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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 1er août 2025, n° 2024J00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT c/ La SARL OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— La SAS FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT (ci-après FIRST)
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [C] et Maître [W] [S] – SELARL [B] & PREISSL – [Adresse 1]
Maître [L] [O] – SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL [O] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— La SARL OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL
[Adresse 9],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [A] – STEERING LEGAL – [Adresse 2]
Maître [I] [M] – [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Patrick LE CERF
DEBATS
Audience de Monsieur Patrick LE CERF, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 27/09/2024 a tenu l’audience le 05/06/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, Commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 01/08/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société FIRST, filiale du groupe SEAFRIGO dont le siège social est au [Localité 7], a pour activité la logistique et l’organisation d’opérations de transport.
La société OKIDLAND relève quant à elle du secteur du commerce de gros de divers produits.
Première expédition :
Le 27 septembre 2023, OKIDLAND a confié à FIRST l’importation de 5 cartons d’orchidées en provenance de Taiwan, et de 223 cartons d’autres fleurs en provenance de [Localité 11] (Chine), représentant 9 palettes d’un poids total de 2.416 kgs, prévus pour être livrées le 28 septembre 2023 sur son site à [Localité 10], le tout par voie aérienne via Roissy-CdG.
Le 27 septembre 2023, la marchandise a été livrée dans les entrepôts de la société WFS/SFS à Roissy CdG, sous-traitant de la société FIRST, dans l’attente de leur livraison finale.
Le 29 septembre 2023, la société ELA EXPRESS, mandatée par FIRST, a pris en charge la marchandise et l’a livrée à OKIDLAND [Localité 10], laquelle n’a émis aucune réserve.
Le 18 octobre 2023, OKIDLAND, après inventaire de ses lots importés, a informé FIRST que les 5 colis d’orchidées en provenance de Taiwan étaient manquants. Des recherches ont été diligentées par FIRST pour retrouver les marchandises égarées.
À la suite d’un inventaire réalisé le 6 décembre 2023, la société WFS/SFS les a retrouvées : ils n’avaient pas été chargés à l’intérieur de la remorque de la société ELA EXPRESS, et étaient restées dans ses entrepôts à Roissy.
Le 14 décembre 2023, FIRST a adressé à la société WFS/SFS une lettre de réserves. La société WFS/SFS a refusé de prendre en charge tout éventuel sinistre au motif que le chargement des marchandises et son contrôle de conformité incombaient à la société ELA EXPRESS, et que la société OKIDLAND les avait réceptionnées sans aucune réserve. Le 2 janvier 2024, à sa demande, la marchandise a été livrée à OKIDLAND. À réception, celle-ci n’a émis aucune réserve.
Le 12 janvier 2024, à la demande de OKIDLAND, un procès-verbal de constat d''Huissier a été dressé, ce pour attester de la présence de godets d’orchidées noircis ou moisis.
Une facture n° CDG230010109 du 3 octobre 2023 d’un montant de 821 € TTC correspondant à cette opération a été éditée et transmise à OKIDLAND.
Une autre facture concernant les 223 cartons (sans réserve ou litige) a été émise par FIRST à OKIDLAND pour 3.725,96 € TTC.
Ces factures sont restées impayées.
Seconde expédition :
Le 4 octobre 2023, OKIDLAND a confié à FIRST l’importation de 122 colis d’orchidées en provenance de la Chine.
OKIDLAND s’est directement chargée de les récupérer dans les entrepôts de la société WFS/SFS.
Une facture n°CDG230010478 du 12 octobre 2023 d’un montant de 6.162,19 € TTC correspondant à cette opération a été éditée et transmise à OKIDLAND.
Celle-ci est restée impayée.
Le 15 décembre 2023, FIRST a donc mis en demeure OKIDLAND de régler la somme totale de 6.983,19 € TTC (821€ TTC + 6.162,19 € TTC).
Elle l’a relancée à cet effet les 18 janvier, et 19 janvier 2024, en vain.
Parallèlement, le 16 janvier 2024, Maître Sabine Shu Chuan [G], conseil de OKIDLAND, a mis en demeure FIRST de régler à sa mandante la somme de 14.686,94 €, décomposée comme suit :
3.258,14 euros correspondant au prix d’achat des jeunes plants d’orchidées livrées le 2 janvier 2024 ;
5.428,80 euros correspondant à l’estimation du surplus du prix payé pour acheter de nouveaux plants, soit 0,87€ x 6.240 plants = 5.428,80€
3.000,00 euros HT au titre des frais d’avocats et d’huissiers à ce jour,
3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
L’exécution de la prestation d’importation commandée par email du 4 octobre 2023 n’a pas été contestée.
À la suite des relances de paiement qui lui étaient adressées par FIRST, le 26 janvier 2024, la société OKIDLAND a quant à elle invoqué une compensation entre d’une part, le montant total des factures impayées de la société FIRST, soit 6.983,19 € TTC (821 € TTC + 6.162,19 € TTC), et d’autre part, l’indemnisation réclamée au titre de l’avarie des orchidées dont l’importation avait été commandée par email du 27 septembre 2023, soit 14.686,94 €.
L’exécution de la prestation d’importation commandée par email du 4 octobre 2023 n’a toujours pas été contestée.
OKIDLAND a ainsi sollicité le règlement d’une somme de 7.703,75 € en sa faveur (14.686,94 €- 6.983,19 € TTC ).
Par courriels du 26 janvier et 4 mars 2024, FIRST a fermement contesté cette réclamation, en lui rappelant notamment qu’aucune réserve n’avait été prise par la société OKIDLAND lors de la livraison des orchidées, qu’une compensation entre celle-ci et ses factures impayées était interdite, et que le préjudice invoqué n’était pas justifié.
Par courrier du 20 mars 2024, OKIDLAND a réitéré sa demande, en prétendant que l’accord de son cocontractant n’était pas nécessaire pour procéder à une compensation des créances.
Selon acte du 13 juillet 2024, FIRST assigne OKIDLAND devant le Tribunal de commerce du HAVRE aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 6.983,19 €, assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points jusqu’au 31 décembre 2023, puis au taux légal multiplié par trois à compter du 1‘ janvier 2024, avec capitalisation année par année, outre la somme de 3.000 € au titre des frais de recouvrement, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions régularisées le 7 janvier 2025, OKIDLAND a demandé reconventionnellement la condamnation de la société FIRST en sa qualité alléguée de commissionnaire de transport au paiement de la somme de 8.524,75 €, outre celle de 7000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. C’est dans ce contexte que se présente le litige devant le Tribunal de céans, compétent en application de l’article 12 des conditions générales de FIRST.
LES DEMANDES DES PARTIES
Pour FIRST :
Il est demandé au Tribunal de céans de :
➢ Condamner la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL à payer à la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 6.983,19 € en principal, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points jusqu’au 31 décembre 2023, puis au taux légal multiplié par 3, à compter du 1er janvier 2024, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année
➢ Condamner la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL à payer à la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 3.000 € au titre des frais de recouvrement,
➢ Condamner la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL aux entiers dépens,
➢ Déclarer la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL irrecevable en ses demandes reconventionnelles, subsidiairement, les limiter à la somme de 820 € ou 1.600 €,
➢ Condamner la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL à payer à la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur.
Pour OKIDLAND :
Vu les articles 1119, 1217 et 1348 du Code civil Vu les articles L 132 et suivants du Code de commerce,
Il est demandé au tribunal de,
➢ Déclarer la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
➢ Rejeter l’ensemble des moyens, faits et prétentions de la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT ;
À titre reconventionnel,
➢ Juger que la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT est responsable du préjudice subi par OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL évalué à 14.686,94 euros en réparation,
➢ Compenser la créance de réparation de la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL d’un montant de 14.686,94 euros avec la facture due à la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT pour 6.162,19 euros TTC ;
➢ Condamner la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT à verser à la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL la somme de 8.524,75 euros après ladite compensation,
➢ Condamner la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT aux entiers dépens de la procédure outre les frais d’exécution qui pourront être laissés à la charge du créancier.
LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour FIRST :
A. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SOCIETE FIRST
A titre liminaire, en se prévalant d’une exception d’inexécution, il sera précisé qu’aux termes de ses conclusions régularisées le 7 janvier 2025, la société OKIDLAND refuse de régler la facture n° CDG230010109 du 3 octobre 2023 d’un montant de 821 € TTC, correspondant à l’importation de 5 colis d’orchidées, qui lui ont été livrées avec retard, au motif que la responsabilité de la société FIRST, en sa qualité de commissionnaire de transport, serait engagée, soit à raison de sa faute personnelle, soit à raison de la faute de l’un de ses substitués, les sociétés WFS/SFS ou ELA EXPRESS.
Elle croit ainsi pouvoir opérer une compensation entre le préjudice invoqué, soit 14.686,94 €, et la créance impayée de la société FIRST, qu’elle estime désormais devoir être chiffrée à 6.162,19 €, déduction faite du prix de la prestation d’importation des 5 colis d’orchidées soidisant avariés.
En droit, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits conformément à l’article 1103 du Code Civil.
L’article 1342 du Code civil dispose que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
L’article 1347-1 du Code civil dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Seules peuvent être compensées des dettes certaines. Ceci exclut les dettes éventuelles ou conditionnelles de même que les dettes litigieuses, dont l’existence se heurte à une contestation sérieuse (Cass. com., 24 octobre 1995, n° 93-13.229, Bull. civ. IV, no 252 ; Cass. soc., 7 avril 1998, n° 96-40.145, Bull. civ. V, n° 204).
En outre, l’article 9 des conditions générales du groupe SEAFRIGO stipule que la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
De même, le cas échéant, l’article 12.2 du contrat-type « commission de transport » prévu à l’article D. 1432-3 du Code des transports stipule que “ La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire est interdite ».
En l’espèce, les créances de la société FIRST sont incontestablement certaines, liquides et exigibles.
En effet, il n’est ni contestable ni contesté qu’elle a procédé aux demandes d’importation qui lui avaient été confiées par la société OKIDLAND.
Dans ses divers courriers, la société OKIDLAND critique exclusivement la prestation exécutée selon commande ayant donné lieu à la facture CDG230010109 du 3 octobre 2023 d’un montant de 821 € TTC, et reproche à la société FIRST un retard de livraison, à l’origine de l’avarie de 5 colis d’orchidées, et croit pouvoir lui réclamer la somme de 14.686,94 € au titre de dommages et intérêts, ce que la concluante conteste fermement dans les développements qui suivent .
En revanche, la facture n°CDG230010478 du 12 octobre 2023 d’un montant de 6.162,19 € TTC correspondant à une opération totalement distincte n’a jamais été contestée. Elle n’a pourtant jamais été réglée par la société OKIDLAND.
En application des textes précités, la compensation entre la créance de la société FIRST, et le préjudice soi-disant subi par la société OKIDLAND, est interdite, tant par la loi relative au statut de commissionnaire de transport, que par les conditions générales du groupe SEAFRIGO.
En conséquence, la société OKIDLAND sera condamnée à payer à la société FIRST la somme de 6.983,19 € en principal.
B. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur le taux d’intérêt applicable
En application de l’article L. 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce, il conviendra par ailleurs d’assortir la condamnation des intérêts légaux et frais annexes, à savoir en matière commerciale :
Le taux d’intérêt légal équivalent au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture due, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due par facture impayée après sa date de règlement telle que déterminée à l’article D.441-5 du Code de Commerce.
Au visa de cet article, la Cour de cassation a précisé que le taux BCE majoré de 10 points est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat (Cass. civ. 3ème, 30 septembre 2015, n°14 19.249).
Le droit aux pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 du Code de commerce n’est donc pas subordonné à la communication des conditions générales de vente ou à une contractualisation de ses dispositions : « […] l’article L 441-6 du code de commerce quelle que soit sa rédaction applicable aux contrats en cours, ne subordonne pas le droit aux pénalités de retard à la communication des conditions générales de vente ou à une contractualisation de ses dispositions, la liberté des parties n’étant maintenue sur ce point que pour un éventuel dépassement du taux d’intérêt qui est impératif et calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 et majoré de dix points de pourcentage dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 en vigueur depuis le 6 août 2008 » (CA VERSAILLES, 19 mai 2010 n°09/03526). »
En outre, la Cour de cassation a expressément indiqué que les pénalités dues en application de l’article L. 441-6 du Code de commerce ne peuvent pas être réduites par le juge : « Mais attendu qu’après avoir relevé que les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 441-6 du code de commerce sont des dispositions légales supplétives, c’est exactement que la cour d’appel a jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif; que le moyen n’est pas fondé » (Cass. com., 2 novembre 2011, n°10-14.677).
Au demeurant, les conditions générales du groupe SEAFRIGO prévoient en leur article 9 similairement que « des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités sont d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage». Que l’on applique donc la loi ou les conditions générales du groupe SEAFRIGO, le taux d’intérêts qui doit recevoir application est celui de la BCE augmenté de 10 points.
Il est précisé que l’application du taux d’intérêts de 10 points, de même que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est également rappelée au recto des factures dues. Il sera encore indiqué que le taux BCE majoré de 10 points sera écarté chaque fois qu’il sera inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article L. 441-10, II du Code de commerce.
Ainsi, et conformément à la jurisprudence du Président du Tribunal de Commerce du Havre, la société OKIDLAND sera condamnée au versement de la somme de 44.962,03 € en principal, augmentée des intérêts prévus à l’article L. 441-10, point II du Code de Commerce, ou son équivalent en euros, à compter la date d’échéance de la facture correspondante.
Sur l’indemnité due au titre des frais de recouvrement
S’agissant de l’indemnité devant être octroyée au titre des frais de recouvrement, l’article L. 441-10 du Code de Commerce du Code de Commerce, prévoit que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Cela étant, ces frais de recouvrement s’élèvent à 40 € par facture impayée, conformément à l’article D. 441-5 du Code de commerce. En outre, l’article L.441-6, reconnu d’ordre public par la Cour de cassation (Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527), se substitue à l’article 700 du Code de Procédure Civile en matière de recouvrement.
En vertu de cette disposition, la société OKIDLAND est donc redevable du remboursement des frais réels engagés pour le recouvrement des sommes impayées. La directive européenne à l’origine de l’adoption de ce texte prévoit d’ailleurs que « ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances » (Directive 2011/7/UE du 16février 2011, article 6 paragraphe 3). La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a considéré que ces frais comportaient notamment « la rémunération d’avocat » (note d’information de la DGCCRFdu 29 novembre 2012, n°2013-26).
Le Tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette position en 2014, en jugeant (au visa de l’article L. 441-6) que : « Attendu qu’il ressort d’une convention d’honoraires que les sommes dues à l’avocat du demandeur sont de la somme forfaitaire de 1.200 Euros toutes taxes comprises et de 10 % hors taxe des sommes encaissées ; Attendu que le montant des sommes encaissées, arrêté à la date du 20 avril 2014, est de 54.991,07 Euros toutes taxes comprises, intérêts compris ; Attendu que la [société débitrice] sera donc condamnée à verser à la S.A. POINT P. une somme de 7.798,92 Euros toutes taxes comprises au titre des frais de procédure » (TGI Paris, réf., 17juin 2014, n° 14/54422).
Cette décision a été confirmée et amplifiée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt de 2016 qui décide même d’augmenter la somme allouée en raison du coût engendré par la procédure d’appel : « La société POINT P. produit la convention d’honoraires du 10 janvier 2014 prévoyant le versement de la somme de 1.000 euros HT en première instance, puis la même somme en appel, outre un honoraire complémentaire hors taxes de 10% des sommes encaissées, soit 5.069,93 euros HT, et, à quoi s’ajoutent 797,92 euros HT correspondant à 10% des intérêts de retard, arrêtés au 15 janvier 2015, ce qui donne un total de 7.867,85 euros HT, donc 9.441,42 euros TTC PAR CES MOTIFS […] CONDAMNE la (société débitrice] à payer à la société POINT P. la somme de 9.941,42 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire de l’article L. 441-6 du code de commerce » (CA Paris, 9 juin 2016, n° 14/16967.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a récemment confirmé cette jurisprudence en rendant un arrêt sur appel d’une ordonnance de référé. Dans cette décision, elle censure les juges du fond qui n’avaient octroyé que 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle considère que l’indemnisation doit comprendre tous les frais engagés et octroie donc une indemnisation venant en complément des sommes allouées par les juges de 1ère instance : « La SAS Chomette produit à son dossier deux factures d’honoraires de son conseil d’un montant total de 1.820,28 euros, de sorte que sa demande doit être tenue pour dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de 1.300,28 euros » (CA de Paris, 12 avril 2018, n°17/02357.
Le Tribunal de commerce de Créteil a lui aussi pu décider de l’octroi d’une indemnisation correspondant au montant des honoraires de résultat convenus entre le créancier et une société de recouvrement (Tribunal de Commerce de Créteil, 3 avril 2018, n°2016F01121).
Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans condamnera donc la société OKIDLAND à payer à la société FIRST la somme de 3.000 €, correspondant au montant des frais engagés pour le recouvrement des factures impayées, et se substituant à la somme de 40 € par facture .
Le Tribunal ordonnera en outre la capitalisation des intérêts à échoir, à compter d’une année de retard, année par année, au visa de l’article 1343-2 du Code Civil.
C. SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE OKIDLAND
Sur le fondement de l’article L. 133-6 du Code de commerce
Pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles de paiement, et obtenir la condamnation de la société FIRST au paiement de dommages et intérêts pour avaries à la marchandise, la société OKIDLAND entend engager sa responsabilité en sa qualité alléguée de commissionnaire de transport, ce par conclusions régularisées le 7 janvier 2025, sur le fondement des articles L. 132- 1 et L. 132-6 du Code de commerce.
Or, selon l’article L. 133-6 du Code de commerce, « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du Code de procédure civile sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l’État, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif».
L’action contre le commissionnaire de transport est soumise à la prescription d’un an (Cass.
com., 18 février 1964, n° 61-10.515 ; Cass. com., 18 février 2003, n° 99-12.112).
Il est précisé qu’une demande principale en paiement d’une prestation et une demande reconventionnelle pour mauvaise exécution de cette prestation (ou vice versa) constituent deux actions autonomes, ayant chacune leur objet propre et auxquelles toutes les règles de fond du droit et de procédure sont distributivement applicables, à commencer par la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce (Cass. com., 7 mars 1977, n° 75-13.994 ; Cass. com., 3 novembre 1980, n° 79-11.360 ; Cass. com., 8 mars 1994, n° 92- 10.933 ; Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-12.942 ; CA PARIS, 17 novembre 1999, n° 1997/27587; CA AIX-EN-PROVENCE, 25 octobre 2007, n° 06/01659 ; CA BORDEAUX, 31 mars 2022, n° 19/02140 ; CA ROUEN, 26 Janvier 2023, n° 22/00554 ; CA Bordeaux, 7 novembre 2023, n° 21/04635).
En matière de transport, les parties doivent donc veiller à introduire leur éventuelle demande reconventionnelle dans le délai d’un an à compter de la livraison (Le Lamy transport, tome 1, 670 Prescription et demande reconventionnelle, novembre 2024).
La prescription est acquise même si la demande reconventionnelle aurait pu conduire à une compensation judiciaire (CA REIMS, 5 juillet 2016, n° 14/02935 ; CA ROUEN, 12 septembre 2019, n° 17/03749, Le Lamy transport, tome 1, 670 Prescription et demande reconventionnelle, novembre 2024).
En l’espèce, la société OKIDLAND a formulé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société FIRST en sa qualité alléguée de commissionnaire de transport par conclusions du 7 janvier 2025. Or, à cette date, toute demande à l’encontre de la société FIRST en sa qualité alléguée de commissionnaire de transport était prescrite depuis le 29 septembre 2024, soit un an suivant la livraison des marchandises.
Ses demandes sont par conséquent intégralement prescrites.
2. Surabondamment, sur le fondement de l’article 11 des conditions générales du groupe SEAFRIGO
L’article 11 des conditions générales du groupe SEAFRIGO), lequel dispose que : « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement. » La société OKIDLAND estime que ces conditions générales ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle ne les a pas expressément acceptées.
Or, il est rappelé que l’article 1119 du Code civil, créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
En outre, il est précisé que la Cour de cassation estime que des conditions générales sont acceptées quand les documents établissant la relation contractuelle comportent, au recto, une invitation à consulter les conditions générales de vente et, au verso, la reproduction de l’intégralité desdites conditions (Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-12.044).
Selon une jurisprudence constante, et dans la parfaite continuité de l’arrêt du 15 mai 2018 précité, la preuve de la connaissance des conditions générales entre professionnels est acquise lorsque le recto du contrat indique que le contrat est soumis à des conditions générales spécifiques mentionnées au verso du contrat (CA LYON, 5 avril 2016, n° 15/00281).
En tout état de cause, il suffit que les conditions générales aient été stipulées au dos d’une facture pour qu’elles soient opposables à son destinataire (CA VERSAILLES, 22juin 2018, n° 17/00829), les juges du fond appréciant de façon globale si le partenaire commercial a pu en prendre connaissance.
De plus, dans les relations entre professionnels, la jurisprudence a une appréciation généralement extensive des conditions de l’acceptation. Globalement, l’acceptation des conditions générales peut être tacite (Lamy Droit économique, point 2755- La preuve de l’acceptation peut se faire par tout moyen, novembre 2023).
Ainsi, la jurisprudence admet l’opposabilité des conditions générales du seul fait de leur communication (CA [Localité 5], 14 septembre 2017, n° 16/04489).
En l’espèce, les conditions générales du groupe SEAFRIGO figurent au verso de chaque facture.
Il est fait mention au recto d’une invitation à les consulter Elles sont donc pleinement applicables et ne font en tout état de cause que rappeler l’application de dispositions légales.
D. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE FIRST
La société OKIDLAND soutient que la responsabilité de la société FIRST, en sa qualité de commissionnaire de transport, doit être engagée, en raison de la faute commise par l’un de ses substitués. Elle est particulièrement taiseuse quant à une éventuelle faute personnelle de la société FIRST. Elle précise que le fait qu’il s’agisse d’une négligence soit du transporteur substitué, soit de la société d’entreposage ne la concerne pas, compte tenu de ce qu’elle a uniquement contracté avec la société FIRST.
Force est de constater que la faute alléguée en l’espèce n’est pas qualifiée, et qu’il n’est pas précisé qui en serait à l’origine. Elle se contente de soutenir que les 5 colis litigieux ont fait l’objet d’une négligence caractérisée et qu’ils ont été retrouvés avariés au-delà de tout espoir de récupération.
Le commissionnaire ne peut, par ailleurs, être plus responsable que ses substitués ne le sont légalement (CA VERSAILLES, 4 juillet 2013, n° 12/03057).
En effet, lorsqu’il est recherché en raison du fait d’un substitué, le commissionnaire ne peut pas être plus responsable vis-à-vis de son client que le substitué fautif ne l’est légalement envers lui-même (CA LYON, 13 janvier 2022, n° 19/02212 ; CA CAEN, 28janvier2021, n° 19/00086).
Lorsque le commissionnaire de transport est recherché en raison de sa faute personnelle, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 13.2 du contrat-type « commission de transport ».
En l’espèce, il appartient à la société OKIDLAND de déterminer la faute dont elle est légalement garante, à savoir celle de l’entreposeur, ou celle du transporteur, ou le cas échéant, rapporter la preuve de sa faute personnelle. Or, elle s’en abstient totalement.
En l’espèce, il est rappelé que la livraison de 5 colis d’orchidées a été retardée. En effet, ceuxci ont été oubliés sur le site de la société d’entreposage lors du chargement du camion vers [Localité 10] le 23 septembre 2028.
Selon la société OKIDLAND, « il est beaucoup plus probable que la société WFS/SES soit responsable puisque c’était à elle d’apporter les colis à ELA EXPRESS pour chargement. Il est à l’inverse beaucoup moins probable que le camion soit parti en laissant au sol 5 cartons bien visibles ». Cela étant, elle n’apporte pas la preuve des obligations qui incombaient à l’une ou l’autre des parties.
En réalité, le chargement des marchandises relevait de la responsabilité de la société ELA EXPRESS, conformément à l’article 7.1 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique selon lequel pour les envois inférieurs à trois tonnes, le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d’arrimage et de déchargement de l’envoi.
a) Sur la forclusion de l’action engagée contre la société FIRST du fait de la société ELA EXPRESS
Aux termes de l’article L.133-3 du Code de commerce : « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». La protestation du destinataire doit obligatoirement être notifiée au voiturier par acte d’huissier ou par lettre recommandée, toute autre forme étant inopérante et, notamment, la lettre simple quand bien même le voiturier en a accusé réception (CA VERSAILLES, 2juillet 2013, n°11/05748, BTL 2013, p.507; Cass.11 décembre 1950, BT 1951, p.143). La charge de la preuve de l’envoi incombe à l’émetteur de la protestation et à défaut de production d’un accusé de réception, cette preuve n’est pas considérée comme acquise (Cass.com., 3 avril 2002, n°99-21.095; CA VERSAILLES, 10 mai 2007, n°06/00542, BTL 2007, p.3681).
En outre, la protestation doit être motivée, c’est-à-dire contenir avec toutes précisions utiles, l’énoncé des griefs du destinataire et faire apparaître avec netteté l’étendue et l’importance du dommage et donc être précise quant à la nature de l’avarie et quant à la quantité des matériels concernés (CA VERSAILLES, 6 novembre 2003, RJDA 2004, n°422 ; CA ROUEN, 13 janvier 2005, BTL 2005, p.291).
Ces mêmes exigences s’appliquent mêmes aux dommages non apparents lors de la réception (Cass.com, arrêt du 7 novembre 2006, n° 04-17128 ; CA LYON, arrêt du 9 avril 1985, CA METZ, arrêt du 5 septembre 1989, BT 1990, p.346 ; CA ROUEN, arrêt du 3 avril 1997, cf aussi LAMY TRANSPORT 1, 2016, n°377.
A cela il convient d’ajouter que le délai de trois jours suivant la réception durant lequel le destinataire doit notifier au voiturier sa protestation motivée pour avarie ou perte partielle est d’ordre public (Com. 8juin 2010, JCPE 2010, n°1772).
L’inobservation de la formalité de l’article L 133-3 du Code de Commerce implique que toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle se trouve définitivement éteinte, le juge n’ayant pas à examiner le fond du litige (Cass.com.28 mars 2000, n°97-22300, CA LYON, 3 juillet 2014, BTL 2014 p.461).
Le caractère impératif d’une protestation motivée et la sanction de la forclusion en son absence a été rappelé très récemment par la Cour d’appel de Paris le 7 avril 2022 (CA Paris, 7 avril 2022, n°19/02142). Cette fin de non-recevoir profite indirectement au commissionnaire de transport dans le cas où il est actionné en tant que garant du transporteur (CA LYON, 1* décembre 2022, n° 19/05459).
En l’espèce, toute action engagée contre la société FIRST en sa qualité de commissionnaire de transport, du fait du transporteur, est forclose, la société OKIDLAND n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article L. 133-3 du Code de commerce.
La société OKIDLAND est ainsi forclose.
b) Subsidiairement, sur la présomption de livraison conforme
La société OKIDLAND n’a adressé aucune réserve écrite à la société FIRST ni à réception de la marchandise le 29 septembre 2023, ni lorsque les 5 colis d’orchidées lui ont été ultérieurement livrés le 2 janvier 2024, de sorte que la marchandise est réputée avoir été livrée en bon état.
Dans ces conditions, il lui appartient de démontrer que les dommages existaient à la livraison, et qu’ils sont imputables au transporteur.
La société OKIDLAND verse aux débats un constat d’huissier en date du 12 janvier 2024. Dans ce constat, le commissaire de justice se contente de constater quelques feuilles noircies, et des champignons sur quelques godets. Pour le reste, il se limite à retranscrire les déclarations de Madame [Y] [X], commerciale, et Monsieur [T] [G], Directeur de production.
Ce constat n’est pas contradictoire.
Il ne permet pas de mesurer l’étendue des dommages.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la société FIRST en cette qualité sera écartée.
2. Sur la responsabilité de la société FIRST, en sa qualité de commissionnaire de transport du fait de son substitué, la société WFS/SFS, entrepositaire.
Afin d’engager la responsabilité de la société FIRST du fait de la société WFS/SFS, il appartient à la société OKIDLAND d’en rapporter la preuve de cette dernière.
3. Sur la responsabilité de la société FIRST, en sa qualité de commissionnaire de transport du fait de son fait personnel.
Il appartient dans ce cas également à la société OKIDLAND d’apporter la preuve d’une faute personnelle imputable à la société FIRST.
Il sera au demeurant rappelé qu’alors qu’elle avait demandé une livraison pour le 28 septembre 2023, la société OKIDLAND s’est totalement désintéressée de sa marchandise, et ne s’est aperçue de leur absence de livraison que plusieurs semaines plus tard.
Elle n’a pas jugé utile de vérifier que sa commande avait été intégralement livrée sans manquant.
Elle n’a comptabilisé ses colis que plusieurs semaines après leur livraison, ce qui, compte tenu de la nature spécifique des marchandises, caractérise une négligence de sa part.
E. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L’APPLICATION DES PLAFONDS D’INDEMNISATION
1. Sur l’absence de faute lourde/faute inexcusable
Afin de tenter d’écarter les plafonds d’indemnisation applicables, la société OKIDLAND invoque la faute lourde à l’encontre de la société FIRST, en sa qualité de commissionnaire de transport, responsable du fait du transporteur. Elle s’abstient cependant de la caractériser. Il sera rappelé que la faute lourde a été remplacée par la faute inexcusable depuis 2009 (Le Lamy Assurances, 3160 Garantie de la faute qualifiée, septembre 2024).
L’article L. 133-8 du Code Commerce dispose que « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».
Selon cette définition légale, la faute inexcusable suppose la réunion de quatre critères cumulatifs (CA RIOM, ch. Com. arrêt du 14 juin 2017, n° 16/00537).
Elle exige tout d’abord une faute délibérée qui ne procède pas d’une négligence même grave (Cass. com., 13février 2019, n° 17-28.550), mais d’une initiative prise par le transporteur. Elle exclut par conséquent la simple maladresse (CA [Localité 5], 2ème ch,., arrêt du 26 novembre 2015, n° 14/07537).
Elle impose de surcroît la conscience de la probabilité du dommage par son auteur, l’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter, et l’absence de raison valable d’agir de la sorte.
Si l’un au moins des éléments constitutifs de la faute inexcusable vient à manquer, celle-ci doit être écartée (CA VERSAILLES, 12ème ch. arrêt du 3 mai 2016, n° 14/08484).
De nombreuses décisions, rendues encore sous l’ancien régime de la « faute lourde », l’excluaient déjà très clairement chaque fois que le transporteur n’avait pas commis de négligence traduisant sa totale incurie ou que la faute lourde ne résultait pas d’actes positifs commis par lui (CA RENNES, arrêt du 7 novembre 2003, n° 02-06932).
À fortiori, cette Jurisprudence continue à recevoir application sous le nouveau régime de la « faute inexcusable », même si les décisions qui suivent doivent être interprétées à la lumière de l’assouplissement du régime de responsabilité des transporteurs routiers intervenu postérieurement (LAMY TRANSPORTS, Tome 1, édition 2018, point 556; Cass. Com. arrêt du 18 novembre 2014, n° 13-23.194). 2.63. En tout état de cause, la faute inexcusable doit être établie de façon exceptionnelle (CA AIX-EN-PROVENCE, 2ème ch., arrêt du 12 septembre 2012, n° 11/21297). Elle ne saurait donc résulter du seul manquement à une obligation contractuelle mais doit se déduire de la gravité du comportement du transporteur (Cass. Com., arrêt du 18 novembre 2014, n° 13-23.194).
Par ailleurs, si la qualification de la faute relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation exerce un contrôle strict de la qualification retenue (Cass., Com., arrêt du 18 novembre 2014, n° 13-23.194).
Les juges doivent ainsi caractériser très précisément le comportement du transporteur afin de déterminer la nature de sa faute (CA ROUEN, arrêt du 19 janvier 2012, n° 10/04948).
En outre, la faute inexcusable exige la preuve d’un comportement volontaire créant en connaissance de cause les conditions de réalisation du dommage sans pouvoir valablement justifier cette manière d’agir (CA PAU, 2ème civ., arrêt du 22 juin 2015, n° 14/00194).
En l’absence de faute inexcusable prouvée de la société ELA EXPRESS, celle-ci sera écartée.
Sur les plafonds d’indemnisation applicables
Les conditions générales du groupe SEAFRIGO renvoient à l’application des textes règlementaires lorsqu’il en existe, en fonction de la qualité sous laquelle elle est intervenue dans l’opération logistique.
Ainsi, conformément l’article 7.2.2 des conditions générales, dans le cas où la responsabilité de la société FIRST serait engagée du fait de la société ELA EXPRESS, il sera fait application de l’article 24.3 du contrat-type général selon lequel :
« 24.3 en cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus) ».
Par conséquent, toute condamnation prononcée à l’encontre de la société FIRST sera limité à la somme de 821 €.
Si le Tribunal considérait que les conditions générales du groupe SEAFRIGO sont inopposables à la société OKIDLAND, en application de l’article 13.2.1 du contrat-type commission de transport, elle le serait également à hauteur de 821 €.
Enfin, si sa responsabilité était engagée à raison d’une faute de l’entrepositaire en application de l’article 7.2.6 des conditions générales, elle le serait à hauteur de 1.600 € (20 € x 80 kgs).
F. SUR LE QUANTUM DU PREJUDICE DE LA SOCIETE OKIDLAND
Il est rappelé que pour être réparable, le préjudice doit être certain (Com. 27 mai 2021, n° 19- 17.275).
De plus, la réparation doit être égale à la totalité du préjudice mais ne peut le dépasser, ce afin d’éviter un enrichissement sans cause de la victime (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20- 16.349).
En outre, selon l’article 1363 du Code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’espèce, la société OKIDLAND sollicite le paiement de la somme de 14.686,94 €.
Elle demande tout d’abord le paiement de la somme de 3.258,14 € au titre du prix d’achat des jeunes plants d’orchidées dans les 5 colis. La société OKIDLAND prétend que cette somme correspond aux 5 colis elle-même et ne permettent pas d’identifier ce rapport Elle réclame en sus la somme de 5.428,80 € au titre de l’estimation du surplus du prix payé pour acheter les nouveaux plants.
Là encore, elle communique une facture qu’elle a elle-même éditée.
De plus, elle ne peut à la fois réclamer la somme correspondant aux marchandises perdues, et celle résultant du rachat de celles-ci.
La somme de 3.000 € qu’elle sollicite au titre de son préjudice moral n’est pas démontrée. En outre, celle de 3.000 € qu’elle réclame au titre de frais d’huissiers et d’avocats n’est pas sérieuse.
La seule facture qu’elle communique est celle de l’étude qu’elle a mandatée pour réaliser le constat d’avarie : elle s’élève à 320 € TTC
En ce qui concerne les frais d’avocats précontentieux qu’elle était libre d’engager, les factures en résultant ne sont pas produites.
Une telle demande est par ailleurs saugrenue, la société OKIDLAND n’ayant pas pris l’initiative de la présente action, et ayant tardé plus d’un an afin de formuler des demandes reconventionnelles.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FIRST les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que la société OKIDLAND sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR OKIDLAND
A -SUR LE NON-RESPECT PAR FIRST DE SON OBLIGATION DE RESULTAT EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
L’article L132-1 du Code de commerce dispose que : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant »
Le commissionnaire de transport est celui qui, « dans l’organisation du transport des marchandises que le donneur d’ordre lui confie, agit en qualité d’intermédiaire libre du choix des voix et des moyens et concluant des conventions de transport en son propre nom » (Cass. com. 26 juin 2001, n°99-18.911.).
Par ailleurs, selon l’article L132-6 dudit Code : « [Le commissionnaire] est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ».
Le commissionnaire de transport est tenu d’une obligation générale de résultat relative à la bonne fin du transport. Il est responsable du seul fait de l’inexécution, seul le cas fortuit ou la force majeure peuvent l’exonérer de sa responsabilité (Cass. com., 26 févr. 1980, n° 77- 14.299).
En sa qualité d’organisateur de l’expédition, il doit veiller à ce que la marchandise soit conditionnée de manière à supporter l’acheminement (Cass. com., 16 juin 2009, n° 07- 20.684). Ainsi : « il appartient au commissionnaire de transport, qui s’est engagé, en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d’une marchandise, et qui, en cette qualité, a reçu toute latitude pour organiser librement le transport pour faire en sorte que la marchandise soit acheminée jusqu’à la destination prévue (Cass. com. 11 décembre 2007, n°06-18.192).
Il découle de cette obligation générale de résultat que le commissionnaire est responsable envers l’expéditeur ou le destinataire de la faute du transporteur substitué qu’il a choisi, même s’il n’a commis aucune faute à titre personnel (Cass. com., 12 avr. 2005, n° 03-19.638).
Le commettant peut ne demander réparation qu’au commissionnaire de transport sur le fondement de l’article L. 132-6 sans avoir à mettre en cause le transporteur (Cass. com., 6 janv. 1998, n° 95-21.307).
Enfin, conformément à l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
Sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter. »
En l’espèce, FIRST a agi au nom et pour le compte de OKIDLAND en qualité de commissionnaire de transport, en ce qu’une liberté totale lui a été laissée pour organiser l’acheminement des plants d’orchidées depuis l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle vers [Localité 10].
OKIDLAND s’est en effet contenté de solliciter les services de FIRST sans lui donner d’autre indication que la nature des colis à transporter, le point de départ et la destination : « Je voudrais vous informer qu’une importation de plantes d’orchidées est prévue pour le jeudi 28/09/2023 à 6h40 à CDG, Paris. Veuillez trouver ci-joint les documents.
Voici les deux itinéraires
1. Plante in vitro- FPE (Faiwan)- XMN (Chine)- CDG (La facture mise à jour ci-jointe)
2. Plantes- XMN (Chine)- CDG
(tous les documents ont été rédigés en Chine) Deux colis se retrouveront à XMN (Chine) et seront livrés à CDG sur le même vol. Je vous remercie de faire livrer les plantes à notre magasin de [Localité 10] une fois qu’elles auront été dédouanées. Pour faciliter la livraison, je vous prie de bien vouloir contacter Madame [R] [J], qui est en copie de ce courriel à l’adresse suivante: yinsuprigot@okidlandifr »
Il revenait donc à FIRST de choisir le moyen de transport approprié et ses éventuels transporteurs sous-traitants, ce qu’elle a fait en recourant aux services de la société ELA pour le transport et la société WFS /SFS pour l’entreposage.
Quant aux 5 cartons en provenance de Taiwan, ceux-ci ont été « oubliés » sur le site de la société d’entreposage lors du chargement du camion vers [Localité 10] le 29 septembre 2023, OKIDLAND ne les retrouvant pas à l’issue de son inventaire achevé le 17 octobre 2023.
Le 18 oct, 2023 13:21, Okidland [Localité 8] Administration a écrit : « Bonjour, Pour l’importation d’orchidées le 28/09/2023, nous n’avons pas reçu 5 cartons de Taiwan. Pourriez-vous vérifier si ceux-ci ont été dédouanés et livrés dans notre magasin de [Localité 10], s’il vous plait ? »
Demande renouvelée le 27 octobre 2023 vu l’absence de réactivité de FIRST qui en qualité de commissionnaire demeurait le seul interlocuteur d’OKIDLAND dans ce dossier : « Nous vous informons qu’il manque 5 cartons de marchandises importées de Taiwan (numéro de suivi SCDG2SNEHHG) parmi les 9 palettes que nous avons reçues lors de notre livraison dans notre magasin de [Localité 10] le 29 septembre 2023, Notre collaborateur a signé le bon de livraison des marchandises importées de Chine sous le numéro SCDG240 1048 mais pas celui des cartons importées de Taiwan dont la référence est SCDG23011046 on a la preuve du bon de livraison avec la référence d’expédition des cartons provenant de chine : après plusieurs jours d’inspection et d’inventaire, nous avons déterminé que ces 5 cartons de marchandises en provenance de Taiwan n’étaient effectivement pas inclus dans votre envoi du 29 septembre 2023 ».
Les plantes ont été finalement repointées le 7 décembre 2023, soit plus de deux mois après leur prise en charge par FIRST et plus d’un mois et demi après la demande de recherche d’OKIDLAND.
FIRST sans remettre en cause cette chronologie a expliqué à OKIDLAND que : « Suite à un inventaire approfondi, notre sous-traitant nous indique que les 5 colis manquants ont été retrouvés. Ces colis se trouvent désormais dans notre entrepôt de Roissy, ils sont à disposition pour inspection ou bien pour livraison. Nous avions de notre côté préparé ces colis pour qu’ils soient pris en charge par le transporteur, cependant, après départ de notre agent, il semblerait qu’ils aient été laissés sur le quai de chargement. »
Elle n’a pas non plus remis en cause l’état de détérioration avancé des jeunes plants d’orchidée, les photographies prises par son sous-traitant et transmises par elle à OKIDLAND ne laissant aucun doute à ce sujet : « Comme vous le savez, ces colis manquants contiennent les jeunes plants d’orchidées provenant de Taiwan. Selon les photos que vous avez transmises le 7 décembre dernier à ma cliente, il s’avère que ces jeunes plants sont abimés et pourris après environ 3 mois enfermés et emballés dans les cartons. »
La faute vu son évidence n’est donc à aucun moment contestée par FIRST, pour rappel tenue à une obligation de résultat. Le fait qu’il s’agisse d’une négligence soit du transporteur substitué, soit de la société d’entreposage ne concerne pas OKIDLAND qui a uniquement contracté avec FIRST (cf. la jurisprudence rapportée ci-dessous).
FIRST est donc tenue de réparer le préjudice d''OKIDLAND subi à l’occasion de la commission du transport des orchidées, cette dernière se prévalant à juste titre d’une exception d’inexécution pour refuser de payer la facture de FIRST correspondante pour 821 euros TTC.
Elle ne saurait se retrancher derrière la société ELA, transporteur substitué comme elle le fait dans son assignation puisque OKIDLAND n’est pas partie à ce rapport de droit qui ne la concerne pas.
Quant à l’absence de réserve écrite sur la lettre de voiture lors de la livraison initiale, elle n’a aucune incidence dans la mesure où il a été confirmé ensuite par l’ensemble des parties prenantes dont FIRST que
(i) les 5 colis litigieux ont fait l’objet d’une négligence caractérisée et (ii) ont été retrouvé avariés au-delà de tout espoir de récupération.
Le constat d’huissier dressé quelques jours plus tard l’établit définitivement si besoin en est La responsabilité de FIRST est donc engagée à ce titre.
B) Sur l’inapplicabilité des clauses limitatives de réparation
Les conditions générales de FIRST sont inopposables à OKIDLAND
L’article 1119 du Code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
En l’espèce, FIRST se prévaut dans ses courriels à OKIDLAND ainsi que dans son assignation de ses conditions générales de vente qui limitent la réparation due en cas de dommage et interdisent toute compensation. Elle échoue pourtant à rapporter la preuve qu’elle a bien porté lesdites conditions générales de vente à la connaissance d’OKIDLAND et que celle-ci les a acceptées sans réserve. Elle produit seulement un courriel d’OKIDLAND du 27 septembre 2023 par lequel elle passe commande, sans que n’apparaisse la réponse de FIRST ni qu’il soit question à aucun moment de ces CGV
Celles-ci sont donc inopposables à OKIDLAND.
Si par principe, le commissionnaire bénéficie des limites légales d’indemnité profitant à son substitué (pour le transport, celles prévues par le contrat de transport ou à défaut le contrattype du code de commerce), encore doit-il prouver qu’il s’agit bien d’une faute de ce substitué et non d’un autre.
Ainsi, lorsque le commissionnaire entend invoquer le plafond légal dont bénéfice un transporteur routier, il devra établir que le dommage est survenu sur le parcours effectué par cet opérateur précisément
Par ailleurs, dans le cas où le substitué est un transporteur soumis aux limitations légales de réparation, celles-ci ne s’appliquent pas si ce dernier a commis une faute lourde. La faute lourde qui se définit « comme une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur substitué à l’accomplissement de la mission qu’il a acceptée » (CA Versailles, 4 juillet 2013, RG 1203057) permet au commettant lorsqu’elle est caractérisée de s’affranchir des limites légales de réparation. Il appartient au juge du fond d’apprécier si la faute reprochée au transporteur substitué est lourde ou non, selon les circonstances de l’espèce.
Il a été ainsi jugé que le transporteur substitué avait commis une faute lourde en ne s’assurant pas que l’individu lui donnant des indications devant le magasin du destinataire travaillait bien pour ce dernier (ce qui n’était pas le cas et avait conduit au vol de la cargaison ; cf. arrêt CA Versailles précité).
La Cour de cassation a également admis la faute lourde du transporteur « après avoir relevé qu’en l’absence d’appareil de levage, le transporteur, avec l’aide de deux préposés du destinataire, avait tenté de décharger la caisse de matériel d’un poids de 600 kilos et que le commissaire d’avaries avait estimé qu’il s’agissait là d’une « manœuvre inconsidérée » » (Cass. com. 28 mars 2000, n°98-10.597).
En l’espèce, FIRST ne saurait bénéficier des limitations de responsabilité légales à deux égards :
Pour pouvoir se retrancher derrière la clause limitative du contrat du transporteur substitué ELA, encore faut-il que FIRST démontre qu’il s’agisse exclusivement de la faute de celle-ci et non de la société d’entreposage WFS/SFS.
FIRST a d’ailleurs dans un premier temps reproché à WFS/SFS la perte des 5 colis et non à ELA, comme rappelé par elle dans son assignation
Ce n’est qu’au stade du contentieux que FIRST, consciente de l’avantage à se prévaloir du contrat transporteur de la société ELA (WFS/SFS n’étant pas transporteur), réoriente opportunément ses blâmes vers cette dernière.
Elle s’affranchit pourtant de toute démonstration que la faute est bien attribuable à ELA plutôt qu’à WFS/SFS. Aucune explication n’a été apportée sur l’égarement des colis et son origine. Il est d’ailleurs beaucoup plus probable que la société WFS/SFS soit responsable puisque c’était à elle d’apporter les colis à ELA pour chargement.
Il est à l’inverse beaucoup moins probable que le camion soit parti en laissant au sol 5 cartons bien visibles. FIRST ne saurait donc se retrancher derrière les limitations de réparation de la société ELA faute pour elle d’établir la responsabilité de cette dernière.
Quand bien même il était rapporté que la perte des colis était exclusivement attribuable à la société ELA, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une faute lourde commandant d’écarter les plafonds de responsabilité contractuels et légaux.
Comment qualifier autrement l’oubli des cinq cartons entiers pendant plus de deux mois dans un environnement supposément contrôlé et professionnel ? ELA n’aura pas apporté la considération adéquate à la mission de transport qui lui avait été confiée.
Cette négligence est bien d’une « extrême gravité » en ce qu’elle était très facilement évitable et qu’elle a conduit à la destruction des plants d’orchidées faute d’entretien. FIRST ne saurait donc bénéficier des limitations de réparation de la société ELA vis-à-vis d''OKIDLAND.
C) Reconventionnellement, sur le préjudice d’OKIDLAND et sa compensation avec la créance de FIRST
Conformément à l’article 1348 du Code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
En l’espèce, OKIDLAND établit avoir subi un préjudice — non contesté en son principe par FIRST — pour un montant total de 14.686,94 euros se décomposant comme suit : « Ma cliente entend donc vous réclamer l’ensemble des préjudices ainsi subis pour une somme totale d’environ 14.686,94 euros dont le détail est comme suit :
3.258,14 euros correspondant au prix d’achat des jeunes plants d’orchidées dans les 5
colis ; 5.428,80 euros correspondant à l’estimation du surplus du prix payé pour acheter les
nouveaux plants, soit 0,87€ x 6.240 plants = 5.428,80€ 3.000,00 euros HT au titre des frais d’avocats et d’huissiers à ce jour 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Soit un total d’environ 14.686,94 euros. »
Elle produit la facture pour les orchidées de remplacement commandées en urgence, plus chères car plus matures, pour 5.428,80 euros qui viennent s’ajouter aux 3.258,14 euros des plants détruits
Outre 3.000 euros au titre des frais d’huissier et d’avocat.
Sont également dus 3.000 euros (le temps perdu à gérer le problème) au titre de son préjudice distinct résultant du retard et de la mauvaise foi de FIRST et de la contrainte d’engager des frais et d’effectuer de multiples démarches de recouvrement, en application de l’article 1231-6 du Code civil dispose en son troisième alinéa : « […] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Ce montant de 14.686,94 euros est dû dans sa totalité, les plafonds de réparation n’étant pas opposables à OKIDLAND pour les raisons exposées ci-dessus.
Cette somme a vocation à être compensée avec la facture de 6.162,19 euros TTC de FIRST pour la seconde commande du 4 octobre 2023 qui n’a pas donné lieu à incident et n’est donc pas contestée par OKIDLAND.
En effet il s’agit de créances réciproques, liquides et exigibles qui sont donc éligibles à compensation par le tribunal en vertu de l’article 1348 du Code civil reproduit supra.
FIRST est donc redevable après compensation de la somme de 8.524,75 euros envers OKIDLAND (14.686,94 — 6.162,19). Le tribunal après avoir écarté les demandes en paiement de FIRST la condamnera à verser à OKIDLAND la somme de 8.524,75 euros en réparation de son préjudice.
Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge d’OKIDLAND les frais qu’elle a dû engager afin de défendre ses droits au cours de la présente procédure. La société FIRST sera donc condamnée au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure outre les frais d’exécution qui seront laissés à la charge du créancier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’application d’une compensation financière exercée par OKIDLAND envers FIRST, entre un préjudice subi et une créance.
Le litige invoqué par OKIDLAND ne concerne qu’une seule expédition sur les trois qui sont citées dans ce jugement, à savoir celle relative à la facture FIRST CDG230010109 du 3 octobre 2023 pour un montant de 821 euros TTC, en raison de l’oubli des 5 cartons d’orchidées de Taiwan incriminés par « l’oubli » dans le hangar WFS/SFS et des détériorations observés sur certains godets lorsqu’ils ont été retrouvés, les mettant impropres à la consommation.
La facture de 3.725,96 euros TTC relative à l’expédition – à la même date que la précédente – de 223 cartons de fleurs de Chine concerne une livraison qui n’a donné lieu à aucune réserve ou réclamation de la part d’OKIDLAND. Le sort quant au paiement effectif de cette facture par OKIDLAND n’apparait pas clairement dans les pièces communiquées par les parties. FIRST annonce en effet que « ces factures (incluant celle-ci SIC) sont restées impayées » mais ne la mentionne plus dans ses demandes.
De son côté OKIDLAND n’en fait pas mention dans son détail de la compensation effectuée. Pour clarifier, le juge précise donc que cette facture est bien due puisqu’exempte de toute réclamation ou réserve, mais conclut que son paiement effectif a déjà eu lieu.
Enfin, la facture CDG230010478 de 6.162,19 euros TTC qui concerne 122 colis d’orchidées de chine, effectuée une semaine plus tard, non payée, n’a pas donné lieu non plus à réclamation ou litige.
Seule, FIRST mentionne que « A la suite d’une erreur commise par OKIDLAND sur le certificat phytosanitaire à établir au départ, la marchandise a été livrée avec retard. » OKIDLAND n’invoque pas ce retard ou cet incident dans ses dires et demandes reconventionnelles.
Le Juge dira que cette facture est due par OKIDLAND.
Se prévalant d’une exception d’inexécution ne concernant que la première facture de 821 euros qu’elle refuse de payer, OKIDLAND effectue unilatéralement une compensation entre le préjudice qu’elle invoque et 6.162,19 euros (troisième et dernière expédition, totalement distincte des deux premières).
L’article 1347-1 du Code civil dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Seules peuvent être compensées des dettes certaines.
Ceci exclut les dettes éventuelles ou conditionnelles de même que les dettes litigieuses, dont l’existence se heurte à une contestation sérieuse ou mentionnent, comme c’est le cas en l’espèce, à des montants déclarés, sans justification valable (en l’occurrence, des factures auto-émises par OKIDLAND).
De plus, l’article 9 des conditions générales de vente du groupe SEAFRIGO dont FIRST est une filiale, stipule que la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. Il ressort des pièces au dossier que OKIDLAND a bien eu accès aux Conditions Générales de vente de FIRST.
En outre, il n’est ni contestable ni contesté qu’elle a procédé aux demandes d’importation qui lui avaient été confiées par la société OKIDLAND.
En application des textes précités, la compensation entre la créance de la société FIRST, et le prétendu préjudice subi par la société OKIDLAND et chiffrée/justifiée par elle-seule , est interdite, par les conditions générales du groupe SEAFRIGO dont FIRST fait partie. En outre, le préjudice moral fixé par OKIDLAND à 3.000 € n’est pas démontré.
En conséquence, la société OKIDLAND sera condamnée à payer à la société FIRST la somme de 6.162,19 € en principal.
Sur la facture de 821 € impayée par OKIDLAND
Le litige provient d’un non chargement dans un camion, il s’agit d’un simple oubli lors du chargement. Un document émis par WFS/SFS le 6 décembre 2023, et versé au dossier, intitulé « fiche de récupération de colis import », fait apparaitre de manière explicite la notion de « motif : oublié », mais le document ne précise pas « par qui ? » et « comment ? »
Cet oubli, qu’on peut assimiler à une maladresse, ne comprend aucune volonté de nuire de la part de FIRST ou de ses substitués WFS/SFS et ELA EXPRESS :
Comme OKIDLAND le mentionne dans son courrier à FIRST du 27 octobre 2023, « (…) nous avons établi une bonne relation de confiance avec votre entreprise lors de nos coopérations passées(…) » l’entente entre les deux sociétés était bonne. FIRST expliquait de son côté à OKIDLAND le 17 décembre 2023 que « (…) Nous avions de notre côté préparé les colis pour qu’ils soient pris en charge par le transporteur, cependant après départ de notre agent , ils semblerait qu’ils aient été laissés sur le quai de chargement. » ce qui exclut toute erreur intentionnelle.
Or dans ce même courrier, FIRST précise que « suite à un inventaire approfondi, notre soustraitant nous indique que les 5 colis manquants ont été retrouvés (…) » On peut en conclure qu’ils n’étaient pas visibles, par aucun des acteurs ( FIRST, ELA EXPRESS, et WFS/SFS) puisqu’il a fallu deux mois pour retrouver les 5 cartons, après des recherches « approfondies », après 20 jours d’absence de réaction du réceptionnaire OKIDLAND luimême.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer la nature de la ou des fautes commises et d’une chaine de responsabilité claire dans l’incident, ils permettent juste d’exclure toute qualification de faute grave ou inexcusable de la part de FIRST et /ou de ses substitués.
De plus, OKIDLAND ne s’est manifesté auprès de FIRST que le 18 octobre 2023 soit 20 jours après la livraison, ce qui excède les trois jours suivants la réception durant lesquels le destinataire OKIDLAND doit le notifier au voiturier ou son donneur d’ordre commissionnaire pour perte partielle. Ceci est particulièrement surprenant alors qu’il s’agit de produits périssables transportés par voie aérienne pour le trajet principal Asie/France.
Les réserves de OKIDLAND sont donc forcloses.
Par ailleurs, FIRST a agi dans ces expéditions comme commissionnaire de transport (article L. 133-6 du Code de commerce).
Il est précisé qu’une demande principale en paiement d’une prestation et une demande reconventionnelle pour mauvaise exécution de cette prestation constituent bien deux actions autonomes, ayant chacune leur objet propre et auxquelles toutes les règles de fond du droit et de procédure sont distributivement applicables, à commencer par la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce.
En l’espèce, la société OKIDLAND a formulé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société FIRST en sa qualité de commissionnaire de transport par ses conclusions du 7 janvier 2025. Or, à cette date, toute demande à l’encontre de la société FIRST en sa qualité alléguée de commissionnaire de transport était prescrite depuis le 29 septembre 2024, soit un an suivant la livraison des marchandises.
L’article 11 des CGV de FIRST/Seafrigo ne font que confirmer cette règle.
Ses demandes sont par conséquent intégralement prescrites.
Aussi, la question des plafonds d’indemnisation ne se pose plus.
Sur les intérêts de retard applicables
Le taux applicable est, tant selon l’article 441-6 alinéa 12 du Code de commerce que les CGV de FIRST/Seafrigo, celui de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture due, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Le tribunal ne comprend pas l’argument du demandeur – et le montant repris – qui dit dans un premier temps « Ainsi, et conformément à la jurisprudence du Président du Tribunal de Commerce du Havre, la société OKIDLAND sera condamnée au versement de la somme de 44.962,03 € en principal, augmentée des intérêts prévus à l’article L. 441-10, point II du Code de Commerce, ou son équivalent en euros, à compter la date d’échéance de la facture correspondante ; » puis dans ses demandes « Condamner la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOGY SARL à payer à la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 6.983,19 € en principal, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points jusqu’au 31 décembre 2023, puis au taux légal multiplié par 3, à compter du 1®janvier 2024, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée et ce, avec capitalisation des intérêts année par année. » notamment pour ce qui concerne le changement de taux au 1er janvier 2024.
Aussi le tribunal ne retiendra que l’application unique du taux BCE majoré de 10 points.
Sur les indemnités de recouvrement
Le tribunal retiendra la demande de FIRST d’intégrer au titre des dépens engagés les honoraires d’avocat en substitution des forfaits de 40 € par facture et, par conséquent, ne retiendra pas la demande d’un règlement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais condamnera OKIDLAND aux entiers dépens.
Toutefois, Le Tribunal ordonne en outre la capitalisation des intérêts à échoir, à compter d’une année de retard, année par année, au visa de l’article 1343-2 du Code Civil.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L. 1347.1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 133-6 du Code de commerce,
Vu l’article L. 441-6 alinéa 12 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu les conditions générales de vente du demandeur,
Vu les pièces fournies au débat,
Vu la jurisprudence,
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
JUGE les demandes de la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT recevables,
Les DECLARE partiellement fondées,
CONDAMNE la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOY SARL à payer à FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 6.983,19 euros TTC en principal au titre de la facture CDG230010478 du 12 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points,
DECLARE la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOY SARL irrecevable en sa demande reconventionnelle concernant les 5 cartons d’orchidées,
DIT que la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT n’a pas commis de faute lourde ou inexcusable,
DIT que les demandes reconventionnelles de OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOY SARL sont prescrites,
CONDAMNE la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOY SARL à payer à la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT la somme de 3.000 euros au titre des frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à échoir, à compter d’une année de retard, année par année, au visa de l’article 1343-2 du Code Civil,
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOY SARL,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
ECARTE l’article 700 du Code de procédure civile en raison de sa substitution par l’article L.441.6 alinéa 12 du Code de commerce par la société FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT,
CONDAMNE la société OKIDLAND FRANCE BIOTECHNOLOY SARL aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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