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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 nov. 2025, n° 2025J00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 382 900 942, DEMANDEUR – représentée par Maître, [S] -, [Adresse 2], Maître, [U], [T] -, [Adresse 3], [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur, [D], [E], [Adresse 4], [Localité 3], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 08/07/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Philippe RIVE
Madame Brigitte VOLPI
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 05/11/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 25/04/2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner Monsieur, [D], [E] devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 10/06/2025.
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la société CHEZ, [M]-D un prêt n°306629G d’un montant de 80.000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,15%, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce situé, [Adresse 5].
Par acte séparé du même jour, monsieur, [E], [D] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 104.000 €. Les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le mois de novembre 2023.
Par lettre recommandée du 27 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la société CHEZ, [M]-D de régulariser les échéances impayées du prêt n°3066296, lui précisant qu’à défaut de règlement avant le 11 avril 2024, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 66.630,60 €. La CAISSE D’EPARGNE l’a également invitée à formuler une proposition de règlement amiable. Par courrier recommandé séparé du même jour, la caution a été mise en demeure de régler le montant de son engagement.
Ces mises en demeure sont restées vaines. La CAISSE D’EPARGNE n’a reçu ni paiement, ni proposition.
LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a condamné la société CHEZ, [M]-D à payer à la CAISSE D’EPARGNE :
* au titre du prêt n°3066296 la somme de 66.630,60 €, outre les intérêts aux taux contractuel de 4,15% à compter du 27 mars 2024, avec capitalisation des intérêts,
* au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 €,
* les dépens.
Le 15 novembre 2024, cette décision a été signifiée à la société CHEZ, [Q] D. Aucun recours n’ayant été formée, la décision est définitive.
Par jugement rendu le 11 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CHEZ, [Q] D. La SELARL JSA, prise à la personne de maître, [X], [Z] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite de société.
Par courrier recommandé du 31 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE à déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire et a demandé l’admission au passif de celle la somme de 69.160,48 € relative au prêt n°3066296 consenti à la SARL CHEZ, [M]-D par acte sous seing privé en date du 07 mai 2022 d’un montant initial de 80.000€ sur une durée de 84 mois au taux de 1,15%, la déchéance du terme étant acquise le 11 avril 2024
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a assigné Monsieur, [E], [D] devant le tribunal de commerce de Chartres par acte signifié le 25 avril 2025 ayant donné lieu à PV de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659.
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande donc au tribunal de commerce de Chartres
* de recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence :
* de condamner Monsieur, [E], [D] à lui payer au titre du prêt n°3066296, la somme de 169.160,48 € (sic), outre les intérêts aux taux contractuel de 1,15 % majorés des pénalités de trois points 4,15% à compter du 31 mars 2025, date de la déclaration de créances,
* D’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* De condamner Monsieur, [E], [D] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* De condamner monsieur, [E], [D] aux entiers dépens.
Monsieur, [E], [D] n’a pas comparu ni conclu.
MOYENS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE fonde sa demande sur les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil et produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
* 1 Bodacc
* 2 Prêt n°306629G
* 3 Tableau d’amortissement du prêt
* 4 Engagement de caution de Monsieur, [E], [D]
* 5 LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à la société CHEZ, [M]-D du 27 mars 2024
* 6 LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à Monsieur, [E], [D] du 27 mars 2024
* 7 Ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Paris
* 8 Signification de l’ordonnance de référé
* 9 Déclaration de créances
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de se référer aux conclusions et pièces des parties, à savoir pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France l’assignation en date du 25 avril 2025 et les pièces jointes, reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 8 juillet 2025 ;
Monsieur, [D], [E] ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui, et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
Vu les articles L721-3 et suivants du Code de commerce, Monsieur, [E], [D] étant cité en tant que caution d’un prêt consenti à la société dont il était gérant, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent ;
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le défendeur ayant son domicile à Saint Martin de Nigelles (28130), commune de notre ressort, le tribunal de commerce de Chartres est territorialement compétent ;
Le tribunal de commerce de Chartres se trouve donc matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige ;
Aucune partie ne soulève à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’est apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile ; le tribunal de commerce de Chartres déclarera donc la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France recevable en ses demandes ;
A l’appui de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France produit les pièces suivantes :
* 1 Bodacc
* 2 Prêt n°306629G
* 3 Tableau d’amortissement du prêt
* 4 Engagement de caution de Monsieur, [E], [D]
* 5 Lrar de la CAISSE D’EPARGNE à la société CHEZ, [M]-D du 27 mars 2024
* 6 Lrar de la CAISSE D’EPARGNE à Monsieur, [E], [D] du 27 mars 2024
7 – Ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Paris
* 8 Signification de l’ordonnance de référé
* 9 Déclaration de créances.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France établit comme suit sa créance sur Monsieur, [E], [D] :
915,17€
60.599,42 €
* Echéance partiellement impayée du 05/11/2023 :
* Echéances impayées du 05/12/2023 au 05/04/2024 (1 020.88 € x 5) : 5.104,40 €
* Capital restant dû au 11/04/2024 :
Intérêts au taux conventionnel de 1.150 % et pénalités de retard (3 points) sur échéances impayées au 11/03/2025 : 2.541,49 €
Soit un total de 69 160.48 €
Le tribunal constate que la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France formulée dans le dispositif porte sur la somme de 169.160,48 €, ce qui constitue manifestement une erreur de plume.
Le tribunal constate :
* que les sommes et les taux d’intérêts indiqués sont conformes aux documents produits, notamment le contrat de prêt signé le 25 février 2022 et le tableau d’amortissement (« plan de remboursement ») ;
* que Monsieur, [E], [D] a bien signé et paraphé l’acte de cautionnement solidaire relatif à ce prêt l’engageant à hauteur de 104.000 euros ;
* que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France a bien déclaré au liquidateur judiciaire de la SARL CHEZ, [M]-D la somme de 69.160,48 euros au titre du prêt n°306629G, ainsi qu’aux intérêts contractuels arrêtés au 11 mars 2025 ;
* que Monsieur, [E], [D] n’a pas contesté les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France.
Vu les articles 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, le tribunal condamnera Monsieur, [E], [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France la somme de 69.160,48 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15% majorés des pénalités de trois points, soit 4,15%, à compter du 31 mars 2025, date de la déclaration de créance.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France ayant dû engager des frais irrépétibles pour défendre sa cause. Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera Monsieur, [E], [D] à lui payer la somme de 3.000 euros
Par application des articles 695 et 696, le tribunal condamnera Monsieur, [E], [D] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur, [D], [E] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
CONDAMNE Monsieur, [E], [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France la somme de 69.160,48 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15% majorés des pénalités de trois points, soit 4,15%, à compter du 31 mars 2025, date de la déclaration de créance,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur, [E], [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [D], [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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