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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 3 nov. 2025, n° 2025037112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037112
ENTRE :
SA BANQUE FIDUCIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 302 077 458
Partie demanderesse : assistée de la SELARL TILSITT AVOCATS, Me Muriel LINARES, [Adresse 1] et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).
ET :
M. [B] [R], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société a4m Métallerie, SARL à associé unique, dont M. [B] [R] était le gérant a été placée en redressement judiciaire le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de NANCY qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 10 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024 la BANQUE FIDUCIAL a déclaré une créance de 202 114,90 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société a4m Métallerie au titre de créances Dailly cédées par ladite société et concernant quatre factures.
FIDUCIAL déclare que 3 factures cédées pour un montant total de 149 035,10 € demeurent impayés parce que les débiteurs cédés ont contesté l’existence même des créances faute de réalisation des prestations objets des factures cédées.
FIDUCIAL considère que M. [B] [R] a volontairement facturées des prestations inexistantes qu’il a fait financer de manière indue commettant une faute grave détachable de ses fonctions de gérant.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2025 déposé en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile FIDUCIAL assigne M. [R] devant ce tribunal. Par cet acte FIDUCIAL demande au tribunal : Vu l’article L 223-22 du code de commerce
Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER RECEVABLES ET FONDEES les demandes de la BANQUE FIDUCIAL.
Y FAISANT DROIT,
JUGER que Monsieur [B] [R] a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales au préjudice de la société BANQUE FIDUCIAL.
JUGER que ces agissements fautifs qui ont un caractère frauduleux (sic) la responsabilité de monsieur [B] [R] à l’égard de la BANQUE FIDUCIAL.
CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 149 035,10 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à la BANQUE FIDUCIAL à payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [R] bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 26/09/2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 03/11/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans les plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande FIDUCIAL expose que M. [R] en émettant des factures qui n’avaient aucune contrepartie et en les faisant financer par la banque, l’a intentionnellement trompée. Cela constitue une faute grave, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales qui permet selon une jurisprudence constante d’engager la responsabilité personnelle de M. [R] au visa de l’article L 223-22 du code de commerce.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il est constant que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions intentées à l’encontre d’un dirigeant de société commerciale dès lors que les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, ce qui est le cas en l’espèce.
La société a été placée en liquidation judiciaire.
Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L 651-2 et L 651-3 du Code de commerce, qui permettent une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et qui sont uniquement à l’initiative du liquidateur, du ministère public ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs, ne se cumulent normalement pas avec celles de l’article L 223-22 du même Code.
Cependant le grief de FIDUCIAL porte sur une action en réparation d’un préjudice personnel, l’émission de factures irrécouvrables pour obtenir un crédit Dailly, qui est distinct de celui des autres créanciers et n’est pas la cause ayant contribué à l’insuffisance d’actif de a4m Métallerie puisque l’émission de factures n’aggrave pas le passif de la société. Ce principe de non-cumul ne s’applique donc pas en l’espèce. (Cass. com. 29-11-2016 n° 14-25.904 F-D).
Le Kbis de la société a4m Métallerie stipule que son gérant M. [R] qui est le défendeur réside à [Adresse 3], et l’assignation a bien été délivrée à cette adresse.
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal des affaires économique de Paris est donc compétent.
* Le tribunal dira donc l’action de FIDUCIAL régulière et recevable.
Sur la demande principale,
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 223-22 du code de commerce qui s’applique aux sociétés à responsabilité limitée « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
La responsabilité du dirigeant peut être engagée s’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, comme la cession de créances à deux tiers différents ou la cession de créances fictives (cf Cass. com. 20 mai 2003, n o 99-17.092, Bull. civ. IV, n o 84).
En l’espèce, FIDUCIAL soutient que a4m Métallerie lui a cédé 3 factures qui demeurent impayées faute de réalisation des prestations objets des factures cédées qu’il convient d’examiner.
Facture à la société Klamen d’un montant de 57 595,20€ TTC
Cette facture qui concerne la réalisation d’une plateforme métallique pour la société Klamen a été cédée par a4m Métallerie le 4 juillet 2024. La signature de M. [R] figure sur le bordereau de cession.
Le 15 septembre 2024, la société Klamen a répondu à FIDUCIAL, qui avait mis en recouvrement la facture, en mettant en copie M. [R], que « sans aucun travaux réalisé, la créance ne sera pas payé » ;
M. [R] en s’abstenant de comparaitre à l’audience a renoncé à prouver qu’il avait réalisé la prestation.
En émettant une facture sans que la prestation ne soit réalisée, puis en la cédant à FIDUCIAL, il ne pouvait ignorer qu’elle ne serait pas honorée ; il a ainsi commis une faute détachable de ses fonctions dont il doit indemniser FIDUCIAL ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] à payer à FIDUCIAL à titre de dommages et intérêts la somme de 47 996 € correspondant à son préjudice, c’est-à-dire au montant HT de la facture cédée abusivement déboutant pour le surplus de TVA
Facture à la société SCI des Albaredes d’un montant de 29 981,90€ TTC
Cette facture « 12 sofiferm Balcon et lot de serruerie » a été cédée par a4m Métallerie le 9 juillet 2024. La signature de M. [R] figure sur le bordereau de cession.
Le 7 janvier 2025, la société SCI des Albaredes a répondu à FIDUCIAL, qui réclamait le paiement de cette facture, l’a contesté et indiqué que « nous n’avons rien commandé, ni rien reçu» ;
M. [R] ayant renoncé à prouver qu’une commande a été passée, le tribunal considère que FIDUCIAL apporte la preuve que M. [R] a cédé une facture fictive et commis une faute détachable de ses fonctions.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] à payer à FIDUCIAL à titre de dommages et intérêts la somme de 24 984,92€ correspondant à son préjudice, c’est-à-dire au montant HT de la facture cédée abusivement, déboutant pour le surplus de TVA
Facture à la société 37 QDS d’un montant de 61 458€ TTC
Cette facture concernant des rideaux métalliques a été cédée par a4m Métallerie le 26 juillet 2024. La signature de M. [R] figure sur le bordereau de cession.
FIDUCIAL produit un échange de mail avec la société 37 QDS à laquelle elle réclame le paiement de la facture.
Le 6 novembre 2024 37 QDS écrit : « Dans les faits, la société sera en mesure de régler votre facture très prochainement, le temps d’approvisionner le compte et je vous règle » puis le 25 novembre 2025 « Bonjour, En effet, j’attends toujours un règlement de mon côté pour être en mesure de vous régler » avant d’envoyer un mail le 17 décembre indiquant « cette prestation est toujours problématique et ne peut être réglée en l’état, Je vous invite, sur leur conseil, à prendre contact avec Mr [R] de A4M métallerie, en copie de ce mail pour la prise en charge de cette facture».
Il ressort de ces échanges que la société 37 QDS était d’accord pour régler la facture litigieuse avant de se rétracter sans cependant expliquer pourquoi. Il est à noter qu’elle ne soutient pas que la prestation est fictive, ce qu’elle n’aurait pas manqué de signaler si tel était le cas dès le 6 novembre 2024. Par ailleurs l’émission et la cession d’une facture qui ferait l’objet d’un litige sur la qualité de la prestation ne saurait caractériser une faute d’une
particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales du gérant si ce dernier a agi de bonne foi, bonne foi qui se présume.
Il s’en déduit que FIDUCIAL échoue à démontrer que a4m Métallerie lui a cédé une facture ne correspondant à aucune prestation et que M. [R] a commis une manœuvre frauduleuse.
* En conséquence le tribunal rejettera la demande de FIDUCIAL de condamner M. [R] à lui payer la somme de 61 458€ ;
* En définitive, le tribunal condamnera M. [R] à payer à FIDUCIAL la somme de 72 980,92€ déboutant pour le surplus.
Sur les dépens,
Attendu que M. [R] est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera M. [R] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que FIDUCIAL a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
* Le tribunal condamnera M. [R] à payer à FIDUCIAL la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Prenant en compte le fait que M. [R] n’a pas été touché personnellement lors de l’assignation, que la condamnation concerne une personne physique et qu’il existe un doute raisonnable qu’il n’est pas été informé de la procédure, le tribunal ne prononcera pas l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société FIDUCIAL régulière et recevable ;
* Condamne M. [B] [R] à payer à la Société BANQUE FIDUCIAL la somme de 72.980,92 € ;
* Condamne M. [B] [R] à payer la somme de 2000 € à la Société BANQUE FIDUCIAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* Dit que le jugement n’est pas soumis à l’exécution provisoire ;
* Condamne M. [B] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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