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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 123
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
AFFAIRE :
SAS [P] [O] / SASU [R] [B] Maître [K] [X] èsqualités de conciliateur de la société [P] [O]
ROLEGENERAL : N° 2025 000546
ENTRE : La SAS [P] [O] (anciennement dénommée [P] EXPORT), dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SASU [R] [B], dont le siège social est situé est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Maud BASTIDE suppléant l’avocat postulant Maître Philippe BOISSIER, SCP BOISSIER, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Christian CAUSSE, SELARL d’Avocats ELEOM BEZIERS – SETE, Avocat au Barreau de BEZIERS,
Maître [K] [X] ès-qualités de conciliateur de la société [P] [O], demeurant ès-qualités [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS [P] [O] exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS [P] [O] et désigné la SELARL 8 BEAUMARCHAIS prise en la personne de Maître [K] [X] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges concernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS [P] [O] a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur proposer un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS [P] [O] souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS [P] [O] a fait assigner la SASU [R] [B] et Maître [K] [X] ès-qualités de conciliateur de la société [P] [O] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société [P] [O] des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances de la SASU [R] [B] d’un montant de 5 151,60 € ;
Ordonner que les dites créances seront réglées par la société [P] [O] selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 25 mars 2025.
Par conclusions en défense, la SASU [R] [B] demande au Président du tribunal de commerce de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1240, 1343-5 alinéa 1 et 1604 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
Débouter la société [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [P] [O] à payer à la société [R] [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [P] [O] aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [P] [O] expose, en préambule, les causes de ses difficultés de trésorerie et de financement de son exploitation qui l’ont conduit à l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Que dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Qu’un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Que par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [K] [X], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
A l’audience elle déclare maintenir sa demande, en précisant qu’il y a un accord signé avec les créanciers institutionnels et une restructuration du haut de bilan (avec un nouvel actionnaire par apport en capital).
En défense, la SASU [R] [B] soutient qu’en date du 29 février 2024, elle a commandé un moteur d’occasion KUBOTA D1703 à la SAS [P] [O], pour un prix de 5 151,60 euros T.T.C., qu’elle a payé intégralement le 14 mars 2024 ;
Que cette dernière lui a proposé en date du 3 avril 2024, de lui livrer sous 2 à 3 semaines, un moteur neuf moyennant un règlement complémentaire à hauteur de 840 euros T.T.C., ce qu’elle a accepté ;
Que ce moteur neuf a été réceptionné en date du 5 juin 2024 et qu’il s’est avéré incompatible avec l’engin sur lequel il devait être installé ;
Qu’en date du 27 juin 2024 elle a convenu d’un échange moteur avec la SAS [P] [O], échange qui n’a jamais eu lieu ;
Qu’elle a déjà supporté d’attendre cet échange depuis 10 mois et qu’elle ne peut accepter dans ces conditions un échelonnement sur 24 mois de sa créance ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SAS [P] [O] n’a jamais répondu aux courriers recommandés adressés tant par son assureur protection juridique, que par son Conseil ;
Qu’elle ne l’a pas informé de ses difficultés et de l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Maître [K] [X] ès-qualités de conciliateur de la société [P] [O], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société [P] [O] a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 août 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société [P] [O] et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société [P] [O] sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par la SASU [R] [B], ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créances bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société [P] [O] afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société [P] [O] notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS [P] [O] et désigné Maître [K] [X] en qualité de conciliateur ;
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ; Attendu que des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Attendu que la SASU [R] [B], cliente-créancière, se prévaut quant à elle d’une créance de 5 151,60 € au motif que le moteur commandé – entièrement réglé – s’est avéré inadapté, et l’échange de celui-ci convenu par la suite n’a finalement jamais été effectué ;
Attendu que la SAS [P] [O] ne conteste pas cette créance ;
Attendu que la SAS [P] [O] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 611-7 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que la SASU [R] [B] s’oppose à l’octroi de délais pour le règlement de sa créance, arguant qu’elle a déjà suffisamment patienté pour l’échange du moteur non compatible ;
Attendu que la SAS [P] [O] sollicite l’octroi de ces délais de grâce afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui serait défavorable aux intérêts de ses créanciers ;
Attendu que Maître [K] [X] ès-qualités de conciliateur de la société [P] [O] a émis un avis favorable à la demande de délais présentée par celle-ci ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application des articles L 611-7 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil sont réunies ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’il apparaît de l’intérêt des parties d’accorder des délais de paiement à la SAS [P] [O], tout en les limitant, ces derniers ne devant pas excéder une période de 12 mois ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS [P] [O] et de lui accorder un échéancier de paiement de 12 mois pour apurer sa dette de 5 151,60 euros à l’égard de la SASU [R] [B] en 12 mensualités de 429,30 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement, et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts la SASU [R] [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [P] [O] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS [P] [O] sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Octroyons à la SAS [P] [O] un échéancier de paiement de 12 mois pour apurer sa dette de 5 151,60 euros à l’égard de la SASU [R] [B] en 12 mensualités de 429,30 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement, et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible,
Condamnons la SAS [P] [O] à payer et porter à la SASU [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SAS [P] [O] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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