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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 30 avr. 2025, n° 2024017330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/81/44*
LRAR: -SAS à associé unique A.S.D.E. Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [A] -Parquet
R.G. : 2024017330 P.C. : P202301153
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS à associé unique A.S.D.E., [Adresse 1] MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
ENTRE : la SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [A], (RCS Paris B 917 789 158), dont le siège social est [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique A.S.D.E., nommé à à cette fonction par jugement de ce tribunal du 18 avril 2023 et maintenu à cette fonction par jugement de ce tribunal du 28 novembre 2023, comparant par Me Hugo Gérard, avocat (D0052) présent, substituant Me Denis Meyer, avocat (D0052), assisté de Me Martine Cholay, avocate (B0242) absente.
ET :
1°) La SAS à associé unique A.S.D.E., (RCS Paris B 824630784), dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de sa présidente, Mme [X] [S] demeurant [Adresse 1],
2) M. [B] [R], demeurant [Adresse 1],
3) La SAS à associé unique SET PARTNER, (RCS Paris B 853790186) dont le siège social est [Adresse 1], dont le président est M. [B] [R],
L’ensemble comparant par de Me Rodolfo Viera Santa Cruz, avocat (D205) présent, assisté de la SCP Eric Noual Nicolas Duval, avocat (P493), absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal a ouvert sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société A.S.D.E, société par actions, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 824 630 784 et a désigné :
* Monsieur Jean-François PONCET, en qualité de juge-commissaire,
* La SAS GEMMJ prise en la personne de Maître [W] [A], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Le tribunal a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société au 3 avril 2023, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
La Société A.S.D.E a été créée fin 2016 pour développer une activité d’agence d’événements B2B (séminaires, soirées, conventions, remise de prix, voyages événementiels…). Elle a pour présidente Madame [X] [S].
Par assignations du 12 mars 2024, la SAS GEMMJ prise en la personne de Maître [W] [A] a assigné la société A.S.D.E. prise en la personne de sa présidente Mme [X] [S], M. [B] [R] et la société SET PARTNER d’avoir à comparaître à l’audience publique du 22 avril 2024. Après plusieurs renvois successifs pour mise en état, l’affaire est envoyée en chambre du conseil.
La cause revient le 17 décembre 2024 puis sur renvoi le 18 février 2025 et enfin le 11 mars 2025, afin de voir reporter et fixer définitivement la date de cessation des paiements au 31
octobre 2022;
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 22 octobre 2024, la SAS GEMMJ prise en la personne de Maître [W] [A] réitère ses demandes, à savoir : Vu les dispositions des articles L.631-8, L.641-1, L.632-4, L.641-4 et L632 du code de commerce,
Vu les jurisprudences mentionnées,
Vu les pièces communiquées,
* DECLARER la SAS GEMMJ ès-qualité de liquidateur de la SASU A.S.D.E recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
* CONSTATER que la SASU A.S.D.E s’est trouvée en état de cessation des paiements à compter du 31 octobre 2022 ;
* ORDONNER le report de la date de cessation des paiements de la SASU A.S.D.E au 31 octobre 2022, date à laquelle la société s’est retrouvée dans l’incapacité de faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ;
* PRONONCER la nullité des actes frauduleux conclus par la SASU A.S.D.E avec la société SET PARTNER au cours de la période suspecte consécutive audit report à savoir :
* La cession du véhicule en date du 25 janvier 2023 ;
* La cession de parts sociales en date du 30 janvier 2023 ;
* La cession du compte courant de la SASU A.S.D.E sur la SCI YMMOTAP en date du 30 janvier 2023 ;
* L’augmentation de salaire de 80% de Monsieur [B] [R].
CONDAMNER solidairement Madame [X] [S], la SASU SET PARTNER et Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens et de la présente instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 régularisées à l’audience du 18 février 2025, Mme [X] [S], M. [B] [R] et la société SET PARTNER demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.631-8. L.641-1. L.632-4. L.641-4 et L632 du code de commerce,
Vu les jurisprudences mentionnées,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal :
* RECEVOIR Madame [X] [S], la société SET PARTNER et Monsieur [B] [R] en leurs écritures, fins et conclusions ;
* CONSTATER que la société SET PARTNER n’était pas en état de cessation des paiement au 31/10/2022, date du jugement du tribunal de commerce de Paris frappé d’appel. En conséquence :
* DEBOUTER la SAS GEMMJ ès-qualité de liquidateur de la SASU A.S.D.E, de sa demande de report de la date de cessation de paiement de la société SET PARTNER au 31/10/2022.
* DEBOUTER la SAS GEMMJ ès-qualité de liquidateur de la SASU A.S.D.E, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
* CONSTATER l’absence de nullité des actes passés à partir du 31/10/2022.
* CONSTATER l’autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, en date du 25 avril 2024
En conséquence :
* DEBOUTER la SAS GEMMJ ès-qualité de liquidateur de la SASU A.S.D.E, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause
* CONDAMNER, solidairement la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [A] et la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique A.S.D.E. à verser à Madame
[X] [S] la somme de 2.000 €, à Monsieur [B] [R] la somme de 2.000 € et à la société SET PARTNER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens et de la présente instance.
A l’issue de cette audience, le Président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition le 30 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS
Dans les développements de son assignation, le mandataire judiciaire soutient que :
La société SET PARTNER a pour Président et associé unique Monsieur [B] [R], concubin de Madame [X] [S] et ancien associé de la SARL AU SERVICE DE L’EVENEMENT, en liquidation judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SARL AU SERVICE DE L’EVENEMENT, le liquidateur a constaté que Monsieur [B] [R], alors associé de ladite société, avait créé postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société, une SAS dénommée A.S.D.E, soit l’acronyme d’AU SERVICE DE L’EVENEMENT.
Monsieur [R] était rémunéré par la société A.S.D.E dont il a été dirigeant.
Le liquidateur a été informé par des clients de la SARLAU SERVICE DE L’EVENEMENT qu’ils avaient payé à la société A.S.D.E des prestations en réalité effectuée par la société liquidée, pour un montant total de 57.396 €.
Le liquidateur a également été informé que deux chèques ont été émis par un client de la SARLAU SERVICE DE L’EVENEMENT à l’intention de Monsieur [R], pour un montant global de 65.037,28 €.
A ce titre, et aux fins de recouvrer ces sommes revenant à la liquidation judiciaire de la SARL AU SERVICE DE l’EVENEMENT, le liquidateur a assigné en paiement la société A.S.D.E et Monsieur [R] devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 31 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société A.S.D.E à verser au liquidateur judiciaire de la société AU SERVICE DE L’EVENEMENT la somme de 57.396 €, correspondant à 3 factures client (BGE : 7.236 € ; Eclor : 17.160 € ; Fepa : 33.000 €.) outre la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce même jugement a condamné Monsieur [R] à verser au liquidateur la somme de 65.037,28 euros aux titres des deux chèques encaissés en fraude des droits des créanciers.
La société A.S.D.E a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2022 et a sollicité la suspension de l’exécution provisoire. Elle a été déboutée de cette demande.
Selon arrêt du 14 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2022, sauf en ce qu’il a condamné la société A.S.D.E à verser à la SELAFA MJA et à la SELARL AXYME la somme de 57.396 euros. Statuant à nouveau, la Cour a fixé le montant de la créance de la SELAFA MJA et de la SELARL AXYME à la somme de 39.000 euros (33.000 € + 6.000 € d’article 700 du code de procédure civile).
La Cour a ainsi définitivement fixé la créance de la SELAFA MJA et de la SELARL AXYME à la somme de 39.000 euros.
Eu égard à la trésorerie disponible au 31 octobre 2022, selon les propres écritures de la société A.S.D.E, celle-ci était nécessairement en état de cessation des paiements à la date du 31 octobre 2022.
Au soutien de ses conclusions, le défendeur rappelle que la créance n’est pas certaine tant qu’il existe une voie de recours, et que la modicité des sommes évoquées ne saurait justifier le report de la date de cessation de paiement.
Après audition des parties, Madame le Procureur de la République, rappelle que le pourvoi évoqué en défense n’est pas suspensif, que le quantum fixé par la cour d’Appel permettrait de clôturer la procédure par extinction du passif et se déclare favorable au report de la date de cessation des paiements.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Attendu que l’assignation de demande de modification de la date de cessation des paiements est intervenue le 12 mars 2024 soit dans le délai d’un an après le jugement du 18 avril 2023 d’ouverture de la procédure ;
En conséquence, l’assignation est recevable.
Sur la demande principale
Attendu que le défendeur soutient à l’audience qu’il serait injuste d’arrêter la date de cessation des paiements tant que les voies de recours ne sont pas épuisées, que les sommes évoquées sont assez faibles ou contestables, qu’il y a donc lieu de rejeter la demande ;
Attendu cependant que, sans reprendre de manière exhaustive les moyens développés en demande, le Tribunal retient que la situation de trésorerie de la société ASDE au 31 octobre 2022 ne permettait pas de faire face aux condamnations prononcées à cette date ;
En conséquence, il conviendra de reporter la date de cessation des paiements au 31 octobre 2022, date qui n’est pas antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement du 18 avril 2023 constatant la cessation des paiements, conformément à l’article L.631-8 du Code de commerce.
Sur l’article 700 du CPC
* sur la somme de 6.000 € sollicitée par la SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [A] ès qualités au titre de l’article 700 du CPC :
Le tribunal condamnera solidairement Madame [X] [S], la SOCIÉTÉ SET PARTNER et Monsieur [B] [R] au paiement à la SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [A], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique A.S.D.E., de la somme de 6.000 €.
* sur la somme de 2.000 € réclamée respectivement par Mme [X] [S], M. [B] [R] et la société SET PARTNER au titre de l’article 700 du CPC à la SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [A] ès qualités :
La procédure de la partie demanderesse se révélant fondée, cette demande ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la demande recevable.
Reporte la date de cessation des paiements de la SAS à associé unique A.S.D.E. au 31 octobre 2022.
Prononce la nullité des actes frauduleux passés durant la période suspecte ainsi définie.
Déboute Madame [X] [S], la SOCIÉTÉ SET PARTNER et Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Condamne solidairement Madame [X] [S], la SOCIÉTÉ SET PARTNER et Monsieur [B] [R] au paiement à la SAS GEMMJ en la personne de Me [W] [A], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique A.S.D.E., de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11 mars 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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