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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 août 2025, n° 2025003302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 05 août 2025
Affaire : SARLU ELAUTHIS Nettoyage et réparation de vitrage de véhicules automobiles [Adresse 1]
Représentée par M. [A] [C], gérant
Et : SELARL [R], prise en la personne de Maître [M] [V] Mandataire judiciaire de la SARLU ELAUTHIS [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Ministère Public, lors des débats :
Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Par jugement du 19/11/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU ELAUTHIS avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 19/08/2025 ;
Par ordonnance en date du 25/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 16/07/2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30/07/2025.
La SARLU ELAUTHIS a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 151 480,88 €, il est contesté hauteur de 107 469,79 € et comprend un passif à échoir de 19 920,87 € ;
Par courrier du 09/07/2025, l’expert-comptable a attesté de l’absence de création de nouvelles dettes, à l’exception d’un fournisseur pour un montant de 2 938,80 € et de la TVA de février à mai d’un montant de 4 756 € et que les obligations déclaratives ont été réalisées ; les frais de greffe ne sont pas provisionnés ;
Ces éléments ont conduit le mandataire judiciaire à solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et une affaire est appelée à cette même audience sur cette demande ;
En conclusion, nonobstant les efforts du dirigeant, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, s’opposant au renouvellement de la période d’observation ;
Le dirigeant de la SARLU ELAUTHIS a déposé à la barre une situation comptable arrêtée au 31/12/2024 faisant état d’un chiffre d’affaires de 162 591 € et d’un résultat déficitaire de 59 049 € ; il a précisé que la société avait près de 20 000 € d’impayés à recouvrir, qu’un cabinet de recouvrement a été saisi et que les encaissements permettront de reconstituer la trésorerie de l’entreprise ; que le salarié qui a quitté l’entreprise a commis de nombreuses erreurs dans la formulation ce qui complique les choses et qu’il est parti à la concurrence ; M. [C] [A], en qualité de dirigeant, espère pouvoir redresser la situation ;
Le Ministère Public, en l’état de nouvelles dettes fiscales, a indiqué ne pas pouvoir donner un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu qu’il appartient au tribunal dans la présente affaire de statuer sur un éventuel renouvellement de la période d’observation, une autre affaire ayant été enrôlée et appelée à la même audience sur une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que s’il apparait du retard dans le paiement de certaines créances et le non-paiement des frais de justice, le dirigeant de la SARLU ELAUTHIS a indiqué espérer pouvoir très prochainement reconstituer la trésorerie de l’entreprise par le recouvrement de créances clients ;
Attendu que les charges ont été alléguées notamment par le départ d’un salarié ;
Attendu qu’il est urgent que la trésorerie de la SARLU ELAUTHIS soit restaurée et que la société puisse honorer ses charges courantes ;
Attendu qu’en l’état des éléments évoqués à la barre, quand bien même la situation de cette entreprise parait très délicate, avec les efforts du dirigeant, il semble apparaitre une possibilité de redressement de la situation ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une très courte période ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARLU ELAUTHIS pour une durée de 3 mois, jusqu’au 19/11/2025
Dit que la SARLU ELAUTHIS sera convoquée et entendue par le Tribunal bien avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
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