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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 4 avr. 2025, n° 2025000937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025000937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/04/2025
DEMANDEUR(S) : l’URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame [S] [I]
DEFENDEUR(S) : TREMARK FRANCE (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC’H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaum
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/04/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/04/2025
Par acte en date du 21 janvier 2025, l’URSSAF BRETAGNE a assigné aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
SAS TREMARK FRANCE [Adresse 2]
A l’audience de ce jour, l’URSSAF BRETAGNE déclare se désister de son instance ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 385 du Code de Procédure Civile dispose : « l’instance s’éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et le retrait de l’affaire du répertoire des affaires à juger ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement d’administration judiciaire non susceptible de voie de recours,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal par l’effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause contre la SAS TREMARK FRANCE ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
DIT que le présent désistement d’instance ne saurait emporter renonciation à l’action et qu’en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/04/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000937.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
Signé électroniquement par KERBOURC’H Mikaël
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