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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 17 déc. 2025, n° 2025F00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Décembre 2025
N° RG : 2025F00682
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU, de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & Associés, Avocat au barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société SEFA BATI13 S.A.S. [Adresse 1] (Maître Philippe COHEN, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 mai 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SEFA BATI13 pour l’entendre : Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit
Y venir la requise,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 4 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la société SEFA BATI13 à payer à la société LOCAM la somme de 16 473,60 € TTC suivant décompte arrêté au 12 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER à la société SEFA BATI13 d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à Intervenir.
CONDAMNER la société SEFA BATI13 à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société SEFA BATI13 qui a comparu lors de l’audience indiquée sur la citation, ne s’est pas présentée devant le Tribunal à l’audience fixée pour plaidoiries ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de location conclu entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société SEFA BATI13 le 4 septembre 2024
* Procès-verbal de réception et de conformité daté et signé le 3 octobre 2024
* Facture unique de loyers dressée le 8 octobre 2024
* Le courrier de mise en demeure adressé le 5 février 2025 à la société SEFA BATI13 d’avoir à payer la somme de 16 460,43 euros correspondant aux loyers impayés
* Le décompte de somme dues d’un montant de 16 473,60 € au 12 mai 2025
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner la société SEFA BATI13 à lui payer la somme de 16 473,60 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SEFA BATI13 à payer à la société LOCAM la somme de 16 473,60 € (seize mile quatre cent soixante-treize euros et soixante centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SEFA BATI13 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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