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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 11 févr. 2026, n° 2026000103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2026 000103 41525303
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en Chambre du Conseil du 11/02/2026
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. DE BONADONA.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
Répertoire général : 2026 000103
Le tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 25/11/2025, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NEUVILLE COUVERTURE RENOVATION (SAS) [Adresse 1] RCS 981 089 931.
Que face à l’absence totale de collaboration de Mme [Y], le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en date du 13/01/2026, aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au visa de l’article L631-15 II alinéa 1 er du code de commerce.
Qu’au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose n’avoir pu recueillir aucune information concernant la situation active et passive de l’entreprise, ni même les conditions dans lesquelles l’activité serait développée, mais également sur l’existence d’une assurance s’agissant de l’activité de l’entreprise et des assurances souscrites pour les véhicules qui pourraient circuler.
Qu’au terme des délais légaux, M. le juge-commissaire a établi un rapport.
Qu’il ressort du rapport de M. le juge-commissaire qu’en l’absence totale de collaboration de la dirigeante, aucune solution de redressement n’est possible.
Que sur réquisitions écrites, le Ministère public, requiert la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société NEUVILLE COUVERTURE RENOVATION (SAS).
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L.631-15 II du code de commerce.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Entendu le mandataire judiciaire, Le débiteur dûment convoqué et dûment appelé, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère public à l’audience.
Prononce la liquidation judiciaire à l’égard de la société NEUVILLE COUVERTURE RENOVATION (SAS).
Maintient [V] [M] en qualité de juge-commissaire et nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [D] [W] en qualité de liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Répertoire général : 2026 000103
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du code de commerce.
Fixe au 11 février 2028, le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jour mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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