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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 15 avr. 2026, n° 2026R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 avril 2026
N° RG: 2026R00061
DEMANDEUR
SAS MAATCONSULTING [Adresse 1] comparant par Me Ines HENCHIRI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ZENITH IT CONSULTING [Adresse 3] comparant par Me [Z] [K] [Adresse 4] et par Me Hervé REGOLI [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 1 avril 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS MAATCONSULTING (RCS [Localité 1] n°893 708 867) a exécuté en sous-traitance des prestations informatiques pour le compte de la SAS ZENITH IT CONSULTING (RCS [Localité 1] n°798 495 248) chez leur client NEXANS ; des factures étant restées impayées, la SAS MAATCONSULTING a introduit la présente instance après mise en demeure restée vaine.
Par acte en date du 26 février 2026, la SAS MAATCONSULTING a fait donner assignation en référé à la SAS ZENITH IT CONSULTING devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 18 mars 2026.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 1 er avril 2026, la SAS MAATCONSULTING nous demande de :
Vu les articles 489, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-6 al. 3 du code civil,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS ZENITH IT CONSULTING ;
* Se déclarer compétent ;
* Condamner la SAS ZENITH IT CONSULTING à verser à la SAS MAATCONSULTING la somme de 32 760 € TTC à titre de provision sur les factures non réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures ;
* Condamner la SAS ZENITH IT CONSULTING à verser à la SAS MAATCONSULTING la somme de 5 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SAS ZENITH IT CONSULTING à verser à la SAS MAATCONSULTING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Prononcer une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
* Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte :
* Juger que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
* Condamner la SAS ZENITH IT CONSULTING aux entiers dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 1 er avril 2026, la SAS ZENITH IT CONSULTING nous demande de :
Vu la clause attributive de compétence contenue au paragraphe 1.14 du contrat liant la SAS MAAT CONSULTING et la SAS ZENITH IT CONSULTING au profit des juridictions de la Cour d’appel de Paris,
* Se déclarer incompétent pour statuer sur le mérite de la demande de la SAS MAAT CONSULTING à l’encontre de la SAS ZENITH IT CONSULTING au profit du Juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris ;
* Condamner la SAS MAAT CONSULTING à payer à la société ZENITH IT CONSULTING la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MAAT CONSULTING aux entiers dépens :
Subsidiairement et si, par impossible, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles n’estimait pas faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société concluante,
Vu les contestations sérieuses émises par la SAS ZENITH IT CONSULTING,
* Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS MAATCONSULTING à l’encontre de la SAS ZENITH IT CONSULTING ;
* Condamner la SAS MAATCONSULTING à payer à la SAS ZENITH IT CONSULTING la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS MAATCONSULTING aux entiers dépens.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 1 er avril 2026 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 1 er avril 2026 ;
Sur l’incompétence
In limine litis la SAS ZENITH IT CONSULTING nous demande de nous déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
Sur la forme
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond et le tribunal compétent désigné, nous la dirons recevable ;
Sur le mérite
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce La SAS ZENITH IT CONSULTING justifie de sa demande par l’article 1-14 du contrat de prestation intellectuelle conclu entre les parties le 27 mai 2025 qui indique que « ATTRIBUTION DE COMPETENCE Tout litige lié à l’application ou à l’interprétation du présent contrat est du ressort des juridictions de la cour d’appel de Paris. » ;
Si les parties ne contestent pas leur qualité de commerçant ni le caractère apparent de la clause, la SAS MAATCONSULTING argue de son caractère imprécis, la rendant inopposable ;
Nous constatons que si la jurisprudence ne relève pas l’absence de précision sur l’ordre judiciaire ou commercial déterminant le tribunal compétent, en revanche sa localisation se doit d’être sans ambiguïté, or en l’espèce, seule l’indication du ressort de la cour d’appel de Paris est mentionnée, ressort dont dépendent les tribunaux de Paris, Evry, Créteil, Bobigny, Meaux, Melun, Auxerre et Sens, sachant que les SAS MAATCONSULTING et SAS ZENITH IT CONSULTING ont leurs sièges sociaux sur le ressort des tribunaux de Versailles ; ainsi nous jugerons la clause de compétence imprécise sans interprétation pertinente, donc non écrite ; En conséquence nous dirons la SAS ZENITH IT CONSULTING recevable en sa demande d’exception d’incompétence, l’y dirons mal fondée, l’en débouterons et nous dirons compétent ;
Sur la demande en principal
La SAS MAATCONSULTING demande à la SAS ZENITH IT CONSULTING de lui payer la somme de 32 760 € TTC à titre de provision majorée d’intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce la SAS MAATCONSULTING produit :
* Le contrat de prestation intellectuelle signé avec la SAS ZENITH IT CONSULTING prévoyant le paiement d’honoraires d’un montant de 600 € HT par jour selon compte rendu d’activité (CRA) validé par le client final,
* Les CRA signé du client final (NEXANS) pour la période du 1 er juin 2025 au 19 octobre 2025 pour un total de 85,5 jours dont 18,5 pour août, 14,5 pour septembre et 12,5 pour octobre réputés impayés
* Les 3 factures correspondantes soient 45,5 jours x 600 € + 20% TVA = 32 760 €,
* Les mises en demeure des 8 octobre et 26 novembre 2025 pour les mêmes montants ;
La SAS ZENITH IT CONSULTING s’oppose au paiement en arguant d’une non réalisation d’obligation de communication d’attestations fiscale, URSSAF et de responsabilité civile ; Considérant que ces obligations n’ont pas eu d’incidence sur la prestation de la SAS MAATCONSULTING qui n’est pas contestée par ailleurs par le client final, nous ne jugerons pas la contestation sérieuse ;
La SAS ZENITH IT CONSULTING s’oppose également au paiement en arguant de jours d’absence sur la période considérée ;
Considérant que seul le client final valide les jours de prestation au travers des CRA, les absences éventuelles ayant été décomptées par le client, qu’ainsi nous jugerons la contestation non sérieuse ;
En conséquence, jugeant la créance de 32 760 € liquide, certaine et exigible, nous en condamnerons par provision au paiement la SAS ZENITH IT CONSULTING, somme majorée d’intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 26 novembre 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la présente ordonnance et pendant 2 mois, après quoi il appartiendra à la SAS MAATCONSULTING de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abuse
La SAS MAATCONSULTING demande à la SAS ZENITH IT CONSULTING de lui payer la somme de 3 000 € ;
Hormis le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés d’accorder des dommages et intérêts non contractuels ne relevant pas de l’évidence, nous constatons que la SAS MAATCONSULTING ne justifie pas du quantum de sa demande au-delà du retard de paiement pour lequel seront octroyés des intérêts de retard ;
En conséquence nous la débouterons de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SAS ZENITH IT CONSULTING à payer à la SAS MAATCONSULTING la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Sur la demande d’exécution au seul vu de la minute L’article 489 du code de procédure civile dispose que : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. » ;
En l’espèce, la SAS MAATCONSULTING ne démontrant pas de la nécessité qui imposerait au juge une telle mesure, déboutera la SAS MAATCONSULTING de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Disons la SAS ZENITH IT CONSULTING recevable en son exception d’incompétence, l’y disons mal fondée, et l’en déboutons ;
* Nous disons compétent
* Condamnons par provision la SAS ZENITH IT CONSULTING à payer à la SAS MAATCONSULTING la somme de 32 760 € majorée d’intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la présente ordonnance et pendant 2 mois, après quoi il appartiendra à la SAS MAATCONSULTING de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant :
* Déboutons la SAS MAATCONSULTING de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au visa de l’article 489 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS ZENITH IT CONSULTING à payer à la SAS MAATCONSULTING la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 36,74 €.
Le greffier,
Le président.
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