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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 21 janv. 2026, n° 2025003883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 21/01/2026
Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [O], En qualité de Mandataire Judiciaire de PFS (SARLU) représentée par Maître [B] [O],
Comparante.
Défenderesse : PFS (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M Florian MINIER, gérant de ladite société,
Comparant.
Ministère public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République, avisé,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 21/01/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
41525332
2025 003883
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l’encontre de la société PFS (SARLU) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 891 934 192.
Le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et, s’il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d’activité pendant la période d’observation.
Il ressort du rapport de M le juge-commissaire qu’il est favorable au maintien de la poursuite d’activité pendant la période d’observation.
M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l’autorisation de poursuivre l’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Le Ministère public ayant été avisé.
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au terme de la période d’observation de PFS (SARLU).
Ordonne le versement d’une consignation de 500 euros par mois à compter du mois de janvier 2026 entre les mains du mandataire judiciaire.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 29 avril 2026 à 09 h 00.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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