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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 10 déc. 2025, n° 2025002754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/12/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [I] [Y] – [K] [X] En qualité de Mandataire Judiciaire de M [T] [G] (EI) Représentée par Maître [K] [X] Comparant
Défendeur : [G] [T], [C], [H] [Adresse 1] R.C.S 411 078 504 Comparant
Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République, avisé
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 10/12/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
41525164
Répertoire général : 2025 002754
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : M [T], [C], [H] [G] (EI);
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire, qu’il n’a pas été porté à sa connaissance l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Que M [T], [C], [H] [G], consigne depuis le mois de septembre la somme mensuelle de 200 euros.
Qu’il est à craindre que la capacité d’auto financement de M [T], [C], [H] [G] soit insuffisante pour espérer présenter un plan de continuation.
Qu’à ce stade de la procédure le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le renouvellement de la période d’observation de M [T], [C], [H] [G] (EI) afin d’évaluer la faisabilité d’un plan de redressement judiciaire par voie de continuation.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Le Ministère public avisé,
Proroge la période d’observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 08/04/2026 A 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
41525164
Le Président
Le Greffier.
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