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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 21 mai 2025, n° 2025001128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 21/05/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître J. [H]
En qualité de Mandataire Judiciaire de la société TRANSPORTS MABALO (SAS) Représentée par Maître [B] [H]
Comparant
Défendeur : TRANSPORTS MABALO (SAS) [Adresse 1]
Représenté : Mme [E] [Y], Présidente de la SAS TRANSPORTS MABALO, En présence de : M [V], Directeur d’exploitation de la dite société, Comparants,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : J. BILS : S. KIRSTETTER
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 21/05/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph.
COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525090
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de : TRANSPORTS MABALO (SAS);
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort des éléments en la possession du tribunal, que la trésorerie actuelle de l’entreprise lui permet de faire face à ses charges courantes.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que M le Juge-Commissaire dans son rapport est favorable au maintien d’activité de l’entreprise et requiert que soit communiqué pour la prochaine audience un prévisionnel d’activité et de trésorerie.
Qu’il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire,
Entendu le débiteur,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de TRANSPORTS MABALO (SAS).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17/09/2025 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
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