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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 2 avr. 2025, n° 2024002867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2024002867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/04/2025
: Le Tribunal de Commerce de DOUAI Demandeur SELARL R & D En qualité d’Administrateur judiciaire de la société MP-PROD (SAS) Représentée par Maître [V] [F] SELARL [G] [Q] & ASSOCIES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société MP-PROD (SAS) Représentée par Maître [X] [G] Comparants * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Défendeur : MP-PROD (SAS) [Adresse 1] 331 997 031 Représenté : M [B] [N], Président de la SAS MP-PROD En présence de : Maitre Philippe VYNCKIER, Avocat au Barreau de Lille, pour l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 1], contrôleur dans la procédure Mme [M] [S], Représentant des salariés de la SAS MP PROD, assisté de Ainsi que de : Maître DUCROC Comparants, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT : A. RICHEZ Juges : P. PILCH Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Débats en chambre du conseil du 02/04/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d’observation à la demande du Procureur de la République (RJ) – L631-7 et L631-15
41524117
2024 002867
Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 17/04/2024, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : MP-PROD (SAS);
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport de l’Administrateur judiciaire que les démarches commerciales entreprises par Monsieur [N] semblent efficaces même s’il se veut prudent au regard des difficultés des derniers mois ;
Qu’une mesure de licenciement pour motif économique visant huit salariés est en cours et devrait être effective courant avril ;
Que les performances réalisées sont toutefois insuffisantes pour permettre la présentation d’un plan de redressement à ce stade ;
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du Mandataire judiciaire, l’existence de dettes relevant des dispositions de l’Article L.622-17 du Code de Commerce ;
Que dans ce contexte, l’Administrateur judiciaire, sollicite de Monsieur le Procureur de la République qu’il saisisse la juridiction d’une demande en prorogation exceptionnelle de la période d’observation ;
Que le Mandataire judiciaire n’est pas opposé à la demande de l’Administrateur judiciaire ;
Que M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de proroger exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois.
Qu’au vu des éléments, Monsieur le Procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SAS MP PROD.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’Article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l’Article L.661-6 2° du Code de Commerce,
Entendu l’Administrateur judiciaire,
Entendu le Mandataire Judiciaire,
Entendu le Juge-commissaire en son rapport,
Entendu le débiteur,
Entendu le Représentant des salariés et son conseil en leurs observations,
Entendu le contrôleur,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge exceptionnellement la période d’observation de six mois de la SAS MP PROD.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 02.07.2025 A 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.
41524117
Le Président
Le Greffier.
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