Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 1er oct. 2025, n° 2024003734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2024003734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 1 ER OCTOBRE 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1 062 35 722.50 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1] 75009 [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Anna RAYNAUD PELAUDEIX, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Laetitia DAURIAC,ЕТ
Monsieur [X] [J] [E], demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] (Haute-[Localité 3])
Défendeur représenté à l’audience par Maître Damien VERGER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 6],
Le 27 Août 2024, par exploit délivré par Ministère de la SAS SYSLAW, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], la SA SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à Monsieur [X] [J] [E] afin :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les dispositions contractuelles, Vu les pièces,
CONDAMNER Monsieur [X] [J] [E] en sa qualité de caution solidaire de la SASU SIGNE DIGITAL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 47.465,09 € (représentant 50 % du décompte de créance arrêté au 12 août 2024) sous réserve des intérêts, à capitaliser annuellement, au taux de 5.50 %, à compter du 13 août 2024 jusqu’à complet paiement;
CONDAMNER Monsieur [X] [J] [E] en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 1-6 alinéa 3 du Code Civil;
CONDAMNER Monsieur [X] [J] [E] aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) ainsi qu’à une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce en date du 16 Septembre 2024 sous le numéro 2024003734 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 7 Juillet 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Monsieur Gilles CROIZAT et Madame Valérie BOUCHER PATEAU, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maîtres Anna RAYNAUD PELAUDEIX et Damien VERGER, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 1 er Octobre 2025,
Attendu que la SOCIETE GENERALE expose avoir consenti à la SASU SIGNE DIGITAL, en date du 19/03/2019, un prêt professionnel d’un montant de 115 000 euros destiné à financer la création d’un fonds de commerce, que ce concours était assorti de la caution solidaire de son dirigeant, Monsieur [X] [J] [E] à hauteur de 74 750 euros maximum et dans la limite de 50% de toutes sommes dues au titre de l’obligation de garantie, incluant le principal, les intérêts, les frais, les accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature (Cf pièce n°3), que par jugement du 23/03/2022, le Tribunal de Commerce de Limoges a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’emprunteur, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 18/05/2023, que la requérante a alors régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure et parallèlement a mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement, mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans, qu’elle sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Monsieur [X] [J] [E] entend soulever le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, pour excéder, dès le jour de sa signature, ses capacités financières, qu’en effet, suivant son avis d’imposition 2019 sur ses revenus 2018, il avait percu un revenu annuel à hauteur de 27 410 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 284.17 euros (Cf pièce n°1), revenus confirmés par l’attestation fiscale de Pôle Emploi du 04/06/2019 (Cf pièce n°2), que par ailleurs il ne détenait en son nom personnel aucun patrimoine ni immobilier, ni financier, que s’il était l’unique associé de la SCI VALLEE DE LA BRIANCE, celle-ci avait fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation par le biais de plusieurs crédits auprès de la Caisse d’Epargne (Cf pièce n°4) laquelle disposait d’un privilège de prêteur à hauteur de 159 967.44 euros à compter du 17/05/2011, qu’enfin, le concluant était également engagé en qualité de caution solidaire envers la Caisse d’Epargne à hauteur de 182 960.10 euros, cautionnement antérieur à celui de la SOCIETE GENERALE, qu’ainsi et au regard de ces éléments, il est bien évident que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à l’engagement de caution réclamé par la SOCIETE GENERALE, que s’il a rempli une fiche de « renseignements confidentiels sur la caution » datée du 12/02/2019 (Cf pièce adverse n°6) faisant état de revenus plus élevés, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait toujours pas faire face à son engagement, qu’au surplus cette fiche de renseignements était largement incomplète ce qui aurait dû alerter la banque, qu’à tout le moins elle aurait dû aviser le concluant de ce que la fiche de renseignements ne pouvait, au titre des revenus, comporter ceux de l’activité escomptée, qu’il conclut au caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment de sa signature, mais également au jour où il est appelé en garantie, puisque la SCI est toujours endettée à hauteur de 226 637.27 euros avec une inscription hypothécaire de la CAISSE D’EPARGNE, qu’il est en outre débiteur de plusieurs dettes en qualité de débiteur principal et de plusieurs engagements de caution (Cf pièces n°7 et 8) pour des
revenus mensuels net moyen à hauteur de 2 964.16 euros (Cf pièce n°5), que la Banque sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’à titre subsidiaire, il entend soulever le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard en sa qualité de caution non avertie puisque cet engagement présente incontestablement un risque d’endettement excessif pour le concluant, dès lors qu’il représente entre le double et le triple du montant de ses revenus annuels selon les périodes, étant rappelé qu’il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, ni financier lui permettant d’y faire face, compte tenu de l’ampleur de ses endettements tant personnels que par l’intermédiaire de la SCI VALLEE DE LA BRIANCE, que force est de constater que la Banque ne rapporte pas la preuve de cette mise en garde, qu’ainsi il entend solliciter la condamnation de la Banque à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 74 750 euros en réparation de la perte de chance de ne pas signer l’engagement de caution, qu’à titre très subsidiaire, la Banque avant manqué à son obligation d’information, elle sera donc privée de son droit aux intérêts et pénalités dans les conditions de l’article 2303 du Code civil, qu’enfin il entend solliciter les plus larges délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil au vu de sa situation financière actuelle dont il justifie (Cf pièce n°11), que pour le surplus il s’en remet à ses dernières écritures,
Attendu que la SOCIETE GENERALE rétorque, sur la question de la disproportion, qu’il est de jurisprudence constante que l’établissement bancaire est fondé à s’en tenir aux seules informations communiquées par la caution au moment où elle s’engage et qu’il n’a pas à vérifier l’exactitude de ces informations sauf anomalies apparentes ( Cass.com 28/03/2018, n°16-25.651 ), que la caution se trouve ainsi tenue à un devoir de coopération dans la fourniture des informations relatives à sa situation ( CA [Localité 5], 27/04/1999 ) de sorte que la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut être engagée lorsque la caution omet de l’informer de l’existence d’un passif ou de tout autre élément ( Cass.com 08/07/20023, n°01-00.760 ), qu’il ressort de la fiche de « renseignements confidentiels sur une caution » signée par le défendeur en date du 12/02/2019 avec la mention « je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus » que :
* Sur sa situation personnelle
Monsieur [J] [E] déclare vivre en concubinage avec Madame [U] [K] et ne pas avoir d’enfants à charge.
* Sur les revenus du foyer
Monsieur [J] [E] déclare exercer la profession de chef d’entreprise au sein de la SAS SIGNE DIGITAL et percevoir à ce titre un revenu annuel total de 57.000,00 €, soit une somme mensuelle de 4.750,00 €.
* Sur sa situation patrimoniale
Monsieur [X] [J] [E] indique ne pas être propriétaire en son nom du moindre patrimoine immobilier mais détenir cependant la totalité des parts sociales de la SCI VALLEE DE LA BRIANCE laquelle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à SAINT PRIEST LIGOURE (87800). Monsieur [X] [J] [E] déclare que la valeur de cet ensemble immobilier s’élève à la somme de 400.000,00 € et que ladite SCI avait souscrit pour son acquisition un prêt immobilier auprès de la Caisse d’Epargne représentant une charge mensuelle de 1.390,00 € et dont le capital restant dû s’élevait, à la date du 12 février 2019, à la somme de 290.000,00 €. Selon les déclarations de Monsieur [J] [E], la valeur nette du patrimoine détenu par la SCI VALLEE DE LA BRIANCE, et par voie de conséquence la valeur des parts sociales de ce dernier, s’élevait à la somme de 110.000,00 € à la date du 12 février 2019.
* Sur son endettement
Monsieur [X] [J] [E] déclare l’existence d’un crédit à la consommation souscrit auprès de la Caisse d’Epargne dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 300,00 €. Monsieur [X] [J] [E] n’a enfin aucunement déclaré, alors que
cette information est expressément sollicitée aux termes de la fiche de renseignements, avoir souscrit un ou plusieurs engagements de caution préalablement à l’établissement de ladite fiche de renseignement.
Que ces renseignements communiqués par Monsieur [J] [E] ne mettent en évidence aucune anomalie particulière et ce plus particulièrement, sur le montant des revenus déclarés par ce dernier à hauteur d’une somme annuelle totale de 57.000,00 € de sorte que la requérante n’avait pas à vérifier l’exactitude des informations communiquées par le défendeur et était ainsi en droit de se fier à ces dernières pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution, qu’au surplus quand bien même il serait retenu la disproportionnalité au jour de la signature de l’acte d’engagement, elle ne pourra pas être retenue au jour de l’appel en garantie du défendeur puisqu’au vu des éléments fournis par celui-ci, le montant de l’actif net de la SCI et par voie de conséquence la valeur des parts sociales de la SCI s’élève aujourd’hui à la somme de 92 862.73 euros ce qui permet à Monsieur [J] [E] avec ses seules parts sociales, de faire face à son engagement, que sur la question de son manquement à son devoir de mise en garde, elle entend rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le devoir de mise en garde de la caution par la Banque ne s’impose à cette dernière que lorsque d’une part la caution est non avertie et d’autre part, quand bien même elle est non avertie, son engagement doit faire peser sur elle un risque d’endettement excessif, qu’à ce titre, sont considérés comme caution « non averties », sauf circonstances particulières, les associés de la société débitrice participant à la gestion de cette dernière (Cass. Com 03/05/2006 n°04-19.315) ou encore les dirigeants cautions de leur société (Cass.Com 17/02/2009, n°07-20.935), qu’en l’espèce Monsieur [J] [E] était Président de la SAS SIGNE DIGITAL depuis le 20/03/2018 et gérant de la SCI VALLEE DE LA BRIANCE depuis le 18/05/2004 de sorte qu’il avait parfaitement connaissance du milieu des affaires et bancaire et plus particulièrement de la portée d’un engagement de caution dans la mesure où il indique luimême dans ses écritures qu’il s’était, préalablement à la souscription de l’acte de cautionnement du 15/03/2019, porté caution au bénéfice de la Caisse d’Epargne des prêts souscrits par sa SCI (Cf pièce adverse n°3), qu’en réalité seuls les dirigeants n’ayant pas d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité financière ou n’ayant aucune expérience financière peuvent être considérés comme des emprunteurs ou des cautions non avertis (Cass.Civile 1, 28/11/2012, n°11-26.477), que Monsieur [J] [E] devant incontestablement être considéré comme une caution avertie, il ne peut par voie de conséquence, élever l’argument selon lequel l’établissement bancaire aurait manqué à son égard à son devoir de mise en garde de sorte qu’il sera débouté de sa demande en dommage et intérêts, que si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer Monsieur [J] [E] comme une caution non avertie, la requérante entend rappeler que la jurisprudence stipule que le devoir de mise en garde de la banque n’est exigé que s’il apparaît au jour de la signature de l’acte de cautionnement que celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement du débiteur principal né de l’octroi du prêt garanti, qu’ à ce titre, il ressort des éléments précités qu’il n’existait au jour de la signature, aucune disproportion de l’engagement de caution de sorte qu’elle n’était pas tenue à son égard à un devoir de mise en garde, qu’en outre il n’existait pas plus un risque d’endettement excessif de la société SIGNE DIGITAL du fait de la souscription du prêt puisque comme l’indique Monsieur [J] [E] dans ses propres écritures, la société SIGNE DIGITAL s’est toujours acquittée des échéances mensuelles de remboursement dudit prêt et ce n’est que 3 ans après la souscription du prêt qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société emprunteuse, qu’elle n’a donc nullement manqué à son devoir de mise en garde de sorte qu’elle conclut au débouté pur et simple de la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [J] [E], qu’enfin s’agissant de la demande en délais de paiement, elle entend s’y opposer aux motifs d’une part que Monsieur [J] [E]
n’indique pas le montant des échéances mensuelles proposées et d’autre part, il a été établi précédemment que sa situation patrimoniale et plus particulièrement les parts sociales qu’il détient au sein de la SCI VALLEE DE LA BRIANCE lui permettent de faire face à son engagement de caution dans son intégralité, que pour le surplus elle s’en remet à ses dernières écritures,
Attendu que c’est au vu de ces prises de position respectives qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SOCIETE GENERALE a accordé le 19/03/2019 un prêt N°219113100888 d’un montant initial de 115 000€ à la SASU SIGNE DIGITAL pour lequel son dirigeant, Monsieur [Y] [N] [J] [E], s’est porté caution solidaire dans la limite de 74 750 euros, que par jugement du 23/03/2022, la SASU SIGNE DIGITAL a été placée en procédure de Redressement Judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du 18/05/2022, que la Banque a alors régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure et parallèlement, a mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement, mais en vain, la contraignant à saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement, que c’est en l’état que se présente l’affaire,
Attendu que sur la question de la disproportion de l’engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, le Tribunal entend rappeler les dispositions de l’article L332-1 du Code de la Consommation selon lesquelles « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. », ainsi que la jurisprudence applicable en la matière selon laquelle « il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus » (Com. 22/01/2023 n°11-25377),
Que s’agissant de la situation au jour de la signature de la caution, le Tribunal retient qu’avant de signer le contrat de cautionnement, Monsieur [X] [J] [E] a produit une fiche de renseignements confidentiels datée du 12 Février 2019 qu’il a signée et certifiée exacte, qu’il y mentionne des revenus annuels à hauteur de 57 000€, soit 4 750€ mensuel, un patrimoine immobilier de 400 000€, un prêt immobilier de 290 000€ soit une charge mensuelle de 1 390€ et un prêt à la consommation de 300€ mensuel, qu’il n’y est pas fait d’autre mention et notamment aucune information sur des engagements de caution qu’il aurait pu prendre auparavant, que ces renseignements communiqués à la Banque ne mettaient en évidence aucune anomalie particulière, que l’engagement de caution d’un montant maximal de 74 750€ sur une durée de 108 mois représentait une charge mensuelle de 692€ pouvant être supportée par Monsieur [J] [E] de sorte que le Tribunal entend dire et juger que la Banque n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des informations qui lui étaient présentées puisqu’il n’y avait pas d’anomalies apparentes, comme le précise la Cour de Cassation ( Cass.Com, 4 Aout 2018, N°17-11.837 ; Cass Com 14 Décembre 2020, N°09-69.807),
Que s’agissant de la situation au jour de la mise en jeu de la caution, le Tribunal retient que Monsieur [J] [E] produit des fiches de paie d’un montant moyen mensuel de 2.964,16 € net et ce en qualité de responsable de marché auprès de la Sté KOESIO depuis Septembre 2022, que concernant son patrimoine, Monsieur [J] [E] détient toujours la totalité des parts sociales de la SCI VALLEE DE LA BRIANCE, que l’ensemble
immobilier détenu par celle-ci s’élèverait à la somme de 319 500 euros selon un avis de valeur daté du 24 octobre 2024, que Monsieur [J] [E] indique que le montant total des sommes restant dues au titre des 4 prêts souscrits par la SCI auprès de la Caisse d’Epargne s’élève désormais à la somme de 226.637,27 €, que le Tribunal entend constater que Monsieur [J] [E] n’avait jamais déclaré à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l’existence de la totalité des crédits souscrits par la SCI et, par voie de conséquence la totalité de son passif de sorte qu’il n’a pas à en tenir compte aujourd’hui, que le montant de l’actif net de la SCI, et par voie de conséquence la valeur des parts sociales de la SCI, s’élève à ce jour à la somme de 92.862,73€ (319.500,00 € – 226.637,27 €), que la valeur de l’ensemble immobilier, soit 319.500,00 €, permet à elle seule d’assurer le règlement de la totalité des emprunts bancaires et l’actif net qui se dégage permet d’évaluer les parts sociales de Monsieur [J] [E] à la somme de 92.862.73 € de sorte que les parts sociales détenues par Monsieur [J] [E] lui permettent à elles seules de faire face à l’exécution de son engagement de caution dans sa totalité, que le Tribunal entend dire et juger qu’il n’y a pas plus de disproportion manifeste de l’engagement de caution par rapport à ses biens et revenus au jour où la caution est appelée en garantie, qu’au surplus, il entend rappeler qu’il est de jurisprudence constante que dès lors que la caution omet de faire état de tel ou tel bien ou revenu et de justifier de son montant, elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation, puisque échouant dans la preuve à sa charge de la disproportion prétendue (Limoges Chb.Civ 30/06/2016 n°15-00619), que le Tribunal entend ainsi dire et juger que Monsieur [J] [E] échoue dans la charge de la preuve et entend ainsi le débouter de sa demande tendant à voir annuler son cautionnement,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède le Tribunal entend condamner Monsieur [C] [N] [J] [E] en sa qualité de caution solidaire de la SASU SIGNE DIGITAL à régler à la SOCIETE GENERALE la somme en principal de 47 465,09 €,
Attendu que sur la question du devoir de mise en garde, le Tribunal entend rappeler qu’il convient de savoir si la caution est avertie ou non, puisque seules les cautions non averties sont en droit de se plaindre d’un défaut de mise en garde par le créancier, que seuls les dirigeants n’ayant pas d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité financière ou n’ayant aucune expérience financière peuvent être considérés comme des emprunteurs ou des cautions non avertis ( Cass.Civile 1, 28/11/2012, n°11-26.477 ), que Monsieur [J] [E] est Président de sa société SIGNE DIGITAL depuis 2018, et gérant de la SCI VALLEE DE LA BRIANCE depuis 2004, qu’il avait déjà souscrit en 2012, 2 actes de cautionnement auprès de la Caisse d’Epargne de sorte qu’il connait bien le principe du cautionnement, que le Tribunal entend dire et juger que Monsieur [J] [E] doit être qualifié de caution avertie de sorte qu’il ne peut par voie de conséquence, élever l’argument selon lequel l’établissement bancaire aurait manqué à son égard à son devoir de mise en garde, que le Tribunal entend ainsi le débouter de sa demande en dommage et intérêts,
Attendu que sur l’obligation d’information de la Banque, le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 2303 du Code Civil selon lesquelles « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette » , que le Tribunal entend constater que Monsieur [J] [E] n’ayant jamais eu de défaillance dans le remboursement de ses mensualités, il n’y a donc pas eu nécessité d’information de la part de la Banque, que le Tribunal entend donc le débouter de sa
demande et assortir sa condamnation des intérêts aux taux de 5.50% à compter du 13/08/2024, ce jusqu’à parfait paiement,
Attendu que s’agissant de la demande en délais de paiement sollicitée par Monsieur [J] [E], le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil que le juge peut, « en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, à condition que cette mesure n’ait pas pour effet de léser de manière excessive les droits du créancier.», que la SOCIETE GENERALE, créancier professionnel, ne justifie d’aucun préjudice imminent ou irréparable susceptible de résulter de l’octroi de délais raisonnables, s’agissant d’un engagement dont le caractère contractuel reste inchangé, que dans ce contexte le Tribunal entend accorder, de manière équitable et proportionnée, à la caution de s’acquitter mensuellement de sa dette dans un délai de vingt-quatre (24) mois, que cette mesure sera toutefois assortie d’une clause de déchéance du terme de sorte qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances, la totalité de la créance détenue par la Banque redeviendra immédiatement exigible sans qu’une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire,
Attendu que la Banque ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement, le Tribunal entend la débouter de sa demande en dommages et intérêts,
Attendu qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire du jugement, qu’au regard d’un délai judiciaire de paiement, il y a lieu de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Banque les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.331-2 et suivants du code de la consommation Vu les articles 2288 et 2303 du Code Civil Vu l’article 514-1 du code de procédure civile Vu l’article 696 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Dit et Juge Monsieur [C] [N] [J] [E] non fondé en ses demandes, et en conséquence l’en déboute,
Condamne Monsieur [C] [N] [J] [E] en sa qualité de caution solidaire de la SASU SIGNE DIGITAL à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET NEUF CENTS (47 465,09 €) outre intérêts au taux de 5,50% l’an à dater du 13/08/2024,
Puis faisant application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Dit et juge que Monsieur [C] [N] [J] [E] s’acquittera de la condamnation ainsi mise à sa charge avec un échelonnement mensuel sur 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et le dernier devant inclure les intérêts,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances aux dates ainsi définies, la totalité de la créance détenue par la Banque redeviendra immédiatement exigible, ce avec toutes conséquences de droit,
Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Monsieur [J] [E] à verser à la SOCIETE GENERALE une indemnité pour frais irrépétibles de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Monsieur Gilles CROIZAT et Madame Valérie PATEAU-BOUCHER, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé.
Le Greffier L. PILLE
La Présidente M. MACQUET
Le Greffier Me Ch.MARTOWICZ
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Identifiants ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Taxi ·
- Créanciers ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Joaillerie ·
- Adresses ·
- Bijouterie ·
- Activité similaire
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
- Sécurité ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Clause de compétence ·
- Partie ·
- Incompétence ·
- Contestation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Versement ·
- Demande ·
- Délégation ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Dominique ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Revendeur ·
- Astreinte ·
- Préambule ·
- Débours
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Dessin ·
- Video ·
- Débiteur ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Licence ·
- Restaurant ·
- Examen ·
- Discothèque ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.