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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00151
Le 1 er octobre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL [V] & CIE, [Adresse 2], 834 606 832 RCS [Localité 1] représenté par Me Corinne NJINE TESSIER, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS GROUPE HENRI, [Adresse 4], 840 573 851 RCS [Localité 1] représentée par Me Cyrille JOHANET, [Adresse 5]
Comparant
Par exploit de Me [Y] [T], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 6 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 9 heures 00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [V] &Cie (ci-après [V]) immatriculée sous le numéro 834 606 832 au RCS de [Localité 1] est spécialisée dans « les activités d’expertise, d’économiste de la construction et d’ouvrage, les études, les métrés, les vérifications tous corps d’état relatifs à des projets de construction et plus généralement toutes opérations de quelque nature que ce soit pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser son extension ou son développement. »
La SAS GROUPE HENRI immatriculée sous le numéro 840 573 851 au RCS d'[Localité 1], est spécialisée dans la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels.
La société GROUPE HENRI a confié diverses missions à la société [V] lesquelles ont été réalisées sur plusieurs chantiers.
Elle demande le paiement de 4 factures demeurées impayées pour un montant total de 8.880€ TTC alors qu’elles n’ont pas été contestées :
Facture n°35-024 du 31 mai 2024 (Chantiers [Localité 3] et [Localité 4]) pour 4.320€ TTC
Facture n°37-024 du 30 juin 2024 (Chantier st Ouen) pour 2.280€ TTC
Facture n°54-024 du 31 aout 2024 (Chantier [Localité 5]) pour 1.440€ TTC
Facture n° 57-024 du 30 septembre 2024 ([Localité 6] de [Localité 7]) pour 840€ TTC
Le 7 juillet 2025 après plusieurs relances restées sans réponse, une mise en demeure a été adressée en RAR.
Le 24 juillet 2025 la société GROUPE HENRI a répondu par courrier que son comptable étant en vacances jusqu’à la fin du mois d’aout, elle reviendrait au retour de ce dernier vers la société [V] pour apporter une réponse à cette demande de règlement.
Ainsi est née la présente instance.
Le 6 aout 2025 la société [V] a assigné en référé la société GROUPE HENRI à comparaitre le 3 septembre 2025 devant le tribunal de commerce de céans en référé. L’acte correspondant a été remis à personne se disant habilitée dans le respect des formalités de l’article 658 du CPC.
Me [R] [H] pour le demandeur et Me [N] [E] pour le défendeur ont comparu à l’audience du 1 er octobre 2025 après un renvoi à leur demande.
Dans son assignation et ses conclusions la société [V] demande :
« Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 du code civil et L110-3 du code de commerce,
À titre principal :
* DECLARER la demande recevable et bien fondée,
* CONDAMNER la société GROUPE HENRI à payer à la société [V] ET CIE la somme de 8.880€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
* CONDAMNER la société GROUPE HENRI à payer à la société [V] ET CIE une provision de 1.500€ au titre de dommages et intérêts pour exécution tardive des obligations contractuelles.
Subsidiairement :
* RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce d’EVRY pour qu’il soit statué au fond,
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société GROUPE HENRI de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
* CONDAMNER la société GROUPE HENRI à payer à la société [V] ET CIE la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société GROUPE HENRI aux entiers dépens.
Dans ses conclusions la société GROUPE HENRI demande :
« – Recevoir la SAS GROUPE HENRI en ses observations,
La disant bien fondée,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’EVRY statuant au fond, Débouter la SARL [V] de ses conclusions fins et moyens, Condamner la SARL [V] ET CIE à verser à la SAS GROUPE HENRI une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Laisser à la SARL [V] ET CIE la charge des entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société [V] sont contenus dans ses conclusions en réponse et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Les moyens et prétentions de la société GROUPE HENRI sont contenus dans ses conclusions et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Ces pièces ont fait l’objet d’un visa en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge, après avoir entendu les parties, toutes deux présentes à l’audience, a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe.
Sur quoi le Président
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Attendu que la société [V] demande le paiement de 4 factures dont elle indique que la prestation n’a pas été contestée ;
Attendu que la société GROUPE HENRI objecte qu’aucun devis n’a été accepté ; qu’ainsi aucune preuve d’acceptation des travaux réalisés n’a été apportée par la société [V] ; enfin qu’elle conteste les sommes demandées, les sommes demandées étant très supérieures à celles habituellement facturées pour des prestations de même nature ;
Attendu que l’étude de telles contestations nécessite un examen au fond du dossier incompatible avec la compétence du juge des référés ;
Que nous renverrons les parties à mieux se pourvoir ;
Compte tenu des circonstances de la cause, nous dirons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Attendu que SARL [V] & CIE succombe, nous le condamnerons aux dépens ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, Constatons l’existence d’une contestation sérieuse ;
* Disons n’y avoir lieu à référé, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
* Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700,
* Condamnons SARL [V] & CIE aux dépens liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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