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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2023029829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023029829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PREVENTEC c/ SA GECINA, Société Civile IMMOBILIERE DU 5 BOULEVARD MONTMARTRE (Intervenant Volontaire), Société Civile IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER (Intervenant Volontaire), SAS GECITER (Intervenant Volontaire), SAS HOMYA (Intervenant Volontaire), SNC YOUFIRST CAMPUS (Intervenant Volontaire), SAS SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA MADELEINE (Intervenant Volontaire) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023029829
ENTRE :
SAS PREVENTEC, RCS de Lille Métropole B 950 383 703, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de Me Damien LAUGIER, Avocat au barreau de Lille (RPJ048897), [Adresse 1] et comparant par Me Gilles HUVELIN membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SA GECINA, RCS de Paris B 592 014 476, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Camille de VERDELHAN, Avocat (J098) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
Intervenant Volontaire
* SAS HOMYA, RCS de Paris B 880266218, dont le siège social est [Adresse 2]
SAS GECITER, RCS de Paris B 399 311 331, dont le siège social est [Adresse 2]
Société Civile IMMOBILIERE DU [Adresse 4], RCS de Paris D 380 045 773, dont le siège social est [Adresse 2]
*
Société Civile IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER, RCS de Paris D 382 515 211, dont le siège social est [Adresse 2]
*
SAS SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5], RCS de Paris B 572 098 465, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties : assistées de Me Camille de VERDELHAN, Avocat (J098) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS PREVENTEC exerce une activité de contrôle technique et de coordination de sécurité et protection de la santé (« CSPS ») ; elle apporte son assistance technique aux maîtres d’ouvrages dans ces domaines sur leurs chantiers. Son action passe notamment par des visites de chantier et la participation à des réunions de chantier.
La SAS GECINA est une foncière qui détient et gère des immeubles locatifs, en direct ou par le biais de ses filiales. La SAS HOMYA, la SAS GECITER, la Société Civile IMMOBILIERE
DU [Adresse 4], la Société Civile IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTINMARSOLLIER, la SNC YOUFIRST CAMPUS et la SAS SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5], ci-après « les filiales » ou « les filiales de GECINA » sont des filiales de GECINA.
GECINA et ses filiales ont régulièrement confié à PREVENTEC des prestations de CSPS depuis 2015. Elles utilisaient également les services d’autres prestataires pour des missions similaires.
A l’issue d’un appel d’offres, PREVENTEC et GECINA ont signé un contrat-cadre nonexclusif, à effet au 1er novembre 2019 et pour une durée de 3 ans non renouvelable, par lequel cette dernière confiait un certain nombre de missions CSPS à PREVENTEC, pour son compte et celui de ses filiales ; ce contrat prévoyait que chaque nouveau chantier devait faire l’objet d’un devis de PREVENTEC, validé par une commande de GECINA ou de la filiale concernée.
Début 2022, les demandes de GECINA et de ses filiales à PREVENTEC ont fortement baissé, pour quasiment disparaître à partir de juin 2022.
GECINA explique cette chute du courant d’affaires par des inexécutions contractuelles, des surfacturations et l’impossibilité par PREVENTEC de respecter les standards de qualité requis, ce dont elle aurait été informée à plusieurs reprises par courriels et été confirmé par un courrier du 5 septembre 2022. PREVENTEC conteste ces griefs.
Cette dernière dit en outre qu’elle n’a été informée de l’existence d’un appel d’offres pour renouveler le contrat-cadre que deux jours avant la date de soumission, et qu’elle n’a pas été notifiée de son résultat et du fait qu’elle n’ait pas été retenue.
Deux propositions de PREVENTEC pour trouver une solution amiable au litige en saisissant le Médiateur des Entreprises ont été refusées par GECINA.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance par laquelle PREVENTEC demande à être indemnisée à hauteur de 428 525,87 euros sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, outre 300 000 euros pour inexécution fautive du contrat-cadre par GECINA et ses filiales.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 24 mai 2023 à personne se déclarant habilitée, PREVENTEC a assigné GECINA devant ce tribunal.
Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, PREVENTEC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L.110-4 et L.442-1 du Code de commerce, Vu les articles 1104 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 46,132 et suivants 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Déclarer irrecevables les sociétés HOMYA, GECITER, IMMOBILIERE DU [Adresse 4], IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER, YOUFIRST CAMPUS et SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5] en leur intervention volontaire à l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023089829 (sic),
Débouter les sociétés GECINA, HOMYA, GECITER, IMMOBILIERE DU [Adresse 4], IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER, YOUFIRST CAMPUS et SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société GECINA, agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales, à payer à la société PREVENTEC la somme de 428.525,87 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et avec anatocisme ;
Subsidiairement, si il devait considérer que le préjudice ne peut résulter que de la marge sur coûts variables manquée par rapport à la moyenne de celle des trois années précédant la rupture, condamner la société GECINA, agissant pour son compte que pour le compte de ses filiales, à payer à la société PREVENTEC la somme de 275.947,64 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et avec anatocisme ;
Condamner la société GECINA, agissant pour son compte que pour le compte de ses filiales, à payer à la société PREVENTEC 300.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement et avec anatocisme ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société PREVENTEC :
Ordonner la compensation avec les sommes mises à la charge de la société GECINA agissant pour son compte que pour le compte de ses filiales ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause :
Condamner la société GECINA, agissant pour son compte que pour le compte de ses filiales, à payer la somme de 30.000 euros à la société PREVENTEC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, GECINA et les intervenants volontaires demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Sur l’intervention volontaire des filiales
Vu les articles 66, 325 et s. du code de procédure civile,
Juger les sociétés HOMYA, GECITER, IMMOBILIERE DU [Adresse 4], IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER, YOUFIRST CAMPUS et SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5] recevables en leur intervention volontaire à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris inscrite sous le numéro RG 2023029829,
Sur les demandes de PREVENTEC
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.442-1 II du code de commerce,
A titre principal,
Juger irrecevables
la demande de la société PREVENTEC visant à condamner la société GECINA au paiement de la somme de 428.525,87 euros à titre principal et à 275.947,64 euros à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L.442-1 II du code de commerce ; la demande de la société PREVENTEC visant à condamner la société GECINA au paiement de la somme de 300.000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’article 1104 du code civil ; En conséquence,
Débouter la société PREVENTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Juger mal fondées l’ensemble des demandes de la société PREVENTEC sur le fondement de l’article L.442-1 II du code de commerce ;
Juger mal fondées l’ensemble des demandes de la société PREVENTEC sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’article 1104 du code civil ;
En conséquence,
Débouter la société PREVENTEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Sur les demandes de GECINA et des intervenants volontaires
Vu les articles 1104 et suivants, 1223 et 1231-1 du code civil,
CONDAMNER la société PREVENTEC à payer à la société GECINA la somme de 284.699 euros ;
Condamner la société PREVENTEC à payer à la société HOMYA la somme de 1.616.081 euros ;
Condamner la société PREVENTEC à payer à la société GECITER la somme de 145.675 euros ;
Condamner la société PREVENTEC à payer à la société IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTINMARSOLLIER la somme de 98.079 euros ;
Condamner la société PREVENTEC à payer à la société YOUFIRST CAMPUS la somme de 28.922 euros ;
Condamner la société PREVENTEC à payer à la société IMMOBILIERE DU [Adresse 4] la somme de 29.383 euros ;
Condamner la société PREVENTEC à payer à la société SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5] la somme de 22.109 euros ;
Débouter la société PREVENTEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Sur l’article 700 et les dépens
Condamner la société PREVENTEC à verser la somme de 40.000 euros à la société GECINA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PREVENTEC à verser la somme de 5.000 euros chacune aux sociétés HOMYA, GECITER, IMMOBILIERE DU [Adresse 4], IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER, YOUFIRST CAMPUS et SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PREVENTEC aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Conformément au calendrier de procédure convenu avec les parties le 5 juillet 2024, une date d’audience du juge chargé d’instruire l’affaire a été fixée au 6 décembre 2024, à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, PREVENTEC soutient que :
Sur l’intervention volontaire des filiales de GECINA Les défenderesses ne démontrent pas en quoi les intervenantes volontaires auraient le droit d’agir dans le cadre de la présente instance.
Sur la recevabilité des demandes de PREVENTEC
Il est constant qu’un même fait générateur peut caractériser deux dommages distincts, l’un résultant d’un manquement contractuel et l’autre d’une rupture brutale des relations commerciales ; tel est le cas dans la présente instance, les préjudices étant distincts. Les deux demandes sont donc recevables. Si le tribunal devait considérer que les deux demandes ont le même objet, ce n’est que la seule demande formée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales qui pourrait être rejetée.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Les relations entre PREVENTEC et GECINA ont duré plus de 7 ans et ont été matérialisées par un volume d’affaires stable et conséquent. Les parties entretenaient donc une relation commerciale établie. Ni l’absence d’exclusivité ou d’engagement de volume, ni le recours à des appels d’offres successifs, ni la durée déterminée du contrat cadre ne peuvent exclure le caractère établi de cette relation.
En l’absence de résiliation écrite, GECINA ne peut invoquer que cette dernière ait eu lieu pour faute de la part de PREVENTEC.
Les inexécutions que lui reproche GECINA n’ont été portées à la connaissance de PREVENTEC qu’en 2022, en réponse à une interrogation de cette dernière sur les raisons de la baisse drastique des commandes.
La surfacturation massive alléguée par GECINA n’est pas démontrée et n’a pas fait l’objet d’une procédure judiciaire.
En l’absence de justification de la forte baisse du volume d’affaires, la brutalité de la rupture est donc établie.
Le contrat-cadre ayant été conclu entre PREVENTEC et GECINA, société-mère « agissant tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales », cette dernière est tenue de répondre du préjudice résultant tant de son fait que de celui de ses filiales.
Les coûts variables à prendre en compte dans le calcul du préjudice subi par PREVENTEC sont ceux relatifs aux notes de frais établies par ses salariés à l’occasion des visites de chantiers, les salaires ayant, eux, continué à être versés postérieurement à la rupture.
Sur l’inexécution fautive du contrat
GECINA a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat-cadre : o Elle n’a pas répondu aux demandes d’explications de PREVENTEC pendant plus de 6 mois,
o GECINA a finalement invoqué des prétendues inexécutions contractuelle sans l’avoir mise au préalable en demeure de rectifier ces inexécutions et alors qu’elle aurait pu résilier le contrat, o GECINA a laissé PREVENTEC soumissionner à l’appel d’offres alors qu’elle se disait insatisfaite de ses prestations, lui laissant ainsi croire qu’une poursuite de leur relation commerciale établie était envisageable, o GECINA ne lui a jamais notifié les résultats de l’appel d’offres. e préjudice qui en découle est global et forfaitaire, mais proportionné à o La perte de 70% du chiffre d’affaires fait avec GECINA, sans raison apparente, o La nécessité de rémunérer un salarié dédié uniquement aux chantiers GECINA mais en l’absence desdits chantiers, o La nécessité de retrouver de nouveaux chantiers dans l’urgence, o Le temps passé par les préposés de PREVENTEC pour obtenir des réponses de GECINA, o Le préjudice moral lié à l’opacité et l’incertitude dans laquelle PREVENTEC a été abandonnée.
ur les demandes reconventionnelles de GECINA et de ses filiales GECINA produit un rapport établi en deux temps par le cabinet ACCURACY dont le but est d’analyser les prestations CSPS effectuées par PREVENTEC entre 2020 et 2022. Cependant, ce rapport a été réalisé sur la base des seules informations fournies principalement par le Directeur Juridique du groupe GECINA ; il n’est ni complet ni objectif ; compte tenu de la méthodologie employée, avec recours à l’intelligence artificielle dans des conditions opaques, l’analyse n’est ni fiable ni exhaustive. Il ne permet donc pas à GECINA de démontrer, comme elle le prétend, les griefs reprochés à PREVENTEC et notamment que certaines visites auraient été fictives, et encore moins leur nombre allégué. Les demandes reconventionnelles de GECINA ne peuvent donc pas prospérer.
GECINA réplique quant à elle que :
Sur l’intervention volontaire des filiales de GECINA
Le contrat litigieux est un contrat-cadre qui avait vocation à bénéficier à GECINA et à ses filiales ; ces dernières ont eu recours aux services de PREVENTEC à travers divers contrats d’application.
Les filiales, ayant été confrontées à des difficultés dans l’exécution des prestations de PREVENTEC, ont dû cesser de faire intervenir cette dernière en 2022. Elles ont été lésées par les pratiques de PREVENTEC.
Les prétentions des intervenants volontaires se rattachent à celles de GECINA par un lien suffisant ; les filiales ont donc incontestablement un droit à agir en réparation de leur préjudice contractuel et leur intervention volontaire doit être jugée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de PREVENTEC Les demandes de PREVENTEC se heurtent au principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles dès lors que les demandes de réparation du préjudice subi portent sur le même objet, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, ces demandes portent sur le même fait générateur et visent la réparation d’un préjudice identique. Le tribunal devra en conséquence juger ces demandes irrecevables.
A titre subsidiaire, sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Les conditions nécessaires à la caractérisation d’une rupture brutale des relations établies ne sont pas réunies.
En raison de l’absence d’engagement de volume et d’exclusivité prévue au contrat, les parties ont consacré le caractère précaire de leur relation, aucun des deux partenaires ne pouvant raisonnablement s’attendre à une continuité du flux d’affaires.
Dès août 2020, GECINA signalait à PREVENTEC de sérieux manquements dans la réalisation de ses prestations. ; pour cette raison, cette dernière ne pouvait raisonnablement s’attendre à la continuité du flux d’affaires.
Enfin, le recours à un appel d’offres donne à la relation un caractère précaire. Les années 2021 et 2022 sont des années exceptionnelles pour PREVENTEC en raison des missions d’accompagnement liées à la pandémie de covid-19. Il n’est donc pas pertinent de comparer le chiffre d’affaires de 2022 à celui de 2021 pour alléguer d’une rupture des relations ; par rapport au montant moyen du chiffre d’affaires réalisé entre 2015 et 2021, il n’y a pas de diminution ; au contraire, l’activité de 2022 est proche des niveaux de 2017, 2018 et 2019.
La rupture de la relation commerciale entre les parties ne peut donc être qualifiée de brutale.
En tout état de cause, la diminution du nombre de chantiers confiés à PREVENTEC était justifiée au regard des manquements de cette dernière : facturation de prestations non-réalisées, surfacturation de prestations réalisées, absence de communication des tableaux de bord d’activités trimestriels.
Ces manquements ont été établis par le cabinet Accuracy dans son rapport du 15 novembre 2024, dont la dernière version a pris en compte les critiques formulées par PREVENTEC.
Si le tribunal devait considérer qu’il y a eu rupture brutale de la relation commerciale établie, il devra fixer à 2 mois le préavis que GECINA aurait dû octroyer.
La rupture brutale doit s’apprécier au niveau de chacune des sociétés concernées et non au niveau du groupe de sociétés.
Les chiffres d’affaires de 2020 et 2021 ne peuvent être retenus pour le calcul d’un éventuel préjudice car il est majoré d’une facturation propre au covid-19.
A titre subsidiaire, sur l’inexécution fautive du contrat
Selon la jurisprudence, la réparation d’un préjudice ne peut être appréciée de manière forfaitaire, ce qui est le cas de la demande de PREVENTEC.
GECINA n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat en réduisant ses commandes, le contrat étant conclu sans engagement de volume ni d’exclusivité. En l’absence de clause résolutoire contractuelle et de réponse satisfaisante à ses demandes d’explication d’anomalies, GECINA n’a pas souhaité prendre de risques et a limité ses commandes auprès de PREVENTEC jusqu’à l’expiration du contrat-cadre.
En outre, PREVENTEC ne démontre en aucun cas le préjudice de 300 000 euros qu’elle réclame de façon arbitraire.
PREVENTEC doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation pour inexécution fautive du contrat.
Sur les demandes reconventionnelles de GECINA et de ses filiales PREVENTEC a gravement manqué à ses obligations contractuelles en surfacturant ses prestations et en facturant des prestations fictives.
Deux approches ont été employées pour évaluer le préjudice subi par GECINA et chacune de ses filiales depuis 2015. L’approche « macro » qui aboutit au montant le plus important a été retenue, l’approche « micro » étant nécessairement plus faible car elle n’évalue la surfacturation que sur les visites et non sur les autres prestations.
La prescription invoquée par PREVENTEC pour écarter du calcul les années antérieures à 2019 ne peut être retenue, GECINA n’ayant commencé à prendre conscience de l’ampleur des manquements et des surfacturations qu’au début de 2022. Les années 2015 à 2018 ne sont donc pas prescrites.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les demandes de donner acte
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de déclarer », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des filiales de GECINA
Sur la recevabilité
Les articles 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile disposent que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant », que « l’intervention volontaire est principale ou accessoire », que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » et que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle s’appuie sur les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…) ».
En l’espèce, la SAS HOMYA, la SAS GECITER, la Société Civile IMMOBILIERE DU [Adresse 4], la Société Civile IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTINMARSOLLIER, la SNC YOUFIRST CAMPUS et la SAS SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5], filiales de GECINA et ci-après « les filiales » ou « les filiales de GECINA », sont intervenues volontairement à l’audience par le dépôt de conclusions ; elles étaient en relation d’affaires avec PREVENTEC dans le cadre du contrat-cadre signé par GECINA et à travers différents contrats d’application ; leurs prétentions se rattachent à celles de GECINA par un lien suffisant et sont mentionnées dans leurs écritures.
Il se déduit de ce qui précède que les filiales de GECINA ont le droit et l’intérêt à intervenir à la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira les filiales de GECINA recevables en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de PREVENTEC
PREVENTEC formule des demandes à la fois sur le fondement délictuel (rupture brutale, article L442-1 II du code de commerce) et sur le fondement contractuel (articles 1231-1 et suivants du code civil).
Selon PREVENTEC, ces demandes ont le même fait générateur mais n’ont pas le même objet. Au titre de l’inexécution fautive alléguée du contrat, elle dit avoir subi un préjudice global et forfaitaire proportionné à
la perte de 70% de son chiffre d’affaires avec GECINA et ses filiales, la nécessité de rémunérer du personnel en l’absence de chantiers, la nécessité de retrouver de nouveaux chantiers dans l’urgence, le temps passé pour obtenir des réponses de la part de GECINA plutôt qu’à se concentrer sur le développement de l’activité, son préjudice moral lié à l’incertitude dans laquelle elle a été laissée.
Ces préjudices sont identiques à ceux qui ont vocation à être réparés sur le fondement délictuel de la rupture brutale, et notamment à celui lié au gain manqué consécutif à la rupture pendant la période qui aurait été nécessaire à PREVENTEC pour se réorganiser.
Il est constant qu’il est interdit que le cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles conduise à indemniser deux fois le même préjudice dès lors que les demandes formées à ces titres portent sur le même objet, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, conformément à la demande de PREVENTEC exprimée dans ses conclusions dans le but d’éviter que l’ensemble des demandes soient déclarées irrecevables conformément à la jurisprudence, seule la demande formée sur le fondement contractuel sera examinée par le tribunal, qui déboutera PREVENTEC de sa demande formée sur le fondement de l’article L442-1 II du code de commerce.
Sur l’inexécution fautive du contrat
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le contrat signé par les parties est intitulé « contrat cadre sans exclusivité » et stipule à son article 2. Objet du contrat qu’il « est conclu sans engagement de volume, sans engagement de COMMANDE et ne comprend aucun engagement d’exclusivité, le CLIENT conservant l’entière liberté de contracter avec un prestataire de son choix pour des prestations similaires à celles objet du CONTRAT CADRE ».
Sur le fondement de l’article 1104 précité, PREVENTEC soutient que GECINA a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat signé entre les parties. Selon elle, elle a été écartée des chantiers de ses clientes sans explication au début de l’année 2022, soit 10 mois avant la fin du contrat-cadre, ce qui démontre que GECINA a manœuvré envers son partenaire afin d’aboutir à une rupture presque totale du contrat.
Par un premier courrier du 17 mars 2022 (sa pièce n°8), PREVENTEC a interrogé GECINA sur le fait que leur relation s’arrêterait « net le 1er février de façon unilatérale, sans explication », information qu’elle aurait obtenue oralement sur les chantiers.
Par un second courrier du 24 août 2022 (pièce PREVENTEC n°7), elle demande à nouveau des explications et souligne que les réunions semestrielles de pilotage prévues à l’article 14.2 du contrat ne sont plus tenues depuis octobre 2020, alors qu’elles auraient pu être l’occasion pour GECINA de lui faire part d’éventuels griefs.
Ce n’est que le 5 septembre 2022 que GECINA répond (pièce PREVENTEC n°10) en expliquant que PREVENTEC a mis beaucoup de temps à signer le contrat, que, le 1er octobre 2020, celle-ci s’est vu reprocher qu’une quarantaine de visites de sites non réalisées
ont été facturées et que les obligations de reporting de PREVENTEC, prévues au contrat, sont rarement remplies, ce qui explique qu’il est apparu urgent à GECINA d'« alléger » sa relation commerciale avec son prestataire.
Les chiffres d’affaires communiqués par PREVENTEC, que GECINA ne conteste pas, font apparaître une petite baisse de la facturation à partir de mars 2022, puis une chute brutale à partir de mai, et enfin une disparition à partir d’août 2022 (pièces n°6 de PREVENTEC et n°34 de GECINA).
Les inexécutions invoquées par GECINA pour motiver sa décision de ne plus confier de prestations à PREVENTEC ne sont communiquées à cette dernière que dans son courrier du 5 septembre 2022, soit plusieurs mois après la première demande d’explications de PREVENTEC et le début de la baisse du chiffre d’affaires.
Concernant les griefs exprimés par GECINA dans ce courrier, le tribunal constate que : Le retard pris par PREVENTEC dans la signature du contrat n’a pas empêché GECINA et ses filiales de lui confier des prestations, et il n’est ni démontré ni même allégué par GECINA qu’elle ait considéré à l’époque des faits qu’il s’agisse d’une inexécution suffisamment grave relativement à ses obligations contractuelles.
Les visites de sites non réalisées et facturées ont fait l’objet d’un courriel de réclamation de GECINA le 1er octobre 2020 (pièce GECINA n°10). Dans ce courriel, le préposé de GECINA se contente de signaler les erreurs sans faire mention que ces dernières seraient suffisamment graves pour avoir des conséquences sur les relations entre les parties ; la réponse de PREVENTEC permet en outre de constater que seul le quart des erreurs mentionnées par GECINA étaient réelles.
L’article 14.1 du contrat-cadre met au débit de PREVENTEC une obligation de mettre à la disposition de GECINA un reporting semestriel ; cette dernière reproche à son prestataire de ne pas avoir établi ce reporting ; cependant, à l’exception d’une demande de GECINA à ce sujet en septembre 2020 par courriel (pièce n°9 de GECINA), elle ne rapporte pas la preuve d’avoir régulièrement relancé PREVENTEC à ce sujet ce qui, là encore, ne permet pas d’établir que cette inexécution serait suffisamment grave pour justifier une baisse ou arrêt des commandes.
Le contrat-cadre ne prévoyait pas d’exclusivité ni d’engagement de volume et autorisait donc GECINA à faire varier son niveau d’activité avec PREVENTEC. Cependant, l’absence de griefs majeurs notifiés au cours de la relation et la tardiveté de la réponse de GECINA aux demandes légitimes de PREVENTEC quant à la diminution, puis à la disparition totale du flux d’affaires, est constitutif d’un comportement de mauvaise foi de la part de GECINA relativement à l’application de l’article 2 du contrat-cadre et à sa relation commerciale avec PREVENTEC au visa de l’article 1104 du code civil, eu égard de surcroît à l’ancienneté de la relation entre les parties et à leur volume.
En conséquence, le tribunal retiendra que GECINA a commis une faute en raison de la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans l’exécution du contrat-cadre.
Sur le préjudice consécutif à l’inexécution fautive du contrat-cadre
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ». Il est établi que GECINA a commis une faute dans l’exécution du contrat-cadre.
La force majeure n’est pas invoquée par GECINA.
PREVENTEC évalue de façon forfaitaire à 300 000 euros le préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’inexécution fautive du contrat-cadre par GECINA, proportionné à :
la perte de 70 % de son chiffre d’affaires avec GECINA,
la nécessité de rémunérer du personnel en l’absence de chantiers,
la nécessité de retrouver de nouveaux chantiers dans l’urgence,
le temps passé pour obtenir des réponses de la part de GECINA plutôt qu’à se concentrer sur le développement de l’activité,
son préjudice moral lié à l’incertitude dans laquelle elle a été laissée.
Les deux derniers chefs de préjudice ne seront pas retenus par le tribunal faute pour PREVENTEC d’en démontrer la réalité.
Le préjudice subi par PREVENTEC ne peut être constitué que d’un gain manqué consécutif à la baisse des commandes de GECINA et de ses filiales, et à la baisse du chiffre d’affaires qui en résulte.
La demande indemnitaire de PREVENTEC est formulée à l‘encontre de la société GECINA « agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales », reprenant ainsi les mots exacts qui figurent dans la dénomination des parties à la page 3 du contrat-cadre. Par ailleurs, la concomitance de la baisse puis de l’arrêt des commandes passées à PREVENTEC par les différentes sociétés défenderesses établit la responsabilité de GECINA, tête de groupe et signataire du contrat-cadre, dans le comportement fautif de ces dernières. Pour ces raisons, l’estimation que fera le tribunal du préjudice subi par PREVENTEC prendra en compte la totalité du chiffre d’affaires de GECINA et de ses filiales. PREVENTEC évalue à 275 947,64 euros la marge sur coûts variables qu’elle aurait réalisée jusqu’au 31 octobre 2022, date de la fin du contrat-cadre, si GECINA n’avait pas mis fin à la relation. Le mode de calcul utilisé par PREVENTEC n’est pas contesté par GECINA.
Cependant, ce montant est basé sur la différence constatée entre le chiffre d’affaires réalisé en 2022 comparativement au chiffre d’affaires moyen des trois exercices précédents, et ramené à 10 mois.
Compte tenu de l’absence d’engagement de volume, de commande et d’exclusivité qui figure au contrat-cadre, rien ne garantissait à PREVENTEC de bénéficier en 2022 d’un même niveau d’activité qu’au cours des trois exercices précédents. En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera le montant du préjudice subi par PREVENTEC à 75% du montant de la marge sur coûts variables manquante telle qu’estimée ci-dessus, soit 206 960 euros.
La condamnation que prononcera le tribunal étant de nature indemnitaire, elle ne pourra être assortie d’intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal condamnera GECINA à payer à PREVENTEC la somme de 206.960 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive par GECINA du contrat-cadre, et déboutera pour le surplus, les intérêts de retard et l’anatocisme.
Sur la demande reconventionnelle de GECINA et de ses filiales
A titre reconventionnel, GECINA et ses filiales demandent la condamnation de PREVENTEC à leur rembourser différentes sommes en raison de la facturation de missions non-effectuées et de la surfacturation de missions effectuées ; cette surfacturation consisterait essentiellement à facturer le montant forfaitaire prévu au contrat (60 € par heure), sans considération du temps réellement passé alors que le contrat-cadre stipulerait le contraire. Elles produisent au soutien de leurs demandes un rapport établi par le cabinet Accuracy qui chiffre ces facturations indues à la somme totale de 1 854 123 euros HT (2 224 947 euros
TTC) euros, toutes sociétés confondues, pour la période 2015 à 2022. Ce rapport a été établi dans le cadre de la présente instance et sur la base de 326 chantiers et 3 438 visites. Le tribunal relève au préalable que, selon les propres données de GECINA, le chiffre d’affaires fait par PREVENTEC avec elle et ses filiales sur cette même période s’élève à 2 645 497 euros HT ; l’ampleur de la facturation indue chiffrée dans le rapport du cabinet Accuracy représenterait donc 70% de la facturation totale.
PREVENTEC affirme pour sa part qu’il était d’usage entre les parties, depuis le début de la relation, que les montants facturés correspondent aux devis validés par GECINA et ses filiales.
Le tribunal relève que le rapport du cabinet Accuracy n’a pas été établi de manière contradictoire, que la méthode d’évaluation et de calcul utilisée, basée sur l’intelligence artificielle, n’est pas transparente et que l’échantillon sur lequel il se base a été choisi par GECINA ; son préambule précise en outre, page 9, que « les informations [transmises] n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante de notre part ». Pour ces raisons, ce rapport ne peut avoir de valeur probante pour la solution du présent litige.
L’article 14.3 Contrôle de la PRESTATION par le CLIENT du contrat-cadre stipule que « la PRESTATION fera l’objet de contrôles de la part du CLIENT. Les contrôles du CLIENT porteront sur les points suivants :
nombre d’heures facturées vs nombre d’heures effectivement réalisées,
passage sur le BIEN IMMOBILIER et présence aux réunions de chantiers tels que définis dans le cadre des missions particulières à l’article 6.2,
(…)
remise des tableaux de bord d’activité dans les conditions et délais fixés dans l’article 14. ci-avant ».
Au visa de cet article, GECINA avait donc l’obligation de vérifier les bases de la facturation de son prestataire ainsi que la communication de son reporting. Pour ce faire, elle disposait des devis, de ses propres bons de commandes, ainsi que de documents dénommés « registres journaux », à savoir des rapports émis par le préposé de PREVENTEC qui avait exécuté la prestation et qui en précisait les modalités (lieu, horaires, nature de la prestation, …). GECINA affirme dans ses conclusions qu’elle ne disposait pas d’un certain nombre de registres-journaux ; elle ne rapporte cependant pas la preuve en avoir demandé la communication à PREVENTEC au fur et à mesure de l’exécution du contrat et de la facturation par cette dernière de ses prestations.
Il est rappelé que GECINA a envoyé le 1er octobre 2020 une réclamation à PREVENTEC concernant une quarantaine de visites de sites facturées bien que non-réalisées.
Au vu de ce qui précède, des explications données par les parties et des pièces portées aux débats, il apparaît que GECINA était débitrice d’une obligation de contrôle des bases de la facturation de son prestataire. Pourtant, elle n’aurait découvert qu’à l’occasion des conclusions du rapport Accuracy, diligenté par elle et établi en juillet 2024, soit deux ans après la fin de la relation entre les parties, d’une facturation indue à hauteur de 70% du chiffre d’affaires facturé. Elle n’a donc à l’évidence pas exécuté son obligation de contrôle. La réclamation du 1er octobre 2020, qui porte précisément sur le sujet d’une facturation indue, ne l’a manifestement pas non plus incitée à mettre en place ce contrôle de façon systématique ou même aléatoire, ce qui lui aurait permis de déceler la fraude massive qu’elle reproche tardivement à PREVENTEC dans le cadre de la présente instance.
GECINA avait également la possibilité de comparer les pratiques des autres prestataires auxquels elle confiait des missions identiques.
GECINA est une société cotée en bourse qui dispose nécessairement de services financiers et de contrôle étoffés.
Le fait qu’elle ne procède pas aux contrôles prévus au contrat, et ce malgré une alerte, traduit son acceptation tacite de la pratique qui consistait à régler les factures établies sur la base des devis, confirmés par des commandes.
Par ailleurs, l’article 12.1 Prix de la PRESTATION du contrat-cadre stipule qu'« il appartient au PRESTATAIRE de proposer (…) le nombre prévisionnel d’heures par ligne de mission ». Contrairement à ce qu’affirme GECINA, il n’était donc pas prévu que la facturation de PREVENTEC soit basée sur le temps réellement passé par son préposé sur le chantier à la minute près.
Enfin, le prix global de la prestation facturée par PREVENTEC n’a jamais fait l’objet d’une contestation par GECINA ou l’une de ses filiales préalablement à la présente instance. GECINA échoue ainsi à démontrer une intention délibérée de PREVENTEC de pratiquer une surfacturation massive à son insu.
En conséquence, le tribunal déboutera GECINA et ses filiales de leurs demandes au titre des prestations indûment facturées par PREVENTEC.
Sur les dépens
GECINA et ses filiales qui succombent, seront condamnée solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
PREVENTEC, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera GECINA et ses filiales à lui payer solidairement la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.
Sur les autres demandes
Il n’est pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
Il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Dit la SAS HOMYA, la SAS GECITER, la Société Civile IMMOBILIERE DU [Adresse 4], la Société Civile IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTINMARSOLLIER, la SNC YOUFIRST CAMPUS et la SAS SOCIETE PARISIENNE
IMMOBILIERE DE [Adresse 5] recevables en leur intervention volontaire,
Déboute la SAS PREVENTEC de sa demande formée sur le fondement de l’article L442-1 II du code de commerce,
Condamne la SA GECINA à payer à la SAS PREVENTEC la somme de 206 960 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat-cadre,
Déboute la SA GECINA, la SAS HOMYA, de la SAS GECITER, la Société Civile IMMOBILIERE DU [Adresse 4], la Société Civile IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER, la SNC YOUFIRST CAMPUS et la SAS SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5] de leurs demandes au titre des prestations indûment facturées par la SAS PREVENTEC,
Condamne solidairement la SA GECINA, la SAS HOMYA, de la SAS GECITER, la Société Civile IMMOBILIERE DU [Adresse 4], la Société Civile IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER, la SNC YOUFIRST CAMPUS et la SAS SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5] GECINA à payer à la SAS PREVENTEC la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécute provisoire est de droit,
Condamne solidairement la SA GECINA, la SAS HOMYA, de la SAS GECITER, la Société Civile IMMOBILIERE DU [Adresse 4], la Société Civile IMMOBILIERE SAINT-AUGUSTIN-MARSOLLIER, la SNC YOUFIRST CAMPUS et la SAS SOCIETE PARISIENNE IMMOBILIERE DE [Adresse 5] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 190,85 € dont 31,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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