société ARES ENVIRONNEMENT à payer à la société SOMTP [M] la somme en principal de 42.361,79 €, correspondant au prix de cession de la pelle de marque LIEBHERR type 946, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Condamne la société ARES ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €, outre ceux de la procédure d’injonction de payer.
Condamne la société ARES ENVIRONNEMENT à payer à la société SOMTP [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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