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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 7 avr. 2026, n° 2026000385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 07/04/2026
Débats en chambre du conseil du 07/04/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
41526117
2026 000385
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit de commissaire de justice en date du 28/01/2026, l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la société F.L.R [O] (SARL) ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le numéro 850 134 982, pour comparaitre en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [P] [U] Juge commis assisté de la SELARL [T] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que M [K] [E], gérant de la société F.L.R [O] (SARL) a été entendu en Chambre du Conseil.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 62 990,00 euros avec son actif disponible qui s’élève à 700,00 euros justifiant une insuffisance d’actif de 62 290,00 ; et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l’entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000 euros H.T.
Qu’il y à donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société F.L.R [O] (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 08/11/2024 selon l’article L.631-8 du code de commerce.
Nomme [P] [U] en qualité du Juge Commissaire.
Nomme la SELARL [T] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], en qualité de Mandataire Judicaire.
Nomme la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé et qu’en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.
Informe les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
2026000385
Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l’audience du 10 juin 2026 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d’observation.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures e publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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