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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 août 2025, n° 2025003278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 Août 2025
Affaire : SAS AM BATIMENT
Travaux de maçonnerie générale gros œuvres de bâtiment
Adresse RCS : [Adresse 1]
Adresse actuelle : [Adresse 2]
Représentée par M. Mufail SHATROLLI, assisté de Maître Laurent LATAPIE, Avocat au Barreau de Draguignan.
Et : SCP [J] [R], prise en la personne de Maître [P] [J] Mandataire judiciaire de la SAS AM BATIMENT [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS AM BATIMENT avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Le passif déclaré s’élève à un total de 82 637,43 € ; la SAS AM BATIMENT est régulièrement assurée pour son activité ; le dirigeant a indiqué employer 4 salariés à l’ouverture de la procédure collective ;
Les difficultés résulteraient d’un impayé sur un chantier important qui représentait près de 50 % du chiffre d’affaires annuel ;
Suite à un changement d’adresse du siège social, non déclaré au RCS ni au RNE, le dirigeant de la SAS AM BATIMENT n’a pas reçu les mises en demeure de l’URSSAF PACA, ni les autres poursuites ; il aurait appris par un cocontractant que la société était en redressement judiciaire ;
Durant l’année 2023, la SAS AM BATIMENT avait réalisé un chiffre d’affaires de 954 491 € pour un résultat de 14 513 €; le bilan comptable de l’année 2024 n’a pas été transmis, ni aucune situation comptable sur la période d’observation écoulée; toutefois des devis signés et d’autres en cours de signature font état d’un prévisionnel de chiffre d’affaires à hauteur de 1 546 339,90 €;
En conclusion, le mandataire judiciaire a relevé que la situation de la SAS AM BATIMENT reste fragile et qu’il y a lieu de mettre en place, sans tarder une restructuration profonde pour retrouver une rentabilité suffisante ; En l’état, la SCP [J] [R], prise en la personne de Maître [P] [J], es qualités, ne s’est pas opposée au renouvellement de la période d’observation ;
La SAS AM BATIMENT a indiqué avoir une lisibilité pour l’activité sur un an et demi ; elle emploie 3 salariés ; l’expert-comptable est réglé ; elle n’a pas créé de nouvelles dettes ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, mais a rappelé qu’il est impératif, qu’avant la prochaine audience, les formalités de changement d’adresse soient régulièrement enregistrées et qu’il soit fourni une attestation de l’expert-comptable sur l’absence de création de nouvelles dettes ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que malgré la période d’observation déjà écoulée, aucun élément comptable, ni aucun élément financier n’ont été fournis pour justifier de la situation de la SAS AM BATIMENT ;
Attendu qu’il est impératif que le bilan 2024 puisse être fourni ainsi qu’une situation comptable très récente établie par un expert-comptable ;
Attendu qu’il appartient également au dirigeant de faire établir par l’expert-comptable une attestation justifiant de l’absence de création de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure collective, mais aussi de faire enregistrer au plus tôt le changement d’adresse du siège social et d’en justifier;
Attendu que des mesures de restructuration paraissent nécessaires afin de permettre à la SAS AM BATIMENT de renouer avec une activité bénéficiaire ;
Attendu qu’en l’absence de ces éléments le tribunal ne pourra plus autoriser une poursuite de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à un maintien de la période d’observation
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période afin que puisse être transmis les documents sollicités ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 24/10/2025.
Dit que la SAS AM BATIMENT sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
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