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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 févr. 2026, n° 2026P00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026 5 ème Chambre
N° PCL : 2026J00325 SAS CYCLINK N° RG: 2026P00280
DEBITEUR
SAS CYCLINK, sise [Adresse 1]
RCS [Localité 1] 909 579 724 – 2022 B 584
Représentant légal : Thibault, Matthieu PENICAUT, Président, demeurant [Adresse 2]
Comparaissant à l’audience assistée de Maître Jorel WEBER, Avocat à la Cour, membre du cabinet ARKEN, société d’Avocats à la Cour,
En présence de la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Monsieur [W] [P], agissant sur pouvoir, conciliateur, nommée par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX par ordonnance du 22 décembre 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 février 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges, assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
En présence du Ministère Public, représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République,
Prononcée à l’audience publique du 18 février 2026,
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
N° RG : 2026P00280 N° PC : 2026J00325
Le 4 février 2026, la société CYCLINK SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
La société CYCLINK SAS a bénéficié d’une procédure de conciliation, la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Maître [H] [M], a été désignée en qualité de conciliateur par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX par ordonnance du 22 décembre 2025,
Le Ministère Public conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 662-10 du code de commerce a été avisé de la date de l’audience et que les débats devaient avoir lieu en sa présence,
La société, qui est identifiée sous le n° 909 579 724 RCS BORDEAUX (2022 B 584), a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux : l’achat, la vente, la réparation de cycles et tous types d’outils de mobilité et leurs accessoires en marque propre ou pour le compte de tiers ; l’achat, la vente, la revente de tous types de cycles et outils de mobilités ; le conseil clients et utilisateurs,
Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société CYCLINK SAS a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 55.493,00 euros,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves s’élève à 117.489,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires s’élevait à 1.010.364,00 euros et les pertes à 561.000,00 euros,
* 3 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements et l’ont été au cours des six derniers mois,
* la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Monsieur [W] [P], agissant sur pouvoir, a rappelé les termes de la mission qui lui avait été confiée, exposé à la situation de la société CYCLINK SAS, développé le déroulement de la conciliation en indiquant que ce dernier n’avait pu aboutir,
La société CYCLINK SAS a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
La société CYCLINK SAS a indiqué qu’elle avait cessé toute activité,
Le Minsitère Public sollicite la levée de la clause de confidentialité de la conciliation et conclut à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
La société CYCLINK SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce au 1 er Janvier 2026, date de l’exigibilité du loyer,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du code de commerce et de l’article R 624-1 du code du commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société Cyclink SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société Cyclink SAS, au capital de 15.250,00 euros, identifiée sous le n° 909 579 724 RCS [Localité 1] (2022 B 584), dont le siège social est à [Adresse 1], exerçant une activité d’achat, la vente, la réparation de cycles et tous types d’outils de mobilité et leurs accessoires en marque propre ou pour le compte de tiers ; l’achat, la vente, la revente de tous types de cycles et outils de mobilités ; le conseil clients et utilisateurs et ayant un établissement secondaire situé [Adresse 3],
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1 er janvier 2026, la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [A] [G], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS [B] [V], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Dit que le délai imparti au liquidateur judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 février 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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