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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024064348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064348
ENTRE :
SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France), dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 3] – RCS de Nanterre n° B 702 034 448
Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, Avocat (D0753) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
SARL MARUTHI EXOTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS de Lilles Métropole n° B 499 572 360 Partie défenderesse : comparant par Me Abiramy RAJKUMAR, Avocat (C1108).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (ci-après SECURITAS) est une société de services en systèmes de sécurité : installation, abonnement en télé et vidéo surveillance.
La SARL MARUTHI EXOTIQUE est une société qui a une activité de commerce d’alimentation générale.
Le 27 mai 2020, la société MARUTHI a souscrit auprès de la Société STANLEY SECURITY France (devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d’une fusion absorption), un contrat d’abonnement de télé/vidéosurveillance et de location pour la surveillance de ses locaux professionnels.
Le contrat n° 4194287, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 2 juillet 2020, a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 1 juillet 2025, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 158,00 euros HT (189,60 euros TTC) soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 222,26 euros TTC.
SECURITAS déclare avoir régulièrement livré et mis en service le matériel de surveillance, sans réserve de MARUTHI quant au bon fonctionnement et à la conformité du matériel.
SECURITAS déclare que MARUTHI a réglé les échéances au titre du contrat d’abonnement de surveillance et de location jusqu’au mois de novembre 2022 et a ensuite arrêté tout règlement.
Les échanges intervenus entre les parties n’ont pas permis de trouver une solution au litige.
Le 29 mai 2024, SECURITAS a adressé à MARUTHI une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme en principal de 4 597,48 €, sous peine de résiliation du contrat, lettre restée sans suite.
SECURITAS a alors résilié le contrat.
Ces démarches étant restées vaines, SECURITAS a procédé à la saisine du Tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2024, SECURITAS a assigné MARUTHI devant le Tribunal de céans aux fins de voir :
CONDAMNER la société MARUTHI EXOTIQUE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme en principal de 8 020,28 euros ainsi ventilée :
Impayés : 3 877,48 euros TTC
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 720,00 euros
échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 3 111,64 euros TTC
majoration de 10% (clause pénale) : 311,16 euros TTC;
CONDAMNER la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
CONDAMNER la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
CONDAMNER enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 20 décembre 2024, MARUTHI a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris, et lui demande de :
DÉCLARER le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lille ;
En conséquence :
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Lille à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICE à verser à la Société MARUTHI EXOTIQUE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICE aux entiers dépens.
********
Par conclusions régularisées à l’audience du 7 février 2025, SECURITAS a répondu sur l’incident d’incompétence territoriale du Tribunal et demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS:
Débouter la société MARUTHI EXOTIQUE de son exception d’incompétence territoriale ;
En conséquence,
SE DECLARER compétent à connaître de la présente affaire ;
ORDONNER le renvoi de cette affaire à une date ultérieure afin de permettre aux Parties de conclure sur le fond du litige ;
DONNER ACTE à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de ce qu’elle se réserve de conclure au fond ;
CONDAMNER enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’audience du 21 février 2025, l’affaire est confiée sur l’incident à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mars 2025, à laquelle seule SECURITAS se présente.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal des affaires économiques de Paris
En demande, MARUTHI fait valoir que :
Au visa des articles 73, 74, 75, 42 et 43, du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En l’espèce le siège social de la société MARUTHI EXOTIQUE est situé à [Localité 4], dépendant du Tribunal de commerce de Lille.
En défense, SECURITAS rétorque que :
Les conditions générales du contrat litigieux stipulent explicitement dans son dernier article nommé en gros caractère « COMPETENCE » que « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris, ou bien, au seul choix de Stanley/SECURITAS, des tribunaux du domicile du ou de l’un des défendeurs ».
Les conditions particulières sont signées de MARUTHI, où il est mentionné audessus de la signature que « Le Client reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales référence CGV SSF PRO 07/2019 ». La jurisprudence a validé une telle signature de conditions particulières faisant référence aux conditions générales de vente.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal des affaires économiques de Paris
L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats en disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le Tribunal relève que les conditions particulières du contrat liant les parties sont signées de façon manuscrite par MARUTHI, en ce compris la clause située au-dessus de la signature qui stipule explicitement que « Le Client reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales référence CGV SSF PRO 07/2019 (11 pages) ».
Or SECURITAS verse au débat les conditions générales de vente (CGV) référencées CGV SSF PRO 07/2019, qui totalisent 11 pages et dont le dernier article, n°21, nommé en majuscules « COMPETENCE » stipule explicitement et de façon très lisible que « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris, ou bien, au seul choix de Stanley/SECURITAS, des tribunaux du domicile du ou de l’un des défendeurs ».
En conséquence, le Tribunal dit que la clause d’attribution de compétence territoriale au TAE de Paris des CGV est valide et déboutera MARUTHI de son exception d’incompétence territoriale du Tribunal des affaires économiques de Paris. Le Tribunal se déclarera compétent à connaitre du litige.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société SECURITAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société MARUTHI à verser à la société SECURITAS la somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société MARUTHI qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la société MARUTHI EXOTIQUE de son exception d’incompétence territoriale ;
SE DECLARE compétent à connaître de la présente affaire ;
ORDONNE le renvoi de cette affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 afin de permettre aux Parties de conclure sur le fond du litige ;
CONDAMNE la société MARUTHI EXOTIQUE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société MARUTHI EXOTIQUE aux dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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