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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 21 févr. 2025, n° 2024081341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/06/93* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 21 février 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
SARL OUTLET 99 [Adresse 9] et [Adresse 2] [Localité 7]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
*
M. [J] [G], [Adresse 1] [Localité 8], représentant légal de la SARL OUTLET 99, absent, représenté par Me Jérémie Dazza, avocat (C1912). – SELARL P2G en la personne de Me [T] [N] [Adresse 3] [Localité 6], administrateur judiciaire, présent.
*
SELARL FIDES en la personne de Me [W] [D] [Adresse 4] [Localité 5], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL OUTLET 99 avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 13 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 23/01/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL P2G en la personne de Me [T] [N], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL FIDES en la personne de Me [W] [D], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation compte tenu de la perspective de démarrage à l’issue des travaux dans la boutique, l’activité de négoce permet à la société de financer ses charges courantes.
M. David Sztabholz, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Rozec, substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [T] [N], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement
suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL FIDES en la personne de Me [W] [D], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [T] [N], , administrateur judiciaire,
M. [J] [G], représentant légal de la SARL OUTLET 99, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL OUTLET 99
[Adresse 9] et [Adresse 2] [Localité 7]
Nom commercial : OUTLET 99
Enseigne : OUTLET 99
Activité : Vente au détail de prêt-à-porter homme femme et enfant. Vente de linge de maison, chaussures, maroquinerie et tous biens d’équipement de la personne. ImportExport, commerce de gros et négoce de tous produits non soumis à réglementation. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 817403181
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 juin 2025.
Maintient M. David Sztabholz, juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [T] [N], [Adresse 3] [Localité 6], , administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [W] [D], [Adresse 4] [Localité 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/02/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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