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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 29 avr. 2026, n° 2026000151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2026 000151
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 29/04/2026
Débats en chambre du conseil du 29/04/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
41525332
Répertoire général : 2026 000151
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : PFS (SARLU) [Adresse 1].
Que par jugements en date du 21/01/2026 et 23/04/2025, le tribunal a autorisé le maintien de l’activité de la société PFS (SARLU) et a renvoyée l’affaire à l’audience de ce jour.
Que le représentant légal de l’entreprise dont il s’agit et s’il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’il n’a pas été porté à sa connaissance l’existence de dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce ; mais qu’il convient cependant de relever que la coopération du gérant demeure limitée et parcellaire.
Que la consignation mensuelle de 500 euros fixée par le tribunal lors de l’audience du 21 janvier 2026 n’a pas été respectée, un seul versement ayant été effectué.
Qu’eu égard au montant relativement modeste du passif échu (6069.53 euros) et en l’absence de dettes nouvelles, le mandataire judiciaire sollicite le renouvellement de la période d’observation.
Que le mandataire judiciaire ajoute, que dans l’hypothèse ou le dirigeant persisterait dans son défaut de coopération, celle-ci se verrait contrainte de sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’au vu du passif raisonnable et en l’absence de dettes nouvelles, le juge commissaire n’est pas opposé à la prorogation de la période d’observation.
Que le Ministère public ne s’oppose pas à la prorogation de la période d’observation sollicitée, malgré le manque de coopération du dirigeant ainsi que le défaut de versement de la consignation.
Qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l’article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du Juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge la période d’observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 22/07/2026 A 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
41525332
Le Président
Le Greffier.
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