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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 29 avr. 2026, n° 2025003958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 003958
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 29/04/2026
Débats en chambre du conseil du 29/04/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d’observation à la demande du Procureur de la République (RJ) – L631-7 et L631-15
41525150
Répertoire général : 2025 003958
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 24/06/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la société DESCAMPS JC ET FILS (SARL) [Adresse 1].
Que par jugements des 25/07/2025 et 17/12/2025, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l’activité et la prorogation de la période d’observation pour six mois de la société DESCAMPS JC ET FILS (SARL).
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport actualisé du mandataire judiciaire, que la situation personnelle du dirigeant est susceptible d’avoir un impact sur la trésorerie de l’entreprise à terme puisqu’une créance ainsi qu’une régularisation sont à venir des organismes sociaux.
Que ces flux financiers futurs pourraient potentiellement être mobilisés pour apurer une partie du passif de la société dans la mesure où ces cotisations personnelles du dirigeant avaient été payées par la redressée.
Que l’expert-comptable s’engage à produire les bilans définitifs pour la fin du mois de juin 2026 et sollicite la poursuite d’activité de l’entreprise, ce à quoi le mandataire judiciaire ne s’oppose.
Que le juge commissaire est favorable au maintien d’activité cependant il indique son incompréhension face au non respect par le dirigeant du versement de la consignation fixée par le tribunal.
Que le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de l’entreprise tout en rappelant au dirigeant que la consignation fixée par le tribunal permet de tester la capacité de l’entreprise à rembourser un plan et que celle-ci doit être respectée.
Qu’il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge exceptionnellement la période d’observation de six mois de la société DESCAMPS JC ET FILS (SARL).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 22/07/2026 A 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
[Localité 1]
Le Président
Le Greffier.
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