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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 17 juil. 2025, n° 2025F03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 17/07/2025
LE PRESENTE JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/07/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S) :
SANTA SKIN ART (SARL), [Adresse 1]
Représentée par Maître, [Adresse 2]
Le tribunal ayant le 10/07/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17/07/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Jean-Christophe MAGET
Juges : Monsieur Benoît MERCIER
Monsieur Sidiki KEBE
Greffier : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, et Maître Axelle DELPY, greffier.
Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société:
SANTA SKIN ART (SARL),, [Adresse 1]
Exerçant l’activité de techniques de tatouage de perçage corporel par effraction cutanée, vente d’articles et de bijoux liée aux activités tatouage et piercing, organisation de salon de tatouages ou manifestations liées aux activités de l’entreprise, formations payantes, achat et vente designs, dessins, matériel vidéo et autre matériel graphique en rapport à l’objet social
Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 835204256 a désigné :
Monsieur, [B], [D] en qualité de juge-commissaire.
Madame, [K] Claire en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL, [Y], [Q] (Me Amandine RIQUELME), [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 27/11/2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 10/07/2025 à 09H00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 10/07/2025 à 09H00.
La SELARL, [Y], [Q] (Me, [Y], [Q]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 02/07/2025.
A l’audience du 10/07/2025, ont comparu :
La SELARL, [Y], [Q] (Me, [Y], [Q]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l’ouverture récente de la procédure ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
La société SANTA SKIN ART (SARL) représentée par Me Maître, [M], [O], avocate laquelle a été entendue en ses observations et sollicite le maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société SANTA SKIN ART (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer I’affaire à notre audience du jeudi 16/10/2025 à 9H30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de L’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en chambre du conseil,
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce
VU le rapport du mandataire judiciaire.
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 27/05/2025 soit jusqu’au 27/11/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
SANTA SKIN ART (SARL),, [Adresse 1]
Exerçant l’activité de techniques de tatouage de perçage corporel par effraction cutanée, vente d’articles et de bijoux liée aux activités tatouage et piercing, organisation de salon de tatouages ou manifestations liées aux activités de l’entreprise, formations payantes, achat et vente designs, dessins, matériel vidéo et autre matériel graphique en rapport à l’objet social
Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 835 204 256
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 16/10/2025 à 9H30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à I’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Jean-Christophe MAGET
Signe electroniquement par Jean-Christophe MAGET
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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