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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 14 janv. 2026, n° 2025002446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025002446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002446
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Société ALPAGA (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite sous le n°/52 0/0 680 au R.C.S. de [Localité 2]
REPRESENTANT : Maître VELLY LE GUEN cabinet de Maître GLOAGUEN ET
[L] – avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : Société OL.ASS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Inscrite sous le n° 510 525 371 au R.C.S. de [Localité 4]
REPRESENTANT : Maître BELISSENT Jean avocat plaidant
Maître GALIA – avocat postulant – avocat au barreau de Brest
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/12/2025
JUGE DES REFERE S : Monsieur Dominique YSNEL
GREFFIER : Maître Béatrice APPERE-BONDER
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société OL.ASS a confié à la société ALPAGA la réalisation de tranchées, de fourreaux télécom et de terrassement dans le cadre d’un chantier situé à [Localité 2] dénommé [Adresse 3] suivant devis n°2412-0227 du 12 décembre 2024 d’un montant de 7434 € TTC, n°2501-0010 du 8 janvier 2025 d’un montant de 97 723,20 € TTC et n°2503-0132 du 17 mars 2025 d’un montant de 69 187,68 € TTC.
Les travaux ont à ce jour été réalisés et ont donné lieu aux factures suivantes :
* Facture 2025-01-023 du 29 janvier 2025 de 1050 € TTC échue au 28 février 2025,
* Facture 2025-01-022 du 29 janvier 2025 de 6300 € TTC échue le 28 février 2025
* Facture 2025-02-026 du 25 février 2025 de 97 723,20 € TTC échue au 27 février 2025,
* Facture 2025-02-032 du 28 février 2025 de 4742,40 € TTC échue au 30 mars 2025
* Facture 2025-03-002 du 18 mars 2025 de 69 187,68 € TTC échue au 17 avril 2025
* Facture 2025-03-024 du 31 mars 2025 1794 € TTC échue au 30 avril 2025
Soit ensemble la somme de 180 797,28 € TTC.
Par lettre recommandée du 27 mai 2025, la société ALPAGA met en demeure la société OL.ASS de lui régler les factures suivantes demeurées impayées :
* Facture 2025-02-026 du 25 février 2025 de 97 723,20 € TTC échue au 27 février 2025,
* Facture 2025-03-022 de 69 187,68 € TTC échue au 17 avril 2025.
La société OL.ASS a procédé au règlement de la facture du 17 avril 2025 d’un montant de 69 187,68 € TTC.
Faute de règlement de la facture 2025-02-026 du 25 février 2025 d’un montant de 97 723,20 € TTC, par acte du 4 aout 2025, la société ALGAPA assigne en référé provision sa débitrice.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE ALGAPA :
A titre principal, la société ALPAGA demande que la société OL.ASS soit condamnée à lui verser, à titre de provision, la somme 97 723.20 € TTC au motif qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à sa demande et que celles invoquées par la société OL.ASS ne sont que prétextes pour retarder le paiement.
A titre subsidiaire, s’il existait une discussion sur la non-conformité de l’enrobé, la contestation ne porterait que sur la somme de 21 872 € HT, la somme de 71 476, 80 € TTC ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Elle demande au juge des référés de rejeter la demande de délai de paiement formée par la société OL.ASS
Ainsi, il est demandé au juge des référés :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER à titre provisionnel la société OL.ASS au paiement en faveur de la société ALPAGA de la somme de 97 723,20 € TTC à valoir sur la facture n°2025- 02-026 du 25 février 2025
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER à titre provisionnel la société OL.ASS au paiement en faveur de la société ALPAGA de la somme de 71 476,80 € TTC à valoir sur la facture n°2025- 02-026 du 25 février 2025
RENVOYER pour le surplus, soit la somme de 26 246,40 € TTC correspondant aux postes enrobé et caniveau de la facture précitée, les parties et l’affaire à une audience du Tribunal de Commerce de BREST qu’il plaira au Juge des référés de fixer pour qu’il soit statué au fond,
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
Si par extraordinaire, il devait être jugé que l’intégralité de la demande de paiement formée par la société ALPAGA se heurte à une contestation sérieuse,
RENVOYER l’affaire et les parties à une audience du Tribunal de Commerce de BREST qu’il plaira au Juge des référés de fixer pour qu’il soit statué au fond
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société OL.ASS au paiement faveur de la société ALPAGA de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE OL.ASS :
La société OL.ASS soutient qu’elle est fondée de refuser le paiement de la somme réclamée au motif qu’il existerait deux contestations sérieuses qui rend la juge des référés incompétent :
* un doute sérieux sur la couverture assurantielle de la société ALPAGA vis-à-vis des travaux dont elle avait la charge
* Certaines prestations ne seraient pas conformes
Subsidiairement, elle sollicite du juge des référés des délais de paiement, elle-même n’ayant pas été payée par le maître de l’ouvrage.
Ainsi, il est demandé au juge des référés :
Vu les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu les pièces ;
SE DÉCLARER incompétent en l’état de la contestation sérieuse soulevée au fond.
DÉBOUTER la SASU ALPAGA de l’ensemble de ses Demandes.
ORDONNER à la SASU ALPAGA de justifier de ce qu’elle est valablement assurée pour l’ensemble des travaux accomplis dans le cadre du chantier dénommé « [Adresse 3] » sis à [Adresse 4] ;
SUBSIDIAIREMENT ;
ACCORDER à la société OL.ASS les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 97 723,20 euros TTC à valoir sur la facture N° 2025-02-026 du 25 février 2025 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
CONDAMNER la SASU ALPAGA à payer à la SARLU OL.ASS la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER en outre la SASU ALPAGA aux entiers frais et dépens d’instance.
Sur quoi Nous, juge des référés, avons pris notre décision en ces termes,
Sur la contestation sérieuse relative à la couverture assurantielle de la société ALPAGA :
La société OL.ASS expose que le maître de l’ouvrage refuse de solder le marché OL.ASS au motif que son sous-traitant, la société ALGAPA ne serait pas assurée pour les travaux d’enrobé dont elle à la charge.
La société ALPAGA soutient d’une part que la société OL.ASS ne rapporte pas la preuve du non règlement du solde du marché par le maître de l’ouvrage et d’autre part que l’action du maître de l’ouvrage serait de toutes les façons dirigée vers la société OL.ASS et son assureur et non vers le sous-traitant de la société OL.ASS.
En l’espèce, s’il apparaît bien que l’activité d’enrobé n’est pas listée dans la couverture d’assurance de la société ALPAGA, pour autant, cette dernière n’engage sa responsabilité contractuelle qu’à l’égard de son donneur d’ordre, la société OL.ASS, et non vis-à-vis du maître de l’ouvrage quand bien même le sous-traitant n’aurait pas été accepté par le maître de l’ouvrage.
En outre, la société OL.ASS prétend ne pas avoir été payée du solde du marché au motif de ce défaut d’assurance, mais ne rapporte pas la preuve de ce défaut de paiement.
Qu’ainsi, nous, juge des référés, jugerons qu’il revenait à la société OL.ASS de prouver ce défaut de paiement, preuve qu’elle ne rapporte pas.
Sur ce, déboute.
Sur la contestation sérieuse relative à la non-conformité de certaines réalisations :
La société OL.ASS soutient qu’il existerait une seconde contestation sérieuse quant à certaines réalisations qui ne seraient pas conformes.
La société ALPAGA conteste ce moyen en soulignant que la société OL.ASS n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation.
En l’espèce, le dossier de la société OL.ASS est vide sur ce point puisqu’elle se contente d’affirmer sans aucune pièce à l’appui : « Attendu D’AUTRE PART que certaines réalisations ne sont semble-t-il pas conformes aux éléments ressortant de la facturation établie par la Requérante. »
Que faute de rapporter la preuve de non-conformité, nous, juges des référés, rejetons ce moyen.
Sur la demande de délai de paiement :
La société OL.ASS sollicite de larges délais de paiement, au motif que le maître de l’ouvrage n’aurait pas soldé le dossier à son égard, La société ALAPAGA s’y oppose.
Nous, juge des référés rejetons cette demande au simple motif déjà évoqué que la société non seulement ne rapporte pas la preuve du défaut de paiement du maître de l’ouvrage mais encore si cela était avéré, du lien de causalité avec les travaux réalisés par la société ALPAGA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société OL.ASS succombant sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais non compris dans les dépens, soit la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance prononcée par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboute la société OL.ASS de ses contestations sérieuses.
* Condamne à titre provisionnel la société OL.ASS au paiement en faveur de la société ALPAGA de la somme de 97 723,20 € TTC à valoir sur la facture n°2025- 02-026 du 25 février 2025.
* Condamne la société OL.ASS au paiement faveur de la société ALPAGA de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société OL.ASS aux entiers dépens.
* Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 38.65 € TTC.
Le greffier.
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